Avis sur la saisine n° 26-045

Adopté en réunion plénière du 29 septembre 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 25 février 2026, M. Blaise Decarpentries a saisi le CDJM à propos de l’article « “Nous avons été obligés de faire intervenir les gendarmes…” : une réunion de TotalEnergies sur l’agrivoltaïque annulée, des opposants pénètrent en force à la mairie », publié le 3 décembre 2025 par La Dépêche du Midi.

Le requérant, qui se déclare membre d’un collectif d’habitants opposé à un projet agrivoltaïque de la société TotalEnergies, estime que cet article relate « de façon orientée, partielle et partiale des événements survenus à Montcuq le 3 décembre 2025 ». Il affirme que La Dépêche du Midi, n’ayant pas de journaliste sur place, a néanmoins « recueilli et retranscrit sans filtre ni élément contradictoire les versions de la société TotalEnergies et du maire de Montcuq ». Il relève que, selon lui, « l’article laisse croire, contrairement aux faits, qu’il y a eu des violences, des entrées en force » du collectif dans la mairie « et que les gendarmes seraient intervenus pour mettre fin à ce que TotalEnergies qualifie de “trouble à l’ordre public” ».

À l’appui de ce qu’il considère être une relation inexacte des événements, le requérant produit l’enregistrement des échanges avec le maire qui se sont tenus dans l’enceinte de la mairie, diffusé sur la radio locale Antenne d’Oc (audio 1 et audio 2). Il évoque par ailleurs un article paru dans Le Canard enchaîné du 23 décembre 2025.

Enfin, le requérant déplore que l’auteur de l’article n’ait fait aucune offre de réplique au collectif, y compris lorsque, après publication, une lettre circonstanciée de demande de correction a été adressée par le collectif à Mme Laetitia Bertoni, responsable de l’édition du Lot de La Dépêche.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de l’offre de réplique :

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).

Réponse du média mis en cause

Le 16 mars 2026, le CDJM a adressé à M. Nicolas Moscovici, rédacteur en chef de La Dépêche du Midi, avec copies à Mme Laetitia Bertoni, responsable de la rédaction du Lot à La Dépêche du Midi, et à la correspondante cantonale pour La Dépêche du Midi, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.

À la date du 29 septembre 2026, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

✦ Le 3 décembre 2025 à 19 h 07, le site de La Dépêche du Midi publie un article qui sera repris le lendemain dans la version imprimée de l’édition départementale du Lot sous le titre : « “Nous avons été obligés de faire intervenir les gendarmes…” : une réunion de TotalEnergies sur l’agrivoltaïque annulée, des opposants pénètrent en force à la mairie ». Sous l’intitulé « L’essentiel », un chapô précise : « Un incident en mairie a conduit TotalEnergies à annuler au dernier moment une réunion publique prévue pour présenter son projet agrivoltaïque sur les communes de Montcuq-en-Quercy-blanc et Lendou-en-Quercy. »

L’article expose que le 3 décembre 2025, la société TotalEnergies tenait dans la matinée, avec plusieurs associations, une réunion de présentation de son projet de création d’un parc photovoltaïque combiné avec la reprise d’un élevage bovin par une jeune agricultrice. Mécontents de n’avoir pas été conviés à cette réunion, les membres d’un collectif d’habitants de Montcuq-Bouloc-Lauzerte se sont introduits dans la mairie pour exprimer leur opposition, ce qui a conduit le représentant de TotalEnergies à annuler la réunion, publique cette fois, qu’il avait prévu de tenir l’après-midi même.

Sur le grief d’inexactitude

✦ Sur les différents points sur lesquels le requérant appuie ce grief, le CDJM fait les observations suivantes :

  • Selon lui, « l’article de La Dépêche laisse croire, contrairement aux faits, qu’il y a eu des violences, des entrées “en force” de notre collectif, à la salle des fêtes et à la mairie de Montcuq ». L’expression est utilisée deux fois par La Dépêche, dans le titre (« des opposants pénètrent en force à la mairie ») et dans le corps du texte (« Un groupe d’une trentaine de personnes a pénétré en force dans les locaux de la mairie »).
  • La notion de trouble à l’ordre public, également considérée comme inexacte par le requérant, figure bien dans l’article mais elle apparaît clairement comme une citation de propos tenus par le représentant de TotalEnergies. Encore celui-ci invoque-t-il seulement un « risque de trouble à l’ordre public » conduisant à annuler la réunion publique prévue l’après-midi, et ne qualifie-t-il nullement ainsi les événements du matin, qu’il évoque comme un simple « incident ».
  • Le requérant s’inscrit en faux sur l’affirmation portée par une citation du maire de la commune, « Nous avons été obligés de faire intervenir les gendarmes… », qui figure dans le titre et dans l’article (« J’ai essayé de discuter et de calmer tout le monde, mais en pure perte, et nous avons été obligés de faire intervenir les gendarmes »). « Les gendarmes », écrit le requérant, « même si deux d’entre eux ont été présents un moment, n’ont rien eu à faire ni à constater ». Il renvoie à l’appui de ce grief à un article paru dans Le Canard enchaîné du 23 décembre 2025, où on lit cette citation du maire : « Quant aux gendarmes, ils étaient déjà au courant ; ils sont venus à deux et se sont contentés de regarder. »
  • Plus généralement, on ne peut considérer que la tonalité de l’article serait systématiquement à charge à l’encontre du collectif, puisque l’auteur précise qu’« une fois la tension retombée, une discussion spontanée et citoyenne s’est constituée devant la salle des fêtes, avec des membres d’associations et d’habitants, et l’échange s’est déroulé dans le calme et dans un esprit constructif ». De même, l’article n’est-il pas sans recul quant aux projets de TotalEnergies puisqu’il cite certaines associations qui rappellent leur « profond désaccord surtout sur le fait d’installer un parc photovoltaïque sur des terres agricoles encore productives, et pour des raisons environnementales ».

La relation d’une entrée « en force », dans la mairie, des membres du collectif traduit une idée de nombre et non pas, comme l’aurait produit par exemple l’expression « de force », celle du recours à des actes violents. Le maire lui-même, cité par le journal, fait état d’un climat houleux et d’échanges virulents, mais précise « qu’il n’y a eu aucun geste déplacé ni acte de violence ». L’emploi de l’expression en cause n’est pas une inexactitude.

Il demeure certes problématique, du point de vue de l’établissement des faits, que le maire de la commune, dans sa réponse au Canard enchaîné, tienne des propos qui, sur le point précis de la présence et du rôle des gendarmes, semblent divergents par rapport à ceux qui lui sont attribués, pareillement entre guillemets, dans l’article de La Dépêche du Midi. Le CDJM considère cependant que la tenue, dans un autre média, par une même personnalité, citée dans les deux cas entre guillemets, de propos contredisant l’article en cause mais ultérieurement à sa parution, ne permet pas d’imputer au journaliste de La Dépêche une faute déontologique en matière d’exactitude.

Pour ces raisons, le CDJM tient le grief d’inexactitude pour non fondé.

Sur le grief d’absence d’offre de réplique

✦ Le CDJM considère que, même en l’absence d’inexactitude imputable au média, la déclaration du maire : « Nous avons été obligés de faire intervenir les gendarmes », dans le troisième paragraphe, et sa reprise dans le titre de l’article constituent une mise en cause du comportement des membres du collectif et, à ce titre, justifiait une offre de réplique.

✦ Le CDJM relève par ailleurs que le média, à tout le moins lorsqu’il a été sollicité en ce sens par le collectif d’habitants opposés au projet, était en mesure d’apporter à ses lecteurs un complément d’information.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 29 septembre 2026 en séance plénière, estime que le grief d’inexactitude est non fondé mais que celui d’absence d’offre de réplique est fondé.

La saisine est déclarée partiellement fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.