Avis sur la saisine n° 26-074

Adopté en réunion plénière du 21 juillet 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 4 mai 2026, Mme Stéphanie Debeauche a saisi le CDJM à propos d’un article publié par Le Courrier de Mantes dans son édition du 11 mars 2026, sous le titre « Vu sur les réseaux sociaux : Stéphanie Debeauche décomplexée ».

La requérante, candidate en septième position sur la liste « Mantes-la-Jolie en commun » lors des élections municipales de mars 2026 dans les Yvelines, estime avoir été « prise pour cible » par M. David Goudey, rédacteur en chef du Courrier de Mantes. Elle explique que le journaliste a examiné l’intégralité de ses publications sur les réseaux sociaux et retenu cinq messages qu’il a jugés problématiques afin de composer un article à charge à son encontre.

Elle formule à l’encontre du Courrier de Mantes plusieurs griefs. D’abord, celui d’absence d’offre de réplique : la requérante indique que M. Goudey ne l’a contactée que « le 10 mars 2026 à 17 h, alors que l’article, adressé au bouclage la veille, était déjà à l’impression pour l’édition du 11 mars ». Ensuite, le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité, reprochant au journaliste d’avoir publié des extraits de messages « incomplets, sortis de leur contexte » et de n’avoir pas « rétabli la vérité, notamment sur le soutien dont [elle a] fait l’objet à la suite de ces attaques ». Enfin, les griefs de non-respect de la vie privée et de recours à des méthodes déloyales dans la collecte de l’information : elle affirme que le journal a « clairement porté atteinte à [sa] vie privée en publiant des extraits de conversations privées sorties de leur contexte ».

Recevabilité

La saisine est recevable selon les critères définis dans l’article 1 du règlement intérieur du CDJM. Parmi les griefs soulevés par la requérante, trois n’ont toutefois pas été retenus pour analyse par le CDJM :

  • celui de non-respect de la dignité humaine, la requérante n’étant pas représentée dans l’article de manière humiliante ou dégradante ;
  • celui d’altération d’un document, qui concerne la modification et la publication d’un document (texte ou image) présenté comme authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
  • celui de manque d’attention aux personnes vulnérables lors du recueil des informations, la requérante indique avoir « informé M. Goudey de [sa] situation de santé et [qu’elle débutait] une chimio la semaine suivante et que, par conséquent, [elle aspirait] au calme et à la sérénité ». Le CDJM rappelle que la règle déontologique relative à l’attention aux personnes interrogées vulnérables figurant dans la Charte mondiale concerne les conditions du recueil de l’information auprès de ces personnes et non le contenu ou la publication de l’article.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de l’offre de réplique :

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).

À propos du respect de la vie privée :

  • Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 5).
  • Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article n° 8).

À propos du recueil de l’information :

  • Il « n’utilisera pas de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images, des documents et des données […], fera toujours état de sa qualité de journaliste » et « revendiquera le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits d’intérêt public », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 4).
  • Il n’use pas « de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 4).
  • Il « proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).

Réponse du média mis en cause

Le 22 mai 2026, le CDJM a adressé à M. Laurent Gouhier, président du directoire du groupe Publihebdos, éditeur du Courrier de Mantes et du site d’informations 78actu, avec copie à M. David Goudey, rédacteur en chef du Courrier de Mantes et auteur des articles concernés, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.

Le 26 mai 2026, M. Gouhier a répondu au CDJM par un courrier détaillé. Il rappelle le contexte de publication : l’article visé par la saisine a été publié dans l’édition du 11 mars 2026 du Courrier de Mantes, bouclée le lundi 9 mars 2026. Un second article, tenant compte d’un échange téléphonique le 10 mars 2026 entre M. Goudey et Mme Debeauche, a été publié le 11 mars 2026 à 7 h 15 sur 78actu, puis dans l’édition imprimée du Courrier de Mantes du 18 mars 2026. M. Gouhier indique que « le journaliste n’a pas fait droit au “principe du contradictoire” que sur un seul article : celui paru dans Le Courrier de Mantes le 11 mars ».

Il répond ensuite en détail à chacun des griefs (lire ci-dessous).

Analyse du CDJM

✦ L’article, publié le 11 mars 2026 et signé de M. David Goudey sous le titre « Vu sur les réseaux sociaux : Stéphanie Debeauche décomplexée », commence par une question : « Une candidate à l’élection municipale peut-elle dire ça ? » Cinq posts de la requérante sur les réseaux sociaux y sont présentés. Le premier est un point de vue sur le meurtre du militant d’extrême droite M. Quentin Deranque : « “Je soutiens tous ceux qui luttent contre les fachos même violemment”, écrit-elle le 14 février 2026 », rapporte le journaliste. Un autre post publié au moment du débat sur la loi Duplomb visait Mme Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, « qualifiée en termes peu élégants », écrit le journaliste.

Sont cités également un message qui visait Mme Brigitte Macron, appelée « Madame C… », un autre qui concernait Mme Dominique Faure, ancienne ministre déléguée à l’Aménagement du territoire à propos de qui, souligne M. Goudey, « en février 2024, sur X, [Mme Debeauche] hurlait ceci : “Tu te permets tout alors moi aussi : t’as vu ta gueule en vrai !” ». L’article se termine par cette mention : « Récemment Stéphanie Debeauche s’est encore signalée avec des propos assez discourtois, presque diffamatoires envers le candidat Arnaud Dalbis. C’était le 12 février : “Papi moi je, papi qui fait du blé sur la santé vendue au privé”. »

Sur le grief de non-respect de l’offre de réplique

✦ Mme Debeauche écrit dans sa saisine : « Monsieur Goudey a publié le 11 mars 2026 un article en ayant fait mine de me contacter le 9 mars 2026 pour recueillir mes observations alors qu’en réalité l’article du 11 mars était déjà écrit et à l’impression (le journal est bouclé le vendredi et envoyé à l’impression le lundi !). M. Goudey n’a pris la peine de me contacter que le mardi 10 mars 2026 à 17 h. Nous avons passé près d’une heure au téléphone durant laquelle je me suis expliquée sur chacun des cinq posts. […] C’est donc avec une extrême surprise que j’ai découvert le mercredi 11 mars 2026 un article intitulé “Vu sur les réseaux sociaux. Stéphanie Debeauche décomplexée”. Cet article ne reprend pas un mot de ce que j’avais dit la veille et pour cause, l’article était déjà à l’impression ! »

M. Laurent Gouhier précise, au nom de Publihebdos et du Courrier de Mantes, que le rédacteur en chef de l’hebdomadaire et auteur de l’article, M. Goudey, « a jugé que les propos tenus sur les réseaux par Mme Debeauche […] n’avaient pas besoin d’être contextualisés dans un temps un », mais que le journaliste s’est entretenu avec la requérante le 10 mars 2026, entretien qui a duré « 31 minutes et 41 secondes » et dont le contenu a nourri la version publiée en ligne le 11 mars 2026 à 7 h 15 sur 78actu, puis reprise dans l’édition du Courrier de Mantes du 18 mars 2026.

✦ L’article publié le 11 mars 2026 par Le Courrier de Mantes a été rédigé au plus tard le 9 mars 2026, date du bouclage du journal. Le journaliste a contacté la requérante le lendemain, le 10 mars 2026, considérant, est-il précisé dans la réponse du média, « que les propos tenus sur les réseaux par Mme Debauche n’avaient pas besoin d’être contextualisés dans un temps un ». Il souligne que cette offre de réplique a été faite le 10 mars 2026 et son résultat publié en ligne le 11 mars 2026 au matin.

Cette démarche tardive n’exonère pas le journaliste de l’obligation déontologique d’offre de réplique en ce qui concerne la version imprimée de son travail. Il s’agit de deux publications différentes. Les lecteurs du Courrier de Mantes diffusé aux abonnés et dans les kiosques ne vont pas – sauf exception – se reporter sur la version mise en ligne le 11 mars à 7 h 15.

La publication de ces messages dans un hebdomadaire en vue à Mantes, à quatre jours du premier tour des élections municipales, est susceptible de porter préjudice à la requérante. De ce fait, cette publication devait être accompagnée d’une offre de réplique accessible dans la version papier de l’article publié par Le Courrier de Mantes.

Le grief est fondé.

Sur le grief d’inexactitude

✦ La requérante affirme que l’article « ne reprend pas l’intégralité de [ses] écrits mais surtout ne fait jamais mention des commentaires qui les accompagnent dans lesquels [elle a] souvent expliqué [son] propos. Il ne prend pas non plus la peine de contextualiser ces écrits ni de reprendre [ses] explications. »

✦ M. Gouhier, pour le média, répond que « les verbatim des posts reproduits, même incomplets, ne tronquent pas, ne déforment pas et ne dénaturent pas le fond » et que les commentaires ajoutés par la requérante « ne changent pas le fond du propos (insultes, propos dégradants) ».

✦ Le CDJM a rapproché les messages, que Mme Debeauche ne nie pas avoir écrits, des reprises qu’en fait le journaliste dans l’article publié le 11 mars 2026 par Le Courrier de Mantes. Ainsi, le 14 février, elle écrit (cf. les copies d’écran adressées au CDJM par les deux parties) : « Bon, on va arrêter quand de se voiler la face ? Un militant identitaire n’est là que pour se coleter [sic] à la violence. Il [sic] n’existent et ne vivent que pour ça. Je ne pleurerais pas sur eux et je soutiens tous ceux qui luttent contre les fachos même violemment et souvent au prix de leur propre sécurité. » Il est écrit dans l’article du Courrier de Mantes : « Morceaux choisis : “Un militant identitaire n’est là que pour se colleter à la violence […] Je ne pleurerais pas sur eux et je soutiens tous ceux qui luttent contre les fachos même violemment” ».

Le 14 décembre 2025, sous une photo de Mme Brigitte Macron, la requérante poste en légende : « Depuis quelques jours, sale conne est devenue grâce à elle, un compliment. Moi je l’appelle Madame Connasse, je trouve que cela lui va mieux. » Le journaliste écrit dans Le Courrier de Mantes : « “Madame c…”, c’est aussi le sobriquet ordurier dont elle affuble, photo à l’appui, Brigitte Macron. »

Le 12 février 2026, la requérante commente ainsi le débat parlementaire sur la loi Duplomb : « Montrons à cette connasse de Genevard que nous ne sommes pas des robots. Signons la nouvelle pétition. Atteignons les trois millions. » Dans Le Courrier de Mantes, le journaliste écrit que la ministre est « qualifiée en termes peu élégants ». Le 19 février 2026, Mme Debeauche poste en légende d’une photo de Mme Dominique Faure : « @FaureDominique : tu te permets tout alors moi aussi : mais t’as vu ta gueule en vrai ! », expression citée in extenso par Le Courrier de Mantes  : « En février 2024, sur X [Stéphanie Debeauche] hurlait ceci : “Tu te permets tout alors moi aussi : mais t’as vu ta gueule en vrai !” ».

✦ Le fait de choisir des extraits de ces messages relève de la liberté rédactionnelle du journaliste dans la limite où il respecte le sens général des messages. La requérante ne démontre pas en quoi ces citations de ses posts sur Facebook seraient entachées d’inexactitude ou déformeraient ses propos. Le CDJM considère que les reprises ne faussent ni le sens ni le ton de ces messages. S’il y a une absence d’indications resituant le contexte de chacun de ces messages (par exemple le débat sur les mots « sales connes » de Mme Macron visant des militantes féministes), les mots cités sont ceux de Mme Debeauche.

Il n’y a pas d’inexactitudes factuelles dans la présentation des citations de la requérante dans l’article daté du 11 mars 2026.

Le grief n’est pas fondé.

Sur le grief de non-respect de la vie privée

✦ Mme Debeauche estime que le journaliste du Courrier de Mantes « a clairement porté atteinte à [sa] vie privée en publiant des extraits de conversations privées sorties de leur contexte et obtenus de manière déloyale ». Elle indique que parmi les cinq publications citées dans l’article, « au moins trois de ces posts étaient des posts privés, visibles uniquement par mes amis et ayant fait l’objet de plusieurs échanges (également privés) sur leur contenu ; ce qui m’avait permis de préciser mon propos parfois mal compris ».

Dans sa réponse au CDJM, le média indique que « Mme Debeauche a accepté en conscience d’intégrer David Goudey à son cercle “d’amis” Facebook, [le 9 janvier 2026, ndlr] après leur première rencontre […] lors du point presse de Kanza Sakat, candidate à l’élection municipale de Mantes-la-Jolie ». Il précise que le journaliste « ne se cache pas derrière un pseudo » et est « clairement identifié sur son profil comme journaliste (rédacteur en chef de 78actu) ». Il ajoute que M. Goudey « n’a jamais utilisé dans ses articles les échanges (commentaires des posts), mais seulement le contenu des posts ».

Dans un courriel au CDJM en réponse aux arguments du groupe Publihebdos, la requérante affirme avoir « effectivement accepté Monsieur Goudey comme ami Facebook après le 9 janvier 2026 mais [l’avoir] très rapidement supprimé pour finalement le bloquer après le 11 mars 2026 ».

✦ Il n’est pas contesté par les parties que la requérante a accepté M. David Goudey, du Courrier de Mantes, comme « ami » sur Facebook le 9 janvier 2026 après une rencontre lors d’une conférence de presse à laquelle il assistait en tant que journaliste. Les règles de ce réseau social indiquent que tout le monde peut voir les messages publiés sous le choix « public », y compris les personnes qui n’ont pas de compte Facebook ou qui ne sont pas des « amis » du compte en question. Si le choix « amis » a été sélectionné au moment de la publication, seules les personnes qui sont dans la liste d’amis du compte sur le réseau social peuvent lire un message.

Mme Debeauche n’indique pas quel réglage elle avait retenu pour chacun de ces messages. S’ils étaient destinés à ses « amis » sur Facebook, cercle dont faisait partie le journaliste en toute transparence jusqu’à une date inconnue, ou s’ils étaient « publics », le journaliste pouvait les consulter avec son accord exprimé ou implicite. Au-delà de cette date où la requérante a « supprimé » le journaliste de sa liste d’« amis » sur Facebook, celui-ci pouvait, en fonction des destinations des messages vers « public » ou « amis », en consulter le contenu.

Le CDJM souligne que le caractère privé de ces messages n’est pas évident. Plusieurs, voire tous, étaient en accès public : si certains de ces messages ont été depuis retirés de Facebook, le CDJM a pu encore en consulter plusieurs sur Facebook ou X en mai et en juillet 2026.

Enfin, la protection de la vie privée doit parfois être mise en balance par les journalistes avec l’information du public. En l’espèce, aucun des messages en cause n’évoque la vie personnelle de la requérante, et les prises de position et commentaires sur l’actualité de quelqu’un qui sollicite les suffrages de ses concitoyens sont d’intérêt du public. Cela justifie la publication de ces messages.

Le grief n’est pas fondé.

Sur le grief d’utilisation de méthodes déloyales

Ce grief n’est pas fondé, le journaliste ayant eu accès aux messages de la requérante, objets de l’article, avec son accord et certains messages étaient en accès libre.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 21 juillet 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique d’offre de réplique n’a pas été respectée par Le Courrier de Mantes dans l’article publié le 11 mars 2026, mais que celles d’exactitude, de respect de la vie privée, et de non-recours à des méthodes déloyales n’ont pas été enfreintes.

La saisine est déclarée partiellement fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.