Adopté en réunion plénière du 21 juillet 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 13 février 2026, M. Marco Corniola a saisi le CDJM à propos de deux messages publiés sur le réseau social X le 18 novembre 2025 par Mme Anne Jouan, journaliste, depuis son compte @JouanAnne1. La saisine est enregistrée sous le numéro 26-034.
Le premier message rend compte d’une décision de justice. La journaliste indique notamment que « Marco Corniola [la] poursuivait pour atteinte à la présomption d’innocence. Il avait perdu en août 2024 et fait appel. Il vient d’être débouté. » Le message est accompagné de deux visuels : un extrait de la décision de justice et la page de garde d’un article paru dans Paris Match en janvier 2024 sous le titre « Requiem au CHU de Rennes ».
Le second message, publié dans le prolongement du premier, indique : « [Rendez-vous] maintenant pour aborder le fond du dossier : le harcèlement moral et sexuel puisque les deux chirurgiens nous poursuivent en diffamation. » Il est accompagné du visuel du texte intégral du même article de Paris Match.
Le requérant formule un grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité. Il estime que la présentation faite par Mme Jouan « dénature les faits et le débat judiciaire qui doit se tenir ».
Le 16 février 2026, M. Xavier Morandi a saisi le CDJM à propos des deux mêmes messages, formulant le même grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité que M. Corniola. La saisine est enregistrée sous le numéro 26-040.
Recevabilité
Le CDJM considère que le compte X « @JouanAnne1 » s’apparente à un compte professionnel par la mention « journaliste » présente dans le texte de présentation et par l’illustration qui le représente (un morceau de la carte de presse de la titulaire). Les publications sont donc considérées comme des actes journalistiques par le CDJM. La saisine est recevable selon les critères définis dans l’article 1 du règlement intérieur du CDJM.
Saisi à deux reprises à propos du même acte journalistique, et avec les mêmes griefs, le CDJM a décidé de regrouper les saisines 26-034 et 26-040 et de rendre un avis unique comme le prévoit l’article 3.5 du règlement intérieur.
Les requérants formulaient également un grief distinct d’atteinte à la présomption d’innocence, en lien avec la republication, en pièce jointe des tweets, de l’article de Paris Match « Requiem au CHU de Rennes ». Ce grief n’a pas été retenu pour analyse par le CDJM. Il considère que l’image publiée est une illustration de l’objet des tweets, et non une republication ; quant à la publication originelle, datant de plus de trois mois, elle est soumise à la prescription après un délai de trois mois inscrite dans l’article 1.3 du règlement intérieur du CDJM.
Le présent avis ne porte donc que sur le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
Réponse du média mis en cause
Le 3 mars 2026, puis le 9 mars 2026, le CDJM a adressé à Mme Anne Jouan, journaliste, deux courriels l’informant de ces saisines et l’invitant à faire connaître ses observations, comme le prévoit le règlement du CDJM. Le 17 mars 2026, Me Christophe Bigot, avocat, a répondu au nom de Mme Jouan, en formulant une réponse commune aux saisines 26-034, 26-040 et 26-041 [la saisine 26-041 donne lieu à un avis distinct du CDJM, ndlr].
Il indique à titre liminaire que les saisines s’inscrivent dans une série de procédures judiciaires opposant M. Marco Corniola et M. Xavier Morandi à la journaliste et à Paris Match, avec des plaidoiries fixées « le 22 mars 2027 devant le tribunal correctionnel de Rennes » pour la procédure en diffamation. L’avocat considère que le Conseil « fait l’objet d’une tentative grossière de manipulation » visant à obtenir des avis pour instrumentaliser le débat sur la vérité et la bonne foi devant le tribunal correctionnel.
Me Bigot formule ensuite plusieurs observations argumentées qui sont examinées dans l’analyse du CDJM (lire ci-dessous).
Analyse du CDJM
✦ Le premier tweet mis en cause (« (1/2) »), rend compte d’une décision de justice concernant une plainte pour atteinte à la présomption d’innocence : « Victoire de @ParisMatch contre l’un des deux anciens neurochirurgiens du @CHURennes. Marco Corniola nous poursuivait pour atteinte à la présomption d’innocence. Il avait perdu en août 2024 et fait appel. Il vient d’être débouté ». Il est suivi d’un second tweet, « (2/2) », qui aborde la plainte pour diffamation : « [Rendez-vous] maintenant pour aborder le fond du dossier : le harcèlement moral et sexuel puisque les deux chirurgiens nous poursuivent en diffamation. Merci à Me Christophe Bigot de cette victoire importante pour la liberté d’expression, comme dit par la cour d’appel de Rennes ce jour. »
✦ L’analyse déontologique de ces deux posts sur X nécessite de rappeler le contexte général et judiciaire de cette affaire : en janvier 2024, Paris Match publie une enquête intitulée « Requiem au CHU de Rennes ». Dans cet article, neuf soignants (anesthésistes, chirurgiens, infirmiers) témoignent à visage découvert. Ils dénoncent un climat de terreur qui aurait duré près de vingt ans au sein du service de neurochirurgie. Les accusations portent sur des brimades, des humiliations publiques, des violences verbales répétées, du harcèlement moral institutionnalisé, des comportements déplacés assimilés à du harcèlement sexuel. M. Xavier Morandi (chef de service entre 2011 et 2023) et M. Marco Corniola (qui lui a succédé brièvement avant de démissionner) sont désignés comme les principaux responsables de ce management.
L’affaire du CHU de Rennes, largement évoquée dans la presse comme dans cette série d’articles du quotidien Le Télégramme, et l’article de Paris Match ont entraîné trois procédures judiciaires qui portent sur des faits distincts et suivent chacune leur propre calendrier judiciaire :
- Procédure pénale ouverte par le parquet de Rennes : une enquête pour harcèlement visant les deux médecins, à la suite d’une plainte déposée en octobre 2023 par trois praticiens et par l’Intersyndicale nationale des internes (Isni). Cette plainte est antérieure à la publication de l’article de Paris Match.
- Procédure en diffamation : engagée par les deux mêmes médecins, en rapport avec les propos tenus dans le même article.
- Procédure pour atteinte à la présomption d’innocence : introduite par les professeurs Xavier Morandi et Marco Corniola, mis en cause dans l’article de Paris Match, après sa parution.
✦ L’enquête pénale pour harcèlement a été classée officiellement sans suite en septembre 2025, au motif que l’infraction n’était pas caractérisée en droit. Le procureur de la République de Rennes, M. Frédéric Teillet, s’en est expliqué et ses propos sont reproduits dans une dépêche de l’AFP publiée le 23 septembre 2025. Il estime que les propos et les comportements reprochés aux docteurs MM. Morandi et Corniola « ne correspondent pas suffisamment […] à l’ensemble des éléments exigés par le texte et par la jurisprudence pour caractériser valablement le harcèlement moral au travail ». Le procureur souligne qu’une « infraction pénalement punissable ne peut seulement se déduire d’agissements professionnellement critiquables, resitués, en l’espèce, dans un contexte de pénurie institutionnelle générateur de souffrances trouvant de multiples causes qui dépassent largement les comportements individuels ».
✦ La procédure en diffamation des deux médecins contre Mme Anne Jouan et Paris Match est toujours en cours. En effet, l’article 35 de la Loi de 1881 prévoit que lorsqu’une enquête pénale se déroule sur les faits objet de la diffamation (ici, l’enquête pour harcèlement ouverte par le parquet), les juges sursoient à statuer concernant la procédure en diffamation jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les faits principaux. Elle a donc repris après le classement sans suite. Le courrier de l’avocat de Mme Jouan nous apprend qu’une audience pour plaidoiries est prévue « le 22 mars 2027 devant le tribunal correctionnel de Rennes ».
✦ La procédure pour atteinte à la présomption d’innocence était une procédure d’urgence en référé. Deux ordonnances ont été rendues le 30 août 2024 avec deux décisions opposées pour les deux médecins :
- Le professeur M. Morandi a obtenu gain de cause en première instance. Paris Match et la journaliste Mme Jouan ont été condamnés. Le tribunal a estimé que, malgré l’usage du conditionnel, l’article manquait de nuances et présentait la culpabilité du médecin comme acquise, ne permettant pas de préserver l’équilibre de la présomption d’innocence. L’hebdomadaire a été condamné à lui verser 1 500 euros pour les frais d’avocat. L’avocat de Mme Jouan et de Paris Match a fait appel, mais cet appel est frappé, pour l’instant, de caducité au motif que le tribunal avait imposé une publication judiciaire dans Paris Match, et cette publication n’a jamais eu lieu.
Dans sa saisine, M. Morandi considère que « [l’appel] de cette condamnation a été radié, faute [pour Paris Match] […] d’avoir procédé à cette publication ». Dans son courrier de réponse, l’avocat de Mme Jouan écrit que « l’affaire Morandi est en état de radiation administrative […] suite à une difficulté liée au fait que l’éditeur de Paris Match a changé et n’a pu procéder à la publication du communiqué judiciaire », et il ajoute que « cet appel peut être réinscrit au rôle d’audience à tout moment ».
- M. Corniola a, lui, été débouté de son action pour atteinte à la présomption d’innocence en première instance. Il a fait appel. La décision a été confirmée en appel en novembre 2025. C’est cette dernière décision qui est à l’origine des deux tweets publiés par Mme Jouan qui sont objets de la saisine. M. Corniola a depuis inscrit un pourvoi en cassation.
Sur le grief d’inexactitude
✦ En préambule, le CDJM rappelle que son analyse ne concerne que le respect des règles déontologiques dans les deux messages qui font l’objet de la saisine, et en aucun cas les procédures judiciaires en cours, lesquelles vont bien au-delà de ces messages.
✦ Le premier message est purement factuel ; il rend compte de la décision de justice, en appel, concernant l’assignation de M. Corniola pour atteinte à la présomption d’innocence. De fait, la saisine porte exclusivement sur le deuxième post, qui annonce le calendrier de la plainte en diffamation : « [Rendez-vous] maintenant pour aborder le fond du dossier : le harcèlement moral et sexuel puisque les deux chirurgiens nous poursuivent en diffamation. »
Pour M. Corniola, cette présentation « [dénature] les faits et le débat judiciaire qui doit se tenir ». Il note que « Mme Anne Jouan tait que j’ai bénéficié d’un classement sans suite portant précisément sur ces infractions de harcèlement moral et sexuel, et qu’en l’état, il est totalement faux d’indiquer que le “fond du dossier”, s’agissant des “harcèlements moral et sexuel”, sera évoqué dans le cadre d’une audience en diffamation ».
Il dénonce une « présentation biaisée » qui « tait une information essentielle me concernant (à savoir l’absence de procès décidée par le procureur de la République, en raison d’un classement sans suite) […] et présente ma culpabilité sur ces harcèlements comme pouvant être établie, alors que ce n’est absolument pas le cas ».
M. Morandi développe la même argumentation. Pour lui, « la lecture des tweets de Mme Anne Jouan laisse penser qu’un procès pénal devrait prochainement se tenir pour aborder le “fond du dossier” du “harcèlement moral et sexuel” qui me serait reproché. Or, ceci est parfaitement faux dès lors que Mme Anne Jouan omet de préciser que j’ai bénéficié d’un classement sans suite s’agissant des faits de harcèlement moral et sexuel qui m’étaient reprochés ». Il dénonce des tweets qui « procèdent d’une désinformation s’agissant d’une affaire judiciaire [le] concernant ».
✦ Mme Jouan, par l’intermédiaire de son avocat Me Bigot, conteste l’analyse des requérants concernant le classement sans suite dont ils se prévalent, rappelant qu’« un classement sans suite [de la plainte pour harcèlement] n’est en aucune manière définitif ou revêtu de l’autorité de la chose jugée » et relève du principe d’opportunité des poursuites du procureur de la République.
Il ajoute qu’« il est parfaitement faux d’affirmer qu’il n’y aura pas de débat de fond puisque les accusations figurant dans les articles publiés par Mme Anne Jouan à l’encontre des professeurs Morandi et Corniola […] ont fait l’objet de plaintes avec constitution de partie civile pour diffamation ». Il précise que « l’audience au fond est fixée au 22 mars 2027 sur une journée entière d’audience devant le tribunal correctionnel de Rennes ». Et il joint « copies des deux actes de notifications d’offres de preuves de la vérité des faits contre chacun des intéressés ». Il conclut que « le travestissement de la procédure par les [requérants] est manifeste et il est parfaitement inadmissible qu’ils aient passé cette audience à venir sous silence [dans leur saisine du CDJM] ».
✦ Le CDJM constate que Me Bigot a adressé en temps et en heure une « offre de preuves », le 13 janvier 2026, signifiant qu’il souhaite que le fond du dossier soit abordé lors de l’audience pour diffamation. L’offre de preuve, aussi appelée « exception de vérité », est une procédure où le prévenu (Mme Anne Jouan) demande à être relaxé en démontrant que les faits rapportés dans l’article visé sont vrais.
Le CDJM rappelle que le tribunal correctionnel qui va juger de la diffamation en mars 2027 n’est pas lié par la décision du procureur de classement sans suite de la plainte pour harcèlement. Les juges pourraient estimer que les faits dénoncés par les soignants sont avérés, même s’ils n’ont pas été poursuivis pénalement.
Le CDJM constate cependant que par deux tweets, Mme Jouan fait le point judiciaire sur cette affaire. Elle donne l’information sur la décision concernant la plainte pour atteinte à la présomption d’innocence, elle enchaîne en annonçant le procès sur la plainte en diffamation, mais elle ne mentionne à aucun moment le classement sans suite de la plainte pour harcèlement. De ce fait, elle laisse penser que les juges du tribunal correctionnel seront les premiers magistrats à se pencher sur la réalité des faits (« [Rendez-vous] maintenant pour aborder le fond du dossier : le harcèlement moral et sexuel […] »), alors même que la plainte déposée pour harcèlement contre les deux médecins par l’Intersyndicale nationale des internes a été classée sans suite par le procureur. S’agissant d’un acte journalistique, cela relève d’une omission d’une information essentielle à la compréhension des faits et donc d’une inexactitude préjudiciable au lecteur.
Le grief est fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 21 juillet 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de respect de l’exactitude n’a pas été respectée par Mme Anne Jouan sur son compte X.
La saisines a été déclarée fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
