Adopté en réunion plénière du 21 juillet 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 7 avril 2026, M. Nicolas Thiéry a saisi le CDJM à propos d’un article publié par Libération le 7 janvier 2026 et titré « Le site Off Investigation accusé de collaboration avec des journalistes d’extrême droite ». Cet article reprend une enquête publiée deux jours plus tôt par le média « d’enquête et de culture urbaine » StreetPress, mettant en cause le site Off Investigation et son fondateur M. Jean-Baptiste Rivoire, et résume les réactions qu’elle a suscitées.
Le requérant formule plusieurs griefs à l’encontre de Libération. Il dénonce d’une part un manquement à l’exactitude et à la véracité, estimant notamment que le média omet des éléments essentiels à la compréhension de l’information quand il cite des documents (articles de presse, décision de justice) relatifs à l’actualité traitée.
M. Thiéry reproche d’autre part à Libération de ne pas avoir offert à M. Rivoire la possibilité de répondre aux critiques formulées, se contentant, selon lui, de citer « des passages tronqués et altérés » d’un récit que M. Rivoire a publié sur son site le 4 janvier 2026, entendant donner sa version des faits avant même la publication de l’enquête de StreetPress.
Recevabilité
Le requérant soulève deux autres griefs qui n’ont pas été retenus par le CDJM :
- Il estime que Libération ne respecte pas le secret des sources, en arguant que l’article omet de mentionner les critiques formulées à l’encontre de la journaliste de StreetPress par M. Jean-Baptiste Rivoire sur ce thème, dans le texte qu’il a publié préventivement. Le Conseil estime que les éléments fournis par le requérant dans sa saisine concernent en réalité le travail de StreetPress et non celui de Libération, et que leur examen n’a pas lieu de figurer dans le présent avis.
- Il considère que Libération se place dans une situation de conflit d’intérêts en publiant cet article, puisque le quotidien s’est associé à StreetPress par le passé pour « des enquêtes communes » et qu’il a évoqué le modèle économique choisi par ce dernier en des termes favorables dans un article publié le 24 mai 2019. Il note en outre que StreetPress est « un média directement concurrent [de Off Investigation] sur un lectorat similaire ».
Le Conseil constate que M. Thiéry n’apporte pas d’éléments tendant à prouver que l’association ponctuelle de Libération et StreetPress ou le fait pour le premier d’avoir publié un article à propos du financement du second aient pu influencer le traitement de l’information rapportée.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos du respect de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos du respect de l’offre de réplique :
- Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
Réponse du média mis en cause
Le 27 avril 2026, le CDJM a adressé à M. Paul Quinio, directeur délégué de la rédaction de Libération, un courriel l’informant de cette saisine et l’invitant à faire connaître ses observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.
Le 30 avril 2026, Me Charles-Emmanuel Soussen, avocat, a répondu au CDJM au nom du média. Son courrier se limite à indiquer que « l’article dont [il] s’agit a été rédigé dans le respect total de la Charte d’éthique professionnelle des journalistes ». Il précise que, si le requérant entend maintenir sa réclamation, il ne peut « que l’inviter à le faire en usant un des nombreux “outils” mis à sa disposition par la loi du 29 juillet 1881 ».
Le CDJM regrette l’absence d’une réponse sur le fond de la part de la rédaction et rappelle que le recours qu’il propose par le biais de ses saisines et de ses avis porte sur le seul terrain déontologique et ne peut être confondu avec les recours légaux disponibles.
Analyse du CDJM
✦ L’article de Libération concerné par la saisine, mis en ligne le 7 janvier 2026 sur le site du quotidien et actualisé le lendemain, est titré « Le site Off Investigation accusé de collaboration avec des journalistes d’extrême droite » et n’est pas signé. Il s’agit d’une reprise d’une enquête publiée le 5 janvier 2026 par le média urbain StreetPress et portant sur le média d’investigation en ligne Off Investigation, fondé et dirigé par M. Jean-Baptiste Rivoire. Cette enquête établit qu’il a fait contribuer à son site des journalistes ayant travaillé pour des titres classés à l’extrême droite.
Le texte présente ainsi le cas de plusieurs journalistes repérés par StreetPress. Parmi eux, M. Éric Laffitte, présenté comme ancien rédacteur en chef du Crapouillot et ancien contributeur de Minute, auteur d’articles publiés par Off Investigation sur l’homme d’affaires Vincent Bolloré et sur l’ancien secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler. L’article évoque aussi Mme Laurence Beneux, présentée comme ancienne rédactrice en chef de Francesoir.fr, site « qui publie du contenu complotiste ». Il est précisé que dans sa réponse préventive, M. Rivoire la décrit comme « une spécialiste pointue de la pédocriminalité depuis vingt-cinq ans ».
L’article reprend aussi les éléments rapportés par StreetPress à propos de M. Rivoire lui-même, notamment ce que l’enquête décrit comme « des interviews en plateau dans les usines à fake news ».
✦ Libération cite plusieurs extraits du récit de M. Rivoire publié le 4 janvier 2026 sur le site d’Off Investigation, comme riposte préventive à l’enquête que publiera StreetPress le lendemain. Le quotidien reprend en particulier les passages dans lesquels M. Rivoire prend la défense de ses collaborateurs mis en cause et dénonce la démarche de StreetPress. Il évoque aussi le communiqué diffusé par la rédaction d’Off Investigation, indépendamment du dirigeant du site.
✦ Le dernier paragraphe évoque le recrutement, par Off Investigation, de la journaliste Mme Catherine Graciet en rappelant qu’elle a été « condamnée pour chantage en 2023 à l’encontre du roi Mohammed VI ». Ce paragraphe s’appuie sur une information révélée un mois plus tôt par le média spécialisé La Lettre.
Sur le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité
Le requérant considère que Libération a commis des inexactitudes et omis des éléments essentiels à la compréhension de l’information dans sa reprise de l’enquête de StreetPress et des réactions qu’elle a suscitées.
À propos du communiqué de la rédaction de Off Investigation
M. Nicolas Thiéry regrette qu’il ne soit pas mentionné que le communiqué publié par la rédaction de Off Investigation (dans une démarche indépendante du fondateur du site) évoque « le tweet antisémite d’un ancien pigiste, publié sur son compte personnel » ayant suscité l’indignation et entraîné sa démission. Le CDJM considère que le choix de ne pas évoquer ce post relève de la liberté éditoriale de Libération et ne prive pas le lecteur d’une information essentielle.
Sur ce point, le grief n’est pas fondé.
À propos de l’enquête d’Off Investigation sur M. Vincent Bolloré
Le requérant considère inexacte la présentation que Libération fait de l’article sur Vincent Bolloré publié dans Off Investigation par M. Éric Laffitte, un des journalistes visés par StreetPress. Le quotidien évoque une enquête « sur les origines juives de Vincent Bolloré et ses liens supposés avec Israël […] alors que le mot juif n’arrive […] qu’à la toute fin de l’article, qui est [centré] sur la notion de “famille politique” de Bolloré ».
Le CDJM note que chacun des trois volets de l’enquête publiée par Off Investigation est titré par une formule qui commence par « Famille, Israël : histoires secrètes » (suivi de « Vincent Bolloré, soldat du Christ ? » pour le premier, « L’espionne qui aimait Vincent Bolloré » pour le deuxième, « Bolloré / Macron : ruptures et guerres secrètes en Afrique » pour le troisième).
Le résumé que fait Libération de la thématique traitée par cette enquête est un choix éditorial et ne constitue pas une inexactitude.
Sur ce point, le grief n’est pas fondé.
À propos de la procédure judiciaire à l’encontre d’une journaliste
Le requérant considère qu’en rapportant la situation judiciaire de Mme Catherine Graciet (« celle-ci a été condamnée pour chantage en 2023 à l’encontre du roi Mohammed VI »), Libération aurait dû « préciser, comme le veut l’usage professionnel dans les médias français, qu’elle a fait appel puis s’est pourvue en cassation, informations figurant dans l’article vieux d’un mois que Libération cite comme source ».
Le CDJM note que l’information rapportée par Libération est évoquée par le média spécialisé La Lettre dans ces termes : « Le recrutement de Catherine Graciet intervient alors que la cour d’appel de Paris a confirmé le 2 octobre la condamnation de la journaliste et d’Éric Laurent, assortie d’une peine de, respectivement, dix et douze mois de prison avec sursis et de 5 000 euros d’amende chacun. Catherine Graciet s’est pourvue en cassation. »
En présentant en fin d’article de façon incomplète la procédure visant Mme Graciet et en ne mentionnant pas les recours qu’elle a introduits après sa condamnation en première instance, le média omet un élément essentiel à la compréhension de l’information.
Sur ce point, le grief est fondé.
Sur le grief de non-respect de l’offre de réplique
✦ Dans sa saisine du CDJM, M. Nicolas Thiéry reconnaît que Libération cite à plusieurs reprises les éléments de réponse que M. Jean-Baptiste Rivoire a lui-même rendus publics sur son site la veille de la parution de l’enquête de StreetPress. Il considère malgré tout que le quotidien aurait dû le contacter pour obtenir sa version des faits avant publication : au moment où il écrit, justifie-t-il, « Rivoire n’avait qu’une connaissance succincte des accusations publiées le lendemain par Streetpress : c’est un simulacre de réplique, sans offre de réplique ».
Le requérant estime en outre que Libération « [ridiculise] l’appel à la prudence déontologique publié [par M. Rivoire], sans donner un mot de son contenu, en déformant le passage où il prend la défense, préventivement, de son salarié visé ». Il note que Libération pointe un décalage entre le nombre de contributions que ce dernier, M. Olivier Annichini, a signées pour le magazine Causeur (« deux brefs articles » selon M. Rivoire, « en réalité 32 d’après sa page auteur [sur le site de Causeur] », selon Libération). En réalité, explique M. Thiéry, « Rivoire précisait bien parler des seuls articles pour lesquels Streetpress (qui avait lui offert une offre de réplique) évoquait des propos problématiques » et non de toute la production de M. Annichini pour ce média.
✦ Le CDJM rappelle que contacter une personne ou une organisation qu’on s’apprête à mettre en cause est une bonne pratique journalistique, même lorsqu’on se contente de relayer le travail réalisé par un autre média. Une telle démarche permet notamment de clarifier certains détails, comme le décompte différent des articles visés, mis en avant par le requérant.
Il note cependant que Libération ne formule, au regard de celles émises par Streetpress, aucune accusation supplémentaire à l’encontre de M. Rivoire ou de ses contributeurs et que les éléments de réponse que M. Rivoire a lui-même publiés sont largement repris dans l’article. Dans ce contexte, l’offre de réplique ne s’imposait pas.
Le grief d’absence d’offre de réplique n’est pas fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 21 juillet 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de respect de l’exactitude et de la véracité a été respectée pour deux des points soulevés par le requérant et qu’elle ne l’a pas été pour le troisième point. Il estime que l’obligation déontologique de fournir une offre de réplique a été respectée.
La saisine est déclarée partiellement fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
