Avis sur la saisine n° 20-014

Adopté en réunion plénière du le 5 mai 2020 (version PDF)

Description de la saisine

Entre le 17 et le 20 février 2020, le CDJM a été saisi par 23 personnes de l’entretien de M. Juan Branco, mené par Mme Apolline de Malherbe, dans l’émission « Bourdin direct », diffusée le 17 février 2020 sur BFMTV.

Ces saisines ont été regroupées. Les auteurs de ces saisines font notamment les griefs suivants à cette émission :

  • absence d’objectivité et d’impartialité,
  • animosité et agressivité,
  • non-respect de la véracité des faits,
  • non-respect du contradictoire.

Beaucoup considèrent, en particulier, que la phrase prononcée en fin d’entretien, sans possibilité de réponse de la part de l’invité, « plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pavlenski n’est pas que l’exécutant et vous le manipulateur » est diffamatoire.

Règles déontologiques concernées

La Charte d’éthique professionnelle des journalistes (1918-38-2011) mentionne le principe selon lequel un journaliste « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles. »

La Déclaration des droits et des devoirs des journalistes, dite « Déclaration de Munich », dispose quant à elle, au point 8 des devoirs, qu’un journaliste doit « s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement ».

La Charte d’éthique mondiale des journalistes rappelle, dans son point 2, que le journaliste « veillera à distinguer clairement l’information du commentaire et de la critique » ; dans son point 5, que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne prévaudra pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause » ; dans son point 10, que « le/la journaliste considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement ».

Bien que ces dispositions ne soient pas évoquées en tant que telles, il doit être considéré que ce sont ces textes qui s’imposent dans le contenu des saisines.

Réponse du média mis en cause

Par courrier du 10 mars, le CDJM a informé BFMTV, en la personne de sa directrice de la rédaction, de ces saisines, avec copie à Mme Apolline de Malherbe.

A ce jour, aucune réponse présentant la position de BFMTV n’est parvenue au CJDM.

Le délai ouvert pour apporter des arguments contradictoires étant d’un mois (et prolongé en raison du confinement), il apparaît que le principe du contradictoire a été respecté et que le CDJM, conformément à ses statuts, est en mesure de prononcer un avis sur les dites saisines.

Analyse du CDJM

Les saisines considérées posent la question de la nature de l’entretien journalistique. Il apparaît, en effet, que la frontière entre exposés des faits et questionnement, d’une part, et le commentaire, d’autre part, est parfois poreuse dans le cadre d’interviews où les relances s’éloignent parfois de l’information factuelle traditionnelle.

L’information factuelle diffère du commentaire ou de l’éditorial. Les textes déontologiques demandent au journaliste de veiller à distinguer ces différentes formes d’intervention. A ce titre, le rôle du journaliste qui conduit un entretien n’est pas d’être un contradicteur mais de poser les questions qui lui apparaissent nécessaires pour établir des faits et/ou préciser le point de vue de son interlocuteur.

Le ton employé par un journaliste et son attitude au cours de l’entretien sont libres. C’est un choix qui relève de l’éditorial, même si on peut déplorer qu’il varie en fonction des interlocuteurs. Les notions de manque d’objectivité, d’animosité et d’agressivité sont difficiles à matérialiser. Le risque de procès d’intention existe. Il est légitime, pour des journalistes, de placer leurs interlocuteurs devant leurs éventuelles contradictions, de relancer des questions sans réponse, de briser la langue de bois. Malgré le ton de la journaliste et sa tendance à ne pas laisser M. Branco aller au bout de ses réponses, le CDJM ne peut affirmer que, dans le cas d’espèce, les reproches de manque d’objectivité, d’animosité et d’agressivité sont factuellement justifiés.

En revanche, la liberté qui doit présider aux interviews ne peut conduire hors du champ journalistique qui consiste à éclairer les faits aux yeux du public. Les entretiens journalistiques ne sont pas des interrogatoires policiers. Or, dans le cas présent, la sélection des faits invoqués par la journaliste, sa manière de poser des questions, le choix des termes qu’elle utilise (« instigateur », « manipulateur »…), sa propension à impliquer à tout prix l’avocat dans la commission des faits reprochés à son client contredisent l’exigence d’impartialité.

La déontologie journalistique impose aussi aux journalistes qui portent une accusation grave à l’encontre d’une personne de l’étayer par des faits et d’assurer le respect du contradictoire en permettant à cette personne d’y répondre. Cela n’a pas été le cas dans cette interview.

La phrase « plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pavlenski n’est pas que l’exécutant et vous le manipulateur », formulée en fin d’entretien, sans possibilité de réponse pour l’invité, ne répond pas à ces exigences et constitue un manquement certain aux règles déontologiques applicables.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 5 mai 2020 en séance plénière, estime que ces saisines sont partiellement fondées. L’ensemble de l’entretien avec M. Juan Branco témoigne d’une partialité envers l’interviewé qui dépasse la liberté d’investigation journalistique, et la dernière phrase prononcée par Mme Apolline de Malherbe ne respecte pas les règles déontologiques concernant les accusations sans preuve et le défaut d’offre de réplique.

Les saisines sont déclarées partiellement fondées.

Cette décision a été prise par consensus des membres présents.

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