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Le CDJM publie deux nouveaux avis

Le CDJM publie deux nouveaux avis Posted on 7 juillet 2020

Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM) a publié deux nouveaux avis, adoptés en séance plénière le 23 juin 2020 et consultables sur le site :

Depuis le début de l’année, le CDJM a reçu 90 saisines de la part du public, portant sur 54 actes journalistiques différents. Parmi elles, 5 ont fait l’objet d’un avis, 31 ont été jugées irrecevables et 18 sont en cours de traitement.

Quelques explications sur les saisines jugées non recevables, en application des statuts du CDJM.

  • 20-063 / Les conditions des offres de “replay” relèvent d’un choix éditorial. Le CDJM a jugé irrecevable une saisine qui déplorait que l’intégralité d’un JT ne soit pas accessible en replay : il s’agit d’une offre de service que les médias audiovisuels peuvent offrir à leurs auditeurs et téléspectateurs, mais en aucun cas une obligation déontologique.
  • 20-067 / Saisine hors délai. Le CDJM n’a pas retenu une saisine reçue le 20 mai 2020 concernant une émission de télévision diffusée le 9 février 2020. Il est clairement indiqué dans le formulaire de saisine du CDJM que celles ci doivent être déposées dans un délai de trois mois maximum à compter de la première publication ou de la première diffusion de l’article ou de l’émission concerné(e).
  • 20-068 / Les analyses relèvent de la liberté éditoriale. Le CDJM ’a pas retenu une saisine mettant en cause une analyse de la stratégie de La France Insoumise, rédigée à partir d’éléments factuels comme les déclarations des leaders de ce parti, ses résultats  aux derniers scrutins, ses propositions. Cette analyse est libre et ne relève pas de la déontologie. 
  • 20-069 / Félicitations à un journaliste. Le CDJM a jugé irrecevable une saisine qui soulignait, par opposition à d’autres supports, la recherche de contradictoire dans une émission d’information sur le port des masques chirurgicaux par la population. S’il se réjouit de voir un travail journalistique ainsi salué, le CDJM n’intervient que lorsqu’un manquement supposé à la déontologie journalistique est relevé.
  • 20-071 / Le ton employé est libre. Le CDJM a conclu à l’irrecevabilité d’une saisine concernant une relance et le ton d’un journaliste interrogeant un homme politique, parce qu’il s’agit d’un libre choix qui relève de l’éditorial, même si on peut déplorer qu’il varie en fonction des interlocuteurs. 
  • 20-072 / Liberté du commentaire. Le CDJM a estimé irrecevable une saisine qui concernant le tweet d’un éditorialiste, qui,  ayant exposé des faits établis, exprimait son opinion sur ces faits. Le CDJM, en charge du seul respect de la déontologie, s’interdit de porter des jugements sur les commentaires qui doivent rester de la seule responsabilité des journalistes et des rédactions à l’exclusion de toute ingérence extérieure.
  • 20-074 / Correction rapide d’une erreur. Le CDJM n’a pas jugé recevable une saisine portant sur la publication d’informations sur la santé d’une personne impliquée dans une procédure judiciaire. En effet, le journal concerné a supprimé l’article litigieux dès qu’il a été alerté par un proche de la victime. La déontologie du journalisme, si elle prescrit de respecter la vie privée des personnes, demande de rectifier de manière rapide toute erreur.
  • 20-075 / Faire une citation est un choix éditorial. Le CDJM a estimé qu’une journaliste qui cite une affirmation imprécise d’une ministre sur la définition des masques textiles n’a pas nécessairement à rectifier son propos, et que la saisine qui lui était soumise sur ce thème était irrecevable.
  • 20-078, 20-079, 20-080, 20-081, 20-083 / Faire écho à des faits minoritaires est un libre choix éditorial. Le CDJM a jugé irrecevables 5 saisines concernant une même séquence d’un journal télévisé consacré aux enseignants qui auraient « décroché » durant la période de confinement. Cette séquence relate des faits, certes minoritaires, mais réels. Elle relève des choix éditoriaux de la rédaction en cause et non de la déontologie.
  • 20-082. L’interprétation d’un chiffre relève de la liberté éditoriale / Le CDJM a également déclaré irrecevable une saisine concernant un éditorialiste qui interprétait l’absence d’enseignants après la fin du confinement comme le signe d’un manque de motivation, alors que d’autres l’expliquent par la non-réouverture de tous les établissements. Il n’appartient pas au CDJM de trancher entre deux interprétations, qui sont de l’ordre de la liberté rédactionnelle et de la liberté de pensée, donc d’un choix éditorial.
  • 20-084 / Informer de l’ouverture d’un commerce n’est pas en faire la promotion. Le CDJM n’a pas retenu une saisine qui estimait qu’un article annonçait l’ouverture d’une guinguette temporaire était une promotion cachée pour cet établissement. En effet, informer le public d’une initiative locale comme l’ouverture de lieu de loisir fait partie des missions des journalistes et n’est pas contraire à la déontologie.
  • 20-076 : Le choix d’un angle pour traiter un sujet n’est pas une faute déontologique : Le CDJM n’a pas retenu pour examen une saisine qui considérait qu’un magazine télévisé sur Haïti insistait trop sur les aspects négatifs qui frappent ce pays, comme la corruption et la pauvreté. Le CDJM a rappelé que chacun peut approuver ou non l’angle retenu , mais que celui-ci relève du libre choix d’une rédaction.  
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