Adopté en réunion plénière du 8 septembre 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 16 février 2026, M. Xavier Morandi a saisi le CDJM à propos d’une série de trois messages publiés sur X les 19 et 20 décembre 2026 par Anne Jouan, journaliste, depuis son compte @JouanAnne1.
Chronologiquement, le premier tweet, publié le 19 décembre à 21 h 19, indique : « RV en mars pour le procès en diffamation. Et donc pour discuter du fond du dossier : les accusations de maltraitance perpétrée par les Dr Xavier Morandi et Marco Corniola (…). Nous viendrons avec des documents et des témoins… See you soon. » Le requérant formule le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité car la journaliste « omet de préciser [qu’il a] bénéficié d’un classement sans suite s’agissant des faits de harcèlement moral qui [lui] étaient reprochés ». Il formule également le grief d’atteinte à la présomption d’innocence par « l’emploi du mot “perpétré” à l’indicatif et sans aucune nuance ».
Le deuxième tweet, publié le 19 décembre à 21 h 35, reproduit un article de Paris Match, publié en janvier 2024, intitulé « Requiem au CHU de Rennes » : le requérant reproche cette republication alors même que la journaliste « a été condamnée pour atteinte à la présomption d’innocence [le] concernant s’agissant des propos contenus au sein de cet article ».
Le troisième tweet, publié le 20 décembre à 7 h 43, indique : « Xavier Morandi est toujours suspendu par le CHU de Rennes. Et Marco Corniola est reparti en Suisse. » Le requérant ne précise pas le grief qu’il reproche à ce message.
Recevabilité
Le CDJM considère que le compte X « @JouanAnne1 » s’apparente à un compte professionnel par la mention « journaliste » et par l’illustration qui le représente et qui est la carte de presse de la titulaire. Les publications sont donc considérées comme des actes journalistiques par le CDJM. La saisine est recevable selon les critères définis dans l’article 1 du règlement intérieur du CDJM.
Concernant le deuxième tweet, le requérant formule le grief d’atteinte à la présomption d’innocence, en lien avec la republication de l’article de Paris Match « Requiem au CHU de Rennes ». Le CDJM considère que l’image publiée est une illustration en réponse à l’allusion faite à cette enquête par un autre internaute, et non une republication ; quant à la publication originelle, datant de plus de trois mois, elle est soumise à la prescription inscrite dans l’article 1.3 du règlement intérieur du CDJM. Ce tweet et le grief qui lui était rattaché n’ont pas été retenus dans l’analyse du CDJM.
Concernant le troisième tweet, il s’agit d’une simple réponse d’Anne Jouan à une question posée par un internaute [@killbillette] qui demandait « Ils travaillent où ces deux chirurgiens actuellement svp ? ». De plus, le requérant ne formule aucun grief précis concernant ce message. Ce tweet n’a pas été retenu pour analyse en application de l’article 1.2 du règlement intérieur du CDJM.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos du respect de la présomption d’innocence :
- Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (1918-1938-2011).
- Lire aussi la recommandation du CDJM : « Traitement du fait divers : préconisations ».
Réponse du média mis en cause
Le 9 mars 2026, le CDJM a adressé à Mme Anne Jouan, journaliste, un courriel l’informant de cette saisine et l’invitant à faire connaître ses observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.
Le 17 mars 2026, Me Christophe Bigot, avocat, a répondu au nom de Mme Jouan, en formulant une réponse commune aux saisines 26-034, 26-040 et 26-041 (ndlr : les saisines 26-034 et 26-040 donnent lieu à un avis distinct du CDJM). Il indique à titre liminaire que les saisines s’inscrivent dans une série de procédures judiciaires opposant M. Marco Corniola et M. Xavier Morandi à la journaliste et à Paris Match, avec des plaidoiries fixées « le 22 mars 2027 devant le tribunal correctionnel de Rennes » pour la procédure en diffamation. L’avocat considère que le Conseil « fait l’objet d’une tentative grossière de manipulation » visant à obtenir des avis pour instrumentaliser le débat sur la vérité et la bonne foi devant le tribunal correctionnel.
Me Bigot formule ensuite plusieurs observations argumentées qui sont examinées dans l’analyse du CDJM [voir infra].
Analyse du CDJM
✦ Le tweet mis en cause est une réponse à un tweet dans lequel Anne Jouan avait été nommée pour attirer son attention. Sur le réseau X, le fait de nommer une personne dans un message par son identifiant X (@nom_d_utilisateur) lui envoie une notification.
Le 19 décembre 2026 à 19 h 42, le docteur Jean-Jacques Fraslin, médecin généraliste en Loire-Atlantique, publie sur son compte X @Fraslin, une série de trois tweets en lien avec l’affaire du CHU de Rennes. Il renvoie vers un article d’ActuRennes, paru la veille, intitulé : « Xavier Morandi, l’ex-chef de neurochirurgie au CHU de Rennes, accusé de vouloir “faire taire” ses accusateurs ». Le docteur Fraslin écrit : « Xavier Morandi, l’ex-chef de neurochirurgie au @CHURennes, a demandé à la chambre disciplinaire de l’ordre régional des médecins de sanctionner l’un de ses anciens collègues qui avait dénoncé son “management féodal”. … Le Pr Xavier Morandi s’en est pris ainsi au Dr Eric Seigneuret, qui a travaillé avec lui de 1997 à 2004 et qui exerce à présent en libéral à la clinique Bretéché de Nantes : ce dernier avait accepté de poser, avec d’autres, sur la scène de l’opéra de Rennes, en blouses… blanches, pour illustrer une enquête de la journaliste freelance @JouanAnne1. »
À 21 h 19, Anne jouan répond à cette « interpellation » par le tweet mis en cause par le requérant : « RV en mars pour le procès en diffamation. Et donc pour discuter du fond du dossier : les accusations de maltraitance perpétrée par les Dr Xavier Morandi et Marco Corniola, défendus par l’avocat de Ouest-France. Nous viendrons avec des documents et des témoins… (Emoji) See you soon ».
✦ L’analyse déontologique de ce post nécessite de rappeler le contexte général et judiciaire de cette affaire : en janvier 2024, Paris Match publie une enquête intitulée « Requiem au CHU de Rennes ». Dans cet article, neuf soignants (anesthésistes, chirurgiens, infirmiers) témoignent à visage découvert. Ils dénoncent un climat de terreur qui aurait duré près de vingt ans au sein du service de neurochirurgie. Les accusations portent sur des brimades, des humiliations publiques, des violences verbales répétées, du harcèlement moral institutionnalisé, des comportements déplacés assimilés à du harcèlement sexuel. Le Pr Xavier Morandi (chef de service entre 2011 et 2023) et le Pr Marco Corniola (qui lui a succédé brièvement avant de démissionner) sont désignés comme les principaux auteurs de ce management.
L’affaire du CHU de Rennes, largement évoquée dans la presse (comme dans cette série d’articles du quotidien Le Télégramme), et l’article de Paris Match ont entraîné trois procédures judiciaires qui portent sur des faits distincts et suivent chacune leur propre calendrier judiciaire :
- Procédure pénale ouverte par le parquet de Rennes : une enquête pour harcèlement visant les deux médecins, à la suite d’une plainte déposée en octobre 2023 par trois praticiens et par l’Intersyndicale nationale des internes (Isni). Cette plainte est antérieure à la publication de l’article de Paris Match.
- Procédure pour atteinte à la présomption d’innocence : introduite par les professeurs Xavier Morandi et Marco Corniola, mis en cause dans l’article de Paris Match, après sa parution.
- Procédure en diffamation : engagée par les deux mêmes médecins, en rapport avec les propos tenus dans le même article.
✦ L’enquête pénale pour harcèlement a été classée officiellement sans suite, en septembre 2025, au motif que l’infraction n’était pas caractérisée en droit. Le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, s’en est expliqué et ses propos sont reproduits dans une dépêche de l’AFP publiée le mardi 23 septembre 2025. Il estime que les propos et les comportements reprochés aux docteurs Xavier Morandi et Marco Corniola « ne correspondent pas suffisamment […] à l’ensemble des éléments exigés par le texte et par la jurisprudence pour caractériser valablement le harcèlement moral au travail ». Le procureur souligne qu’une « infraction pénalement punissable ne peut seulement se déduire d’agissements professionnellement critiquables, resitués, en l’espèce, dans un contexte de pénurie institutionnelle générateur de souffrances trouvant de multiples causes qui dépassent largement les comportements individuels ».
✦ La procédure en diffamation des deux médecins contre Anne Jouan et Paris Match est toujours en cours. En effet, l’article 35 de la Loi de 1881 prévoit que lorsqu’une enquête pénale se déroule sur les faits objets de la diffamation (ici, l’enquête pour harcèlement ouverte par le parquet), les juges sursoient à statuer concernant la procédure en diffamation jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les faits principaux. Elle a donc repris après le classement sans suite. Le courrier de l’avocat de Mme Jouan nous apprend qu’une audience pour plaidoiries est prévue « le 22 mars 2027 devant le tribunal correctionnel de Rennes ».
✦ La procédure pour atteinte à la présomption d’innocence était une procédure d’urgence en référé. Deux ordonnances ont été rendues le 30 août 2024 avec deux décisions opposées pour les deux médecins :
- Le Pr. Morandi a obtenu gain de cause en première instance. Paris Match et la journaliste Mme Jouan ont été condamnés. Le tribunal a estimé que, malgré l’usage du conditionnel, l’article manquait de nuances et présentait la culpabilité du médecin comme acquise, ne permettant pas de préserver l’équilibre de la présomption d’innocence. L’hebdomadaire a été condamné à lui verser 1 500 euros pour les frais d’avocat. L’avocat de Mme Jouan et de Paris Match a fait appel, mais cet appel est frappé, pour l’instant, de caducité au motif que le tribunal avait imposé une publication judiciaire dans Paris Match, et cette publication n’a jamais eu lieu.
- Le Pr Corniola a, lui, été débouté de son action pour atteinte à la présomption d’innocence en première instance. Il a fait appel. La décision a été confirmée en appel en novembre 2025. M. Corniola a depuis inscrit un pourvoi en cassation.
Dans sa saisine, M. Morandi considère que « [l’]appel de cette condamnation a été radié, faute [pour Paris Match] […] d’avoir procédé à cette publication ». Dans son courrier de réponse, l’avocat d’Anne Jouan écrit que « l’affaire Morandi est en état de radiation administrative […] suite à une difficulté liée au fait que l’éditeur de Paris Match a changé et n’a pu procéder à la publication du communiqué judiciaire », et il ajoute que « cet appel peut être réinscrit au rôle d’audience à tout moment ».
Sur le grief d’inexactitude
✦ En préambule, le CDJM rappelle que son analyse ne concerne que le respect des règles déontologiques dans le post objet de la saisine. L’analyse ne concerne en aucun cas les procédures judiciaires en cours qui vont bien au-delà de ce message.
✦ Le requérant, M. Morandi, estime que « la lecture des tweets de Madame Anne Jouan laisse penser qu’un procès pénal devrait prochainement se tenir pour aborder le “fond du dossier”, à savoir “les accusations de maltraitance” que “j’aurais perpétrée” » Pour lui, c’est « parfaitement faux dès lors que Madame Anne Jouan omet de préciser que j’ai bénéficié d’un classement sans suite s’agissant des faits de harcèlement moral et sexuel qui m’étaient reprochés ».
✦ Mme Jouan, par l’intermédiaire de son avocat Me Bigot, conteste l’analyse du requérant concernant le classement sans suite dont il se prévaut, rappelant qu’« un classement sans suite [de la plainte pour harcèlement] n’est en aucune manière définitif ou revêtu de l’autorité de la chose jugée » et relève du principe d’opportunité des poursuites du procureur de la République.
Il ajoute qu’« il est parfaitement faux d’affirmer qu’il n’y aura pas de débat de fond puisque les accusations figurant dans les articles publiés par Madame Anne Jouan à l’encontre des professeurs Morandi et Corniola (…) ont fait l’objet de plaintes avec constitution de partie civile pour diffamation. » Il précise que « l’audience au fond est fixée au 22 mars 2027 sur une journée entière d’audience devant le Tribunal correctionnel de Rennes ». Et il joint « copies des deux actes de notifications d’offres de preuves de la vérité des faits contre chacun des intéressés ». Il conclut que « le travestissement de la procédure par les [requérants] est manifeste et il est parfaitement inadmissible qu’ils aient passé cette audience à venir sous silence ».
✦ Le CDJM constate que Me Bigot a adressé en temps et en heure une « offre de preuves » le 13 janvier 2026 signifiant qu’il souhaite que le fond du dossier soit abordé lors de l’audience pour diffamation. L’offre de preuve, aussi appelée « exception de vérité », est une procédure par laquelle la prévenue (ici, Anne Jouan) demande à être relaxée en démontrant que les faits reprochés sont vrais.
Le CDJM rappelle que le tribunal correctionnel qui va juger de la diffamation en mars 2027 n’est pas lié par le classement sans suite de la plainte pour harcèlement. Les juges pourraient estimer que les faits dénoncés par les soignants sont avérés, même s’ils n’ont pas été poursuivis pénalement.
Le message d’Anne Jouan vient en réponse à l’interpellation dont elle a été l’objet dans le message du compte X @Fraslin. Elle y évoque de façon informative la prochaine étape judiciaire de l’affaire, en débutant son message par « RDV en mars pour le procès en diffamation (…) ». Ce procès permettra bien, comme elle l’écrit, de « discuter du fond du dossier : les accusations de maltraitance » et non des faits de maltraitance eux-mêmes. La rédaction du message est donc juste et, dans ce contexte de publication, en réponse à une « interpellation », ne pas évoquer la décision de classement sans suite de la plainte sur les faits eux-mêmes n’est pas une omission déontologiquement reprochable.
Le grief de non-respect de l’exactitude par omission d’une information essentielle à la compréhension des faits est non fondé.
NDLR : Le CDJM a rendu un avis sur la saisine 26-034 et similaire concernant des tweets de Mme Anne Jouan publiés un mois plus tôt. Bien que portant sur le même thème, ils différaient par leur formulation et par le contexte de leur publication. Dans ces tweets, Mme Anne Jouan faisait alors référence à plusieurs des procédures judiciaires en cours dans ce dossier en omettant d’évoquer celle qui avait conduit au classement sans suite de la plainte pour harcèlement. De plus, l’un de ces tweets laissait penser que les juges du tribunal correctionnel seraient les premiers magistrats à se pencher sur la réalité des faits eux-mêmes, en écrivant « le fond du dossier : le harcèlement moral et sexuel ». Ces tweets avaient entraîné un avis fondé du CDJM sur le grief de non-respect de l’exactitude par omission d’une information essentielle à la compréhension des faits.
Sur le grief de non-respect de la présomption d’innocence
✦ Le tweet d’Anne Jouan dit : « RV en mars pour le procès en diffamation. Et donc pour discuter du fond du dossier : les accusations de maltraitance perpétrée par les Dr Xavier Morandi et Marco Corniola (…). Nous viendrons avec des documents et des témoins… See you soon. » Le requérant estime que « l’emploi du mot “perpétré” à l’indicatif et sans aucune nuance, a (…) pour effet de porter atteinte à ma présomption d’innocence ».
Le CDJM rappelle que l’objet même d’un procès en diffamation est de statuer sur le fait que les propos publiés portent atteinte ou non à l’honneur et la considération d’une personne en lui attribuant des faits précis ou inexacts. Mais si la vérité des faits n’est pas établie avec certitude, la publication peut être jugée comme justifiée si le journaliste démontre sa bonne foi et en particulier la qualité et le sérieux de son enquête à la date de publication.
L’article de Paris Match publié en janvier 2024 relate bien des accusations de maltraitance perpétrée par le Dr Xavier Morandi. C’est ce qui sera au cœur des débats lors de l’audience de mars 2017.
Le grief de non-respect de la présomption d’innocence est non fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 8 septembre 2026 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques de respect de l’exactitude et de respect de la présomption d’innocence n’ont pas été enfreintes par Anne Jouan sur son compte X @JouanAnne1.
La saisine est déclarée non fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
