Avis sur la saisine n° 20-061

Adopté en réunion plénière du 23 juin 2020 (version PDF)

Description de la saisine

Le 10 avril 2020, Mme Isabelle Flogny, agissant au nom de l’association « Equilliance, des chevaux et des hommes », en qualité de présidente, a saisi le CDJM à propos d’un article publié le 9 avril 2020 par La République de Seine-et-Marne titré « Quatre chevaux saisis à Bernay-Vilbert ».

Contenu de la saisine

Mme Flogny, propriétaire des quatre chevaux, estime qu’il s’agit d’un « article à charge malgré une longue explication téléphonique » et met en cause une « transmission des données recueillies à des tiers à but de diffamation », un « copinage avec des personnes impliquées dans le dossier ». Selon elle, c’est « un article à but de diffamation relayé avec les noms sur les réseaux sociaux ». Mme Flogny met en avant les griefs suivants :

  • Non-respect de l’exactitude et de la véracité des faits ; de la recherche du contradictoire ; du secret des sources ;
  • Altération d’un document (texte ou image) ; conflit d’intérêt ; non rectification d’une erreur.

Recevabilité

La requérante évoque à plusieurs reprises le terme de « diffamation ». Or, une saisine doit porter sur « les raisons pour lesquelles la déontologie de l’information n’aurait pas été respectée » (article 2.3 du règlement intérieur du CDJM), la déontologie étant entendue comme les règles professionnelles décrites dans les textes cités à l’article 2.2 des statuts. Le CDJM n’est pas un tribunal et n’a pas à se prononcer sur le respect de la loi relative à la diffamation. Il écarte donc cette partie de la saisine et déclare celle-ci partiellement recevable.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent que le journaliste…

  • « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles » (Charte d’éthique professionnelle des journalistes, SNJ 1918-38-2011).
  • « garde le secret professionnel et protège les sources de ses informations » (Charte d’éthique professionnelle des journalistes, SNJ 1918-38-2011).
  • doit « rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte » (devoir n°6 de la Déclaration des droits et devoirs des journalistes, dite « Déclaration de Munich » de 1971).
  • « évitera – ou mettra fin à – toute situation pouvant le conduire à un conflit d’intérêts dans l’exercice de son métier » (devoir n°5 de la Charte d’éthique mondiale des journalistes, FIJ 2019).
  • ne laisse pas « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information [prévaloir] sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause » (devoir n°13 de la Charte d’éthique mondiale des journalistes, FIJ 2019).

Réponse du média mis en cause

La journaliste, Agnès Gaudichon-Braïk, explique avoir « mis plus d’une semaine pour rédiger cet article consacré aux chevaux de Bernay-Vilbert, en ayant pris soin de contacter tout le monde. Je pense avoir respecté le contradictoire ayant passé plus de deux heures au téléphone avec Isabelle Flogny, propriétaire des chevaux ». Elle ajoute avoir cité « tout le monde sans que le nom de la mise en cause n’apparaisse en entier ». Elle précise par ailleurs les documents sur lesquels elle s’est basée pour travailler, parmi lesquels un certificat vétérinaire, et indique continuer à suivre les développements de cette affaire.

Son rédacteur en chef, Thomas Martin, confirme cette démarche, pièces à l’appui. Il explique « qu’il n’y a pas eu de violation du secret des sources, puisque l’information a été communiquée par l’association Seine-et-Marnaise “A Pas de loup », qui a porté plainte, à la gendarmerie pour ces faits ».

Analyse du CDJM

Le respect du contradictoire par la journaliste dans cet article ne souffre pas de contestation puisque la requérante précise elle-même qu’il y a eu « une longue explication téléphonique ». Loin d’un « article à charge », le CDJM peut également souligner la mesure de la journaliste puisqu’elle prend soin d’employer le conditionnel lorsque des faits antérieurs n’ont pu être établis avec certitude et de ne pas citer le nom complet des protagonistes, basant notamment son propos – outre les témoignages recueillis – sur les plaintes et attestations produites dans cette affaire pour corroborer la véracité des faits. Aucun conflit d’intérêt, non-respect du secret des sources ou altération de document n’a pu être établi. La photographie publiée – dont la source aurait pu être indiquée – étant compatible avec l’état des animaux relevé par le certificat vétérinaire.

Conclusion

Le CDJM réuni le 23 juin 2020 en séance plénière estime que La République de Seine-et-Marne a respectée, pour la rédaction de cet article, les règles déontologiques applicables.

La saisine est donc non-fondée.

Cette décision a été prise par consensus des membres présents.

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