Avis sur la saisine n° 26-059

Adopté en réunion plénière du 21 juillet 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 9 avril 2026, M. Rudy Giraud a saisi le CDJM à propos d’un article publié par Midi libre le 3 avril 2026 dans son édition de Béziers, également disponible en ligne sous le titre « Un homme a-t-il tenté d’escroquer une pharmacie de Béziers ? ».

L’article rend compte d’un différend survenu dans une pharmacie de Béziers (Hérault), où une cliente et son frère affirment avoir acheté des boîtes de lait infantile faisant l’objet d’un rappel national depuis le 7 janvier 2026, pour cause de contamination potentielle par la toxine Bacillus cereus. À la suite d’un désaccord entre le frère de la cliente et le pharmacien, la police est intervenue et une plainte a été déposée.

Le requérant, frère de la cliente citée dans l’article, formule deux griefs à l’encontre de Midi libre. Il dénonce d’abord un non-respect de l’exactitude et de la véracité. Il estime en effet que l’auteur de l’article a attribué à sa sœur des propos qu’elle ne lui a jamais tenus, n’ayant jamais eu de contact avec elle. Selon lui, le journaliste aurait « fabriqué ses propos en dénaturant [son] propre récit, sans jamais vérifier ses sources auprès de l’intéressée ».

M. Giraud reproche ensuite au média une absence d’offre de réplique. Il considère que l’accusation d’escroquerie formulée à son encontre par le pharmacien a été relayée sans qu’il ait été sollicité pour y répondre, et reprise dans le titre de l’article, qu’il juge « sensationnaliste et partial » en ce qu’il « utilise le terme “escroquerie” pour qualifier une alerte citoyenne documentée, inversant ainsi les responsabilités entre le vendeur d’un produit dangereux et le lanceur d’alerte ».

Recevabilité

Le requérant saisissait également le CDJM pour « obstruction au droit de réponse » en expliquant qu’après « avoir accepté le principe d’un droit de réponse, M. Amarger et la rédaction du Midi libre font désormais “l’autruche” et ne répondent plus à [ses] demandes de publication, en violation de la loi du 29 juillet 1881. » Le CDJM rappelle qu’il ne se prononce que sur la conformité du traitement journalistique d’une information au regard des principes déontologiques ; le respect du droit de réponse ouvert par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à toute personne nommée ou désignée relève, lui, des tribunaux.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de l’offre de réplique :

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
  • Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 3).

Réponse du média mis en cause

Le 18 mai 2026, le CDJM a adressé à M. Olivier Marino, directeur de la rédaction de Midi libre, avec copies à Mme Mélissa Alcolea, cheffe d’agence de Béziers, et à M. Jean-Pierre Amarger, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.

À la date du 21 juillet 2026, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

✦ L’article de Midi libre en cause porte sur un contentieux dans une pharmacie de Béziers. Sous le titre « Un homme a-t-il tenté d’escroquer une pharmacie de Béziers en l’accusant d’avoir vendu un lot contaminé ? », le journaliste M. Jean-Pierre Amarger expose qu’une jeune femme affirme avoir acheté du lait pour bébé provenant d’un lot retiré de la vente à la suite d’une alerte à la contamination par un bacille. Le frère de la jeune femme s’est rendu sur place pour acheter une autre boîte de lait également supecte, afin de démontrer au pharmacien leur présence en rayon et prévenir d’autres parents qui auraient pu acheter ce lait sans vérifier le numéro de lot. Il a par la suite déposé plainte.

L’article indique que, selon le pharmacien, cet homme a surtout voulu un dédommagement financier pour compenser l’achat de boîtes suspectes ; celui-ci dit que les deux boîtes suspectes lui ont été remboursées. L’article précise les procédures de retrait des produits suspectés dans les points de vente qui, selon le pharmacien, reçoivent l’alerte directement sur leurs ordinateurs, ce qui bloque toute transaction.

Sur le grief d’inexactitude

À propos de l’attribution de la citation en tête d’article

✦ M. Giraud fonde ce grief sur le fait que « le journaliste prête des citations directes entre guillemets à [sa] sœur (“insiste cette jeune mère de famille”, “insiste-t-elle encore”) alors qu’il n’a eu aucun contact avec elle (ni téléphone, ni mail, ni rencontre). » Selon lui, M. Amarger « a fabriqué [les] propos [de sa sœur] en dénaturant [son] propre récit, sans jamais vérifier ses sources auprès de l’intéressée ».

✦ Le premier paragraphe de l’article s’ouvre sur la citation d’une jeune mère qui a acheté du lait pour bébé : « “Alors qu’une alerte nationale a été lancée le 7 janvier 2026 par la marque Guigoz pour le retrait de lots de lait infantile potentiellement contaminés par la toxine Bacillus cereus, une pharmacie de Béziers m’a vendu aujourd’hui (jeudi 2 avril) une boîte issue du lot incriminé, à savoir le L52880742F1”, insiste cette jeune mère de famille. La veille, insiste-t-elle encore, elle avait acheté une boîte de lait dans cette même pharmacie. Prise d’un doute, elle explique être allée vérifier sur la liste des produits retirés de la vente et aurait ainsi découvert qu’elle avait acheté un produit qui n’aurait jamais dû se retrouver en rayon. »

✦ L’affirmation de M. Giraud selon laquelle ce qui est attribué à sa sœur est une mise en forme des contacts qu’il a eus par téléphone et par courriel avec le journaliste le 3 avril 2026 au matin est confirmée dans une réponse de M. Amarger au requérant par courriel le 4 avril 2026 : « Je trouve tout de même fort de café de me voir reprocher de prêter, à votre sœur Kelly, des propos alors que c’est à votre demande que cela a été fait. » Le CDJM rappelle que les faits recueillis par un journaliste (en l’occurrence, qui dit quoi) ne peuvent être présentés d’une façon erronée au public pour complaire à un tiers.

En outre, à la suite de ses nombreuses démarches vers la rédaction puis la direction de Midi libre, dont une avec copie au CDJM le 13 avril 2026, l’article a été corrigé le 17 avril 2026 à 20 h 46. Le titre a été modifié et devient : « Scandale des laits infantiles : accusations de vente d’un lot contaminé dans une pharmacie de Béziers, la police intervient, une plainte déposée. »

Cette nouvelle version met les propos initialement attribués à une jeune mère de famille dans la bouche du requérant. Le début de l’article devient ainsi : « Un homme assure avoir acheté, ce jeudi 2 avril, un lait pour nourrisson faisant partie des lots contaminés retirés de la vente, au niveau national, dans une pharmacie de Béziers. Le praticien, lui, dément toute mise en cause de son travail. Une plainte a été déposée par le client.

“Alors qu’une alerte nationale a été lancée le 7 janvier 2026 par la marque Guigoz pour le retrait de lots de lait infantile potentiellement contaminés par la toxine Bacillus cereus, une pharmacie de Béziers a vendu aujourd’hui (jeudi 2 avril) une boîte issue du lot incriminé à savoir le L52880742F1”, insiste ce Biterrois. La veille, insiste-t-il encore, une boîte de lait a été vendue dans cette même pharmacie. Pris d’un doute, il explique être allé vérifier sur la liste des produits retirés de la vente et aurait ainsi découvert que le produit n’aurait jamais dû se retrouver en rayon… Il s’est déplacé jusqu’à la pharmacie et aurait trouvé à la vente une autre boîte potentiellement contaminée. »

Il n’est plus question de propos tenus par une « jeune mère ». Cette correction atteste de l’inexactitude de la version publiée le 3 avril 2026. On ne peut considérer que la rectification a été faite de « manière rapide » ainsi que le préconisent les chartes auxquelles se réfèrent le CDJM et la recommandation qu’il a publiée sur la rectification des erreurs, alors que la rédaction a été alertée le 4 avril.

Sur ce point, le grief d’inexactitude est fondé.

À propos des démarches auprès des autorités de santé

✦ M. Giraud estime inexact le passage de l’article indiquant que le pharmacien a prévenu l’agence régionale de santé (ARS) et la direction départementale de protection de la population (DDPP). Il affirme qu’« après avoir alerté la DDPP et l’ARS (preuves à l’appui), [il est] retourné à l’officine pour effectuer un achat de contrôle filmé afin de prouver l’infraction ».

Le journaliste de Midi libre cite dans l’article le pharmacien : « J’ai alerté l’agence régionale de santé qui m’a dirigé vers la direction départementale de la protection des populations. Ils sont immédiatement intervenus. » De son côté, M. Giraud, dans un courriel du 4 avril 2026 à Midi libre, donc postérieur à la rédaction de l’article, indique que « le 2 avril au matin, AVANT même de retourner à l’officine, j’ai pris l’initiative d’alerter la DDPP (direction départementale de la protection des populations) ».

Les deux affirmations ne sont pas incompatibles, le requérant (avant de se rendre à la pharmacie), puis le pharmacien (alerté par lui), ayant pu l’un et l’autre contacter les autorités compétentes.

Sur ce point, le grief d’inexactitude n’est pas fondé.

À propos de la transaction concernée

✦ M. Giraud estime troisièmement qu’est un « défaut de vérification des faits » le fait que « malgré la vidéo et le ticket de caisse [qu’il a] transmis prouvant que la vente a été validée sans encombre, le journaliste a privilégié la version mensongère du pharmacien (prétendu “blocage informatique”). »

M. Amarger écrit dans l’article publié par Midi libre : « Ce que les usagers des pharmacies savent peu, c’est la rigueur des contrôles sanitaires exercés dans les officines, quand il faut retirer un produit de la vente. “Nous retirons tous les lots des rayons. Deux personnes vérifient tout et contrôlent tout. Nous recevons l’alerte directement sur nos ordinateurs et cela bloque les ventes. Un tel produit n’aurait jamais pu retourner devant la clientèle”. »

Cette citation, dans un paragraphe qui décrit le processus général de contrôle sanitaire, est clairement attribuée au pharmacien. Celui-ci ne dit pas que le lot incriminé n’était pas proposé à la vente, mais qu’un « tel produit » pour lequel il a reçu une alerte « n’aurait jamais pu retourner devant la clientèle ». Sa formulation n’exclut pas cette hypothèse. Le journaliste le cite sans privilégier cette hypothèse, comme il cite les affirmations de M. Giraud.

Dans la vidéo tournée par le requérant, une personne (M. Giraud selon toute vraisemblance, bien qu’il tienne son appareil à hauteur des jambes), se filme marchant vers la pharmacie, passant devant le rayon des laits pour bébé, montrant le dessous d’une boîte métallique portant le numéro des lots retirés de la vente. Sorti de l’officine, M. Giraud montre une boîte de lait qu’il affirme avoir prise en rayon – ce qui n’est pas montré – qui porte le numéro des lots retirés de la vente, puis filme un ticket de caisse de la pharmacie, au nom de sœur, daté du 2 avril 2026, portant la mention « Guigoz Digest 22.90 ».

Sans mettre en doute la bonne foi du requérant, le CDJM estime que cette vidéo n’est pas probante et considère qu’on ne peut reprocher à M. Amarger de ne pas en avoir tenu compte.

Sur ce point, le grief d’inexactitude n’est pas fondé.

Sur le grief d’absence d’offre de réplique

✦ M. Giraud regrette que l’accusation d’escroquerie, formulée à son encontre par le pharmacien, ait été relayée sans offre de réplique, et reprise dans le titre originel de l’article, y voyant un « traitement sensationnaliste et partial : le titre utilise le terme “escroquerie” pour qualifier une alerte citoyenne documentée, inversant ainsi les responsabilités entre le vendeur d’un produit dangereux et le lanceur d’alerte ».

✦ Le titre originel met effectivement en avant, sous la forme interrogative (« un homme a-t-il tenté d’escroquer une pharmacie de Béziers ? »), l’hypothèse formulée par le pharmacien qui déclare : « J’ai pris cela comme une tentative d’escroquerie. » Il est fait mention en contrepoint de la version du requérant qui justifie ainsi sa démarche : « J’ai alerté le pharmacien. Je lui ai demandé de me dédommager et il a remboursé les boîtes. C’est tout de même la santé des nourrissons qui est en jeu. Cela ne devrait pas arriver. […] Il est inadmissible qu’un professionnel de santé propose encore à la vente des produits faisant l’objet d’une alerte sanitaire officielle trois mois après sa publication. Ma démarche vise à prévenir les autres parents qui auraient pu acheter ce lait sans vérifier le numéro de lot. »

La version du requérant est bien exposée au public. Il n’y a pas lieu à offre de réplique.

Concernant le titre, le CDJM considère qu’il traduit l’incertitude du média sur les motivations du requérant. Au-delà de la démarche revendiquée de lanceur d’alerte, la demande d’un « dédommagement » – que ce soit le remboursement de deux boîtes de lait, dont une achetée dans le seul but de démontrer une « fraude » ou, selon le pharmacien, une « demande de le dédommager en lui offrant trois mois de produits laitiers » – peut interroger sur ses intentions. Retenir dans le titre l’hypothèse du pharmacien, en la présentant sous forme de question, relève alors d’un choix rédactionnel libre.

Enfin, le CDJM prend acte que, le 18 avril 2026, Midi libre a publié cette mention : « LAIT INFANTILE : LE CLIENT AYANT DONNÉ L’ALERTE TIENT À S’EXPRIMER À la suite de la publication d’un article, dans notre édition du 4 avril, sur un litige dans une pharmacie biterroise, autour du scandale du lait infantile, le client assurant avoir acheté une boîte faisant partie des lots contaminés tient à exprimer fermement qu’il n’a jamais voulu escroquer qui que ce soit. »

Conclusion

Le CDJM, réuni le 21 juillet 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de respect de l’exactitude et de la véracité a été enfreinte par Midi libre pour l’un des trois points soulevés par le requérant, et que l’obligation déontologique relative à l’offre de réplique ne l’a pas été.

La saisine est déclarée partiellement fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.