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Le CDJM publie trois nouveaux avis

Le CDJM publie trois nouveaux avis Posted on 21 avril 2021


Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM) a publié trois nouveaux avis, adoptés en séance plénière le 26 mars et le 13 avril, consultables sur le site avec toutes les décisions précédentes :

Depuis sa création, le CDJM a reçu 390 saisines de la part du public, portant sur 150 actes journalistiques différents. Parmi elles, 30 ont fait l’objet d’un avis, 100 n’ont pas été retenues, et 20 sont en cours de traitement.

Quelques explications sur les saisines que le CDJM n’a pas retenu, en application de son réglement intérieur :

  • 20-122 / Billet d’humeur sur le cinquantenaire du décès de De Gaulle. Diffusé dans une émission de débat, le billet était consacré aux déclarations de différents acteurs de la vie publique sur cette commémoration. Ce commentaire court placé sous le signe de la distance, de l’humour ou de l’ironie, est un genre journalistique dans lequel le journaliste dispose d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte, et qui relève des choix éditoriaux d’une rédaction.
  • 21-008 / Chronique consacrée à Didier Raoult. Le requérant estimait qu’une chronique consacrée au professeur Didier Raoult dans une émission télévisée reposait sur une altération de ses propos. Non seulement la citation était exacte, mais le choix de brocarder une personnalité publique sur ses prises de position relève de la liberté de l’éditorialiste.
  • 21-029 / Formulation du présentateur d’un JT. La saisine portait sur la question « comment cela est-il vécu par les Britanniques ? » pour introduire le lancement d’une revue de presse dans un journal télévisé. L’expression n’est certes pas précise, mais elle ne modifie pas la compréhension de l’intervention de la correspondante à Londres de la chaine de télévision.
  • 21-033 / Article publié par un organe de propagande. La saisine concernait un article en français d’un média officiel, organe de propagande d’un gouvernement. Pour le CDJM, le pluralisme et la liberté d’expression sont des conditions premières d’une information de qualité produite et diffusée dans le seul intérêt du public. Lorsque celles-ci ne sont pas garanties, l’analyse du respect de la déontologie journalistique est vaine.
  • 21-020 / Une dépêche s’inscrit dans une continuité éditoriale. Le requérant reprochait à une dépêche d’agence de privilégier une thèse sur une question environnementale controversée sans exposer tous les arguments adverses. L’agence avait fait le choix éditorial ponctuel de confronter des affirmations précises circulant alors sur les réseaux sociaux à l’avis de professionnels du secteur concerné et aux dispositions légales et réglementaires existantes.
  • 21-032 / Un journaliste peut placer un invité devant ses contradictions. Au cours d’un interview radio, des questions posées à une invitée ont paru aux requérants être de parti pris et ressembler à celles que poserait un juge. Le CDJM n’a pas retenu ces saisines, car il est légitime, pour des journalistes, de placer leurs interlocuteurs devant leurs éventuelles contradictions, de relancer des questions sans réponse, de briser la langue de bois.
  • 21-036 / Le CDJM n’est pas compétent pour des articles non publiés. La requérante reprochait à un quotidien de ne pas rendre compte des ouvrages qu’elle édite. Outre que le CDJM s’interdit d’intervenir dans les choix éditoriaux des médias, il limite sa compétence aux articles publiés ou aux émissions diffusées.
  • 21-037 / Un imposteur piège un magazine. Un magazine piégé par un imposteur publie un article sans vérifier ses affirmations auprès d’autres sources. La faute est manifeste, mais le magazine s’est conformé à l’exigence déontologique de rectification rapide et complète d’une erreur, en dépubliant sans délai l’article en cause et en présentant ses excuses à ses lecteurs.
  • 21-078 / Le CDJM ne peut pas imposer un droit de réponse. Le requérant contestait que son organisation soit présenté comme « mouvement islamiste interdit » dans une dépêche d’agence et demandait, outre l’avis du CDJM, un droit de réponse. Or, si ne elle ne l’est pas en France, des sources nombreuses et crédibles indiquent que cette organisation est interdite en Algérie. Par ailleurs, en vertu de la loi du 29 juillet 1881, seul le juge peut le cas échéant ordonner une insertion forcée du droit de réponse.
  • 21-079 / Présenter une nouvelle activité n’est pas une publicité. Les requérants s’indignaient qu’un article détaille les projets d’un chef cuisinier pour pallier la baisse de son activité pendant la pandémie. L’article en question relevait de l’actualité légère consacrée aux people. Ce genre journalistique est rarement marqué par une grande exigence critique. Son emploi, quoi qu’on en pense, est un choix éditorial d’un média.
  • 21-080 / Une personnalité politique tient des propos jugés complotistes. Deux auditeurs d’une radio reprochaient le choix d’un invité et estimaient que les affirmations de celui-ci avaient été à peine contestées. L’invitation d’une personnalité relève de la ligne éditoriale d’un média et de ses choix rédactionnels, de même que le ton employé par le journaliste et son attitude au cours de l’entretien. En l’occurence, il a été dit clairement à l’invité que certains de ses propos relevaient de « délires complotistes ».
  • 21-082 / Une saisine ne peut porter sur les pages opinions d’un média dans leur globalité. Le portrait d’un historien publié dans la section « opinion » d’un quotidien a été mise en cause auprès du CDJM par un lecteur, lequel condamnait globalement tout le contenu de cette rubrique. D’une part, critiquer le parcours et les activités d’un chercheur est un choix éditorial, hors de la compétence du CDJM. D’autre part, le règlement intérieur du CDJM stipule qu’il ne peut pas être saisi sur l’ensemble de la production d’un média.
  • 21-030 /  Imprécision de présentation et citation. La visualisation de données chiffrées sur l’épidémie de Covid-19 est attribuée par une chaine de télévision à une application développée par un particulier. Le requérant rappelle que la source de ces données est le ministère de la santé. Il s’inquiète également d’une publicité déguisée. La mention de l’application comme source est une simple imprécision de présentation, par ailleurs il s’agit d’une initiative citoyenne sans but lucratif, ni rien à vendre.
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