Actualités

Le CDJM rend ses premiers avis

Le CDJM rend ses premiers avis Posted on 19 mai 2020

Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), a publié ses trois premiers avis, adoptés en séance plénière le 18 mai 2020 et consultables sur le site :

  • Saisi sur des reportages auprès d’activistes animalistes diffusés dans le Journal 19/20 de France 3 Pays de la Loire le 5 février 2020, il a considéré que les règles déontologiques avaient été respectées et déclaré la saisine non fondée (lire l’avis complet).
  • Saisi sur l’entretien avec Me Juan Branco, mené par Mme Apolline de Malherbe, dans l’émission « Bourdin direct » diffusée par BFM-TV le 17 février 2020, il a considéré que certaines règles de déontologie journalistiques n’avaient pas été entièrement respectées et déclaré la saisine partiellement fondée (lire l’avis complet).
  • Saisi sur la couverture de l’hebdomadaire Paris-Match paru le 20 février 2020 reproduisant une photo de l’arrestation de M. Piotr Pavlenski, il a considéré que les règles déontologiques avaient été respectées et déclaré la saisine non fondée (lire l’avis complet)

Depuis le début de l’année, le CDJM a reçu 63 saisines de la part du public. Parmi elles, certaines concernaient le même sujet – le conseil a notamment été saisi par 23 personnes différentes pour un même cas –, ce qui porte à 31 le nombre d’actes journalistiques concernés.

Parmi les saisines reçues, 20 ont été déclarées irrecevables, pour des raisons détaillées ci-dessous. Les autres ont fait l’objet d’un avis ou sont encore en cours de traitement.

De la saisine à l’avis, les étapes du travail

Le CDJM, constitué le 2 décembre 2019, n’a pas pu élire ses instances avant la mi-janvier 2020, du fait des grèves de transport. Dès la fin janvier, il a commencé l’examen des saisines reçues.

Les saisines irrecevables font l’objet d’un courrier à l’auteur de la saisine expliquant pourquoi elles ne sont pas retenues. Celles qui sont recevables, selon les règles définies par les statuts et le règlement intérieur du CDJM, sont confiées à des commissions de travail tripartites, incluant au moins un membre de chaque collège (journalistes, éditeurs et public). 

Ces commissions prennent contact avec le média en cause et font une analyse du cas sur la base des règles éthiques concernées et des éléments d’information apportés par les parties.

Elles rapportent ensuite devant le CDJM, qui déclare la saisine fondée, non fondée ou partiellement fondée. Un avis est ensuite rédigé, adressé aux parties et publié. Elles rapportent ensuite en session plénière, devant le CDJM qui déclare la saisine fondée, non fondée ou partiellement fondée. Un avis est ensuite rédigé, adressé aux parties et publié. 

Malheureusement, la période de confinement a retardé les travaux du CDJM, tant pour les commissions que les débats en plénière.

Pourquoi des saisines irrecevables ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer qu’une saisine soit jugée irrecevable. A titre d’exemples, voici raisons pour les lesquelles le CDJM n’a pas initié d’enquête dans les 20 cas suivants :

  • 19-001. Non-respect du contradictoire. Le CDJM a estimé que le média a respecté le contradictoire, les positions de la requérante et de ses proches étant mentionnées dans l’article.
  • 20-001. Dénonciation de la place accordée aux « gilets jaunes ». La saisine ne concerne pas un article ou une émission précise, mais porte sur une question de politique éditoriale et exprime un point de vue général sur les médias.
  • 20-002. Refus d’un droit de réponse. Seul le juge peut ordonner l’insertion d’un droit de réponse. La personne n’étant pas citée dans l’article, le magazine est libre de ne pas accepter un droit de réponse.
  • 20-003. A propos de la couverture de la Ligue du LOL dans plusieurs articles. Saisine portant sur des articles trop anciens (2018).
  • 20-004. Délocalisation d’un restaurant. Un avocat représentant une personne physique ou morale ne peut saisir le CDJM (article 2.6 du règlement intérieur du CDJM).
  • 20-005. Diffusion de fausses informations au sujet de la police. Le média recense des violences policières. C’est un choix éditorial que le requérant peut ne pas apprécier mais qui est garanti par la liberté de la presse et la liberté d’expression.
  • 20-006. Propagation d’informations médicales erronées, sans cadre médical. La saisine n’est pas recevable car elle ne porte pas sur une émission d’information mais sur un « spectacle de divertissement », tel qu’annoncé dans les programmes.
  • 20-008. Dénigrement de la Sécurité routière. La saisine porte, non sur le respect de la déontologie, mais sur un choix éditorial. En l’occurrence, une analyse de l’efficacité des campagnes de la Sécurité routière. 
  • 20-009. Non-respect du pluralisme. La saisine porte, non sur le respect de la déontologie, mais sur un choix éditorial,. En l’occurrence, la description des pratiques de certains candidats aux élections qui utilisent le travail des rédacteurs du journal pour leur communication. 
  • 20-011. Expression d’une opinion personnelle sur la société BlackRock. La saisine porte non sur le respect de la déontologie mais sur un choix éditorial. En l’occurrence, le rappel d’éléments largement publiés par différents organes de presse sur la société BlackRock, et jamais démentis par elle.
  • 20-012. Confusion entre deux notions scientifiques. L’erreur a été rectifiée dès qu’elle a été signalée, en respect de la règle déontologique qui dit que le journaliste « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte ».
  • 20-013. Contenu publicitaire. La saisine ne concerne pas un acte journalistique mais une démarche publicitaire et commerciale, présentée comme telle. En fin d’article est mentionné : « Ce contenu publi-éditorial vous est proposé par le site village-emploi.fr pour Figaro Services. »
  • 20-052. Interview du président de la République. La saisine porte, non sur le respect de la déontologie, mais sur un choix éditorial. Le requérant considère que l’entretien annoncé n’est pas « exclusif », puisqu’il est accordé à 6 groupes de presse. Or, en tête de colonne, le journal précise bien : « Emmanuel Macron a accordé un entretien exclusif à six groupes de presse régionale dont Centre France. » En outre, le requérant considère que répercuter la parole présidentielle dans un moment proche des élections municipales est une faute déontologique. Là encore, c’est un choix éditorial, qui est généralement compensé dans d’autres éditions par la parole d’opposants.
  • 20-053. Démenti non-publié. Le différend de l’auteur de la saisine avec un hebdomadaire départemental date de 2017. Or, le CDJM a été créé en décembre 2019 ; il ne peut se saisir rétroactivement, cf. article 1.3 du règlement intérieur : « Le/la requérant·e dispose d’un délai de trois mois pour saisir le CDJM, à compter de la date de parution, diffusion ou mise en ligne de l’acte journalistique incriminé. »
  • 20-054. Reprise d’un communiqué. La saisine porte, non sur le respect de la déontologie, mais sur un choix éditorial. Le requérant considère que « l’article est la reprise du communiqué de « Générations futures » sans recherche du contradictoire ». Or, la publication ou le compte-rendu d’un communiqué n’appelle pas de contradictoire. Celui-ci, cependant, est généralement assuré par la publication d’autres informations dans d’autres éditions du journal, en fonction des choix rédactionnels de celui-ci.
  • 20-056. Non-publication d’un commentaire. La saisine porte, non sur le respect de la déontologie, mais sur un choix éditorial. En l’occurrence, le refus de publier un commentaire adressé par la requérante au média, lequel n’est pas tenu de publier tous les commentaires qu’il reçoit.
  • 20-057. Inexactitude concernant la stratégie de Mme Buzyn pour le second tour des municipales. Il n’y a pas inexactitude mais formulation imprécise : le journaliste reprend les propos tenus la veille par Mme Buzyn sur de possibles discussions par arrondissement avec la candidate de droite.
  • 20-058. Conflit d’intérêts et complotisme. La saisine porte, non sur le respect de la déontologie, mais sur la ligne éditoriale d’un média et sur un choix rédactionnel. En l’occurrence, un questionnement sur le choix, ou non, par le gouvernement, d’appliquer la théorie de l’immunité de groupe dans la lutte contre le Covid 19 et la présentation de cette théorie.
  • 20-060. Partialité. Cette saisine a été jugée non recevable car elle ne porte pas sur un acte journalistique. Le CDJM n’a pas à juger la journaliste en fonction de ses actes non journalistiques.
  • 20-062. Titre trompeur. La saisine porte, non sur le respect de la déontologie mais sur la ligne éditoriale d’un média et sur un choix rédactionnel. En l’occurrence, titrer sur l’un des aspects des résultats d’un sondage.
close Soutenez le CDJM !