Avis sur la saisine n° 26-032

Adopté en réunion plénière du 21 juillet 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 11 février 2026, M. X a saisi le CDJM à propos d’un reportage diffusé dans le « Journal de 20 h » de France 2 le 15 janvier 2026 et consacré à un carnet de croquis du peintre M. Jacques-Louis David retrouvé dans les collections du château de Versailles. Le requérant, qui est à l’origine des recherches ayant conduit à l’identification de ce carnet et dont un extrait d’entretien enregistré par Radio France a été utilisé dans le reportage, formule plusieurs griefs.

Il dénonce d’abord des manquements à l’exactitude et à la véracité. Il affirme que le lancement du sujet par Mme Salamé attribue à tort à la cellule d’investigation de Radio France la découverte du carnet à Versailles. Il conteste également la conclusion du reportage, selon laquelle « les héritiers sont en discussion avec Versailles », discussions qui pourraient conduire à une restitution.

Il formule ensuite un grief d’absence d’offre de réplique. Il indique avoir refusé d’être interviewé par France 2 et reproche au reportage de diffuser une séquence de son entretien enregistré par Radio France « contre [son] consentement » et sous une forme qu’il juge tronquée, et déplore n’avoir pas été prévenu de la diffusion du sujet, ce qu’il considère comme une atteinte à sa vie privée.

Enfin, il invoque un manquement à l’obligation de rectifier une erreur. Il indique avoir signalé les inexactitudes qu’il relève auprès de M. Alexandre Kara, alors directeur de l’information de France Télévisions, puis de Mme Sophie Brunn, journaliste. Il constate que le reportage a été retiré du replay du journal de France 2 « sans aucune explication », alors qu’il en demandait la correction dans les mêmes conditions de diffusion que le direct du « 20 h ».

Recevabilité

La saisine est recevable selon les critères définis dans l’article 1 du règlement intérieur du CDJM, qui prévoit notamment qu’une saisine ne peut être anonyme. Le requérant a cependant souhaité que son nom ne figure pas dans le présent avis, arguant du préjudice personnel et familial que la diffusion du sujet lui aurait causé et de la sensibilité des démarches en cours auprès du ministère de la Culture. Le Conseil a accepté cette demande, comme le rend possible l’article 7.4 du règlement intérieur.

Parmi les quatre griefs formulés par le requérant – non-respect de l’exactitude et de la véracité, absence d’offre de réplique, non-respect de la vie privée et non-rectification d’une erreur –, le CDJM a écarté celui relatif à l’absence d’offre de réplique : M. X n’est pas mis en cause dans le reportage, aucune accusation n’est portée contre lui, son nom n’est pas cité. Ce grief est irrecevable.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de l’offre de réplique :

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
  • Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 3).

À propos du respect de la vie privée :

  • Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 5).
  • Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article no 8).
  • Lire aussi la recommandation du CDJM : « Traitement du fait divers : préconisations ».

À propos de la rectification d’une erreur :

  • Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il « rectifie toute information publiée qui se révèle inexacte », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 6).
  • Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).
  • Lire aussi la recommandation du CDJM « Rectification des erreurs : les bonnes pratiques ».

Réponse du média mis en cause

Le 3 mars 2026, le CDJM a adressé à M. Philippe Corbé, directeur de l’information de France Télévisions, avec copies à MM. Hugo Plagnard et Julien Duperray, rédacteurs en chef du journal de 20 h de France 2, et à Mme Sophie Brunn, journaliste, un courriel les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.

Le 31 mars 2026, Mme Gwendoline Flamant, directrice juridique adjointe de France Télévisions, a répondu au CDJM au nom du média. Elle « conteste fermement ces imputations » et affirme que « le reportage est conforme aux règles légales et déontologiques en matière de presse ».

Sur le grief d’inexactitude, Mme Flamant explique que la formulation du lancement – « C’est la cellule d’investigation de Radio France qui a découvert les croquis » – vise « uniquement à souligner que cette rédaction a mis au jour et porté à la connaissance du public l’existence de ces documents dans le cadre de son travail d’enquête, sans pour autant signifier qu’elle en aurait nécessairement réalisé la découverte matérielle initiale ». Elle ajoute que le reportage précise ensuite qu’un descendant du propriétaire du carnet a fait ses propres recherches.

Concernant la phrase de conclusion, elle indique que la référence aux « héritiers » de manière générale permettait « de ne pas identifier directement [M. X] qui souhaitait préserver son anonymat », et que l’emploi du conditionnel « traduit la prudence nécessaire quant à l’issue encore incertaine des échanges engagés ».

Sur le grief de non-respect de la vie privée, Mme Flamant précise que « l’anonymat souhaité par [M. X] a été pleinement respecté, son identité n’ayant à aucun moment été révélée au sein du reportage ».

Sur le grief de non-rectification d’une erreur, Mme Flamant indique que la dépublication du reportage « est intervenue uniquement dans un souci d’apaisement, sans reconnaissance préjudiciable du bien-fondé de sa réclamation » et qu’« aucune rectification ni explication particulière n’avait vocation à être portée à la connaissance du public, dès lors que nous n’avons relevé aucune erreur dans la présentation du sujet ».

France Télévisions a également transmis au CDJM une copie du sujet diffusé, d’une durée totale de 2 min 34 s (lancement compris).

Analyse du CDJM

✦ Le visionnage de ce reportage n’est plus possible sur le site de France Télévisions, qui l’a retiré le 22 janvier 2026 après échanges avec le requérant. Il est cependant disponible sur YouTube, diffusé par le compte Versailles Culture.

La séquence en cause est ainsi présentée à l’antenne par Mme Léa Salamé :

« Et puisqu’on parle d’objets d’art volés, cette histoire incroyable à présent. Un carnet de dessin du peintre David, spolié par les nazis pendant la guerre, a été retrouvé dans les collections du château de Versailles. C’est la cellule investigation de Radio France qui a découvert les croquis. Le château de Versailles assure ne pas savoir qu’il s’agissait là d’un bien spolié. Sophie Brunn, Marianne Buisson et Julien Ababsa. »

Le reportage s’ouvre sur des images commentées par Mme Sophie Brunn : « Dans la salle du Serment du Jeu de paume à Versailles [images du tableau], un des tableaux les plus célèbres de l’histoire de France : il représente ce jour de 1789 où les députés jurent de donner une Constitution à la France. À l’origine de cette toile [images du carnet de croquis], des dizaines de croquis tracés par le peintre David, comme ces deux silhouettes, celles des députés Robespierre et Mirabeau [juxtaposition des personnages peints sur le tableau et des croquis]. Des esquisses conservées dans un carnet conservé dans les réserves du château de Versailles [vue du carnet]. Pourtant, il avait été volé pendant la guerre dans cette demeure du Morvan [photo de la maison] par des soldats allemands. Un descendant du propriétaire s’étonne que ce carnet spolié se retrouve dans une collection nationale. »

Sur des images des pages du carnet qui montrent successivement plusieurs croquis, on entend la voix de M. X : « J’ai fait une recherche sur Internet, j’ai fait le lien. Ma grande surprise, c’est qu’aujourd’hui, on a tous les moyens de retrouver les œuvres spoliées. Oui, j’ai été très très choqué. » Pendant ces neuf secondes, un insert est à affiché à l’écran, où on lit : « Document cellule investigation de Radio France, le 8 décembre 2025 », tandis que les propos de M. X sont retranscrits en bas de l’écran.

Puis Mme Brunn reprend : « Dès 1945, la famille avait signalé le vol de plusieurs livres [images de deux lettres dactylographiées dont sont extraits les mots « Carnet de CROQUIS DE DAVID » qui apparaissent en gros à l’écran], dont ce carnet de croquis de David, et réclamé leur restitution. Mais en 1951, lorsque le château de Versailles achète le carnet à un marchand allemand, aucune trace de cette requête. Aujourd’hui, l’établissement reconnaît ne pas avoir retracé le parcours de toutes ses œuvres. » Suit une brève interview de M. Laurent Salomé, directeur des musées du château de Versailles, qui dit : « On a maintenant épluché la quasi-totalité des acquisitions du musée pendant la guerre. Mais là, on a un cas un peu décalé, puisque c’est une œuvre qui a été acquise en 1951. Donc on n’a pas encore remonté la totalité des acquisitions du château depuis la guerre jusqu’à aujourd’hui. »

Mme Brunn reprend la parole sur des images d’un bureau et d’un homme assis devant un ordinateur : « Cette histoire ne surprend pas ce généalogiste spécialisé dans la recherche de biens spoliés. Quatre-vingts ans après la fin de la guerre, des milliers d’œuvres n’ont toujours pas été restituées. » Le généalogiste, identifié en incrustation comme étant « Romain Dupré, généalogiste et chercheur de provenance – étude Guénifey », dit alors : « Ça demande des recherches très minutieuses. Par exemple, c’est refouiller sur les catalogues de vente pour essayer de voir si le bien était vendu légalement, entre guillemets. C’est des recherches qui prennent vraiment énormément de temps. » En conclusion, Mme Brunn précise que : « Les héritiers et le château de Versailles ont entamé des discussions qui pourraient aboutir à la restitution du carnet. »

Sur le grief d’inexactitude

✦ Le requérant estime que le lancement du sujet par Mme Salamé attribue à tort à la cellule d’investigation de Radio France la découverte du carnet à Versailles : « C’est faux, c’est moi qui ai fait des recherches, alerté la cellule d’investigation […] et apporté un dossier complet. » Il conteste également la conclusion du reportage, selon laquelle « les héritiers sont en discussion avec Versailles », discussions qui pourraient conduire à une restitution : « C’est totalement faux », écrit-il, précisant qu’il n’est pas lui-même héritier, que sa mère l’est, qu’aucun représentant légal de la famille n’a été désigné et qu’« aucune demande n’a été faite de restitution ou indemnisation ».

France Télévisions réplique que la formulation de sa journaliste vise « uniquement à souligner que cette rédaction [de Radio France] a mis au jour et porté à la connaissance du public l’existence de ces documents dans le cadre de son travail d’enquête, sans pour autant signifier qu’elle en aurait nécessairement réalisé la découverte matérielle initiale ». Sur le second point d’inexactitude soulevé par le requérant, la chaîne souligne qu’il est fait « référence aux héritiers de manière générale », ce qui permet « de ne pas identifier directement [Monsieur X.] qui souhaitait préserver son anonymat. »

✦ Mme Léa Salamé s’exprime dans un « lancement », bref texte de présentation qui doit résumer les éléments essentiels du sujet qui va suivre. Ce genre implique de synthétiser les informations en suscitant l’intérêt du public. En l’occurrence, Mme Salamé devait parler du carnet de croquis de David, de son vol par les nazis, de sa découverte récente, de l’attitude du château de Versailles, et attribuer à Radio France l’origine de l’information.

La formulation retenue l’amène à un résumé effectivement inexact – « c’est la cellule d’investigation de Radio France qui a découvert les croquis » – mais qui ne porte pas atteinte à la compréhension des faits – l’existence dans les collections de Versailles d’un carnet de croquis spolié à ses propriétaires pendant l’Occupation. Cela d’autant moins que c’est la cellule d’investigation de Radio France qui a publié la première cette information, qui l’a « découverte » pour le public, et qu’il est dit sans ambiguïté dans le reportage que c’est le requérant qui a fait les recherches et fait le lien entre ce carnet de croquis et ce qui avait disparu de la demeure familiale pendant l’Occupation.

Concernant le second point, comme l’observe France Télévisions, la journaliste Mme Brunn fait allusion aux héritiers de manière générale. Cela inclut le requérant, qui sans être héritier direct immédiat est, via sa mère, dans la liste des personnes légitimement concernées par la restitution de ce carnet. En outre, l’emploi du pluriel « les héritiers » renforce le souhait d’anonymat du requérant. Il n’est pas une inexactitude.

Sur le grief d’atteinte à la vie privée

✦ Le requérant développe deux arguments à l’appui de ce grief : sa voix est diffusée par France Télévisions sans son accord ; la chaîne n’a pas été autorisée par Radio France à reprendre un extrait du reportage. Il explique ainsi que, sollicité par Mme Léa Salamé pour une interview au journal de 20 h, il avait « par écrit refusé, indiqué que je ne voulais pas de publicité et que je ne m’adresserai dans les médias qu’à la cellule d’investigation de Radio France ».

✦ Dans sa réponse au CDJM, France Télévisions souligne que le reportage reprend un extrait de neuf secondes des propos tenus par M. X auprès de la cellule d’investigation de Radio France, diffusé avec « l’accord express de cette dernière », après que M. X a refusé la sollicitation d’interview des journalistes de France Télévisions. Elle estime que « la reprise de ces propos, déjà rendus publics, ne nécessitait ni l’accord préalable de [M. X] ni l’information de ce dernier et s’inscrivait dans l’exercice du droit à l’information ».

✦ Le requérant invoque à l’appui de son premier argument le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce texte européen prévoit expressément que « dans le cadre du traitement de données à caractère personnel uniquement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, il y a lieu de prévoir des dérogations ou des exemptions à certaines dispositions du présent règlement si cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et d’information, consacré par l’article 11 de la Charte ».

Cette disposition a été traduite dans le droit français dans l’article 80 de la nouvelle loi Informatique et libertés issue de l’ordonnance du 12 décembre 2018 : « À titre dérogatoire, les dispositions du 5° de l’article 4, celles des articles 6, 46, 48, 49, 50, 53, 118, 119 et celles du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s’appliquent pas, lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information, aux traitements mis en œuvre aux fins : 1° D’expression universitaire, artistique ou littéraire ; 2° D’exercice à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession. »

Il n’appartient pas au CDJM, qui ne se prononce que sur les questions de déontologie journalistique, d’interpréter un règlement européen ou une loi française. Le Conseil note cependant que la reprise par France Télévisions d’un extrait de l’interview donnée par le requérant à Radio France s’inscrit dans le cadre des dérogations au RGPD prévues par les textes.

✦ Concernant le second argument invoqué à l’appui du grief d’atteinte à la vie privée, le CDJM constate que l’extrait de l’interview donnée par le requérant à Radio France est attribué clairement par une incrustation à l’image à la cellule d’investigation de Radio France. Il dure neuf secondes. On est là dans l’exercice du droit de citation entre médias – décrit notamment dans un document édité par la Société civile des auteurs multimédia (Scam) – qui impose de ne reprendre qu’un passage bref de l’acte journalistique premier en en citant clairement l’origine. Il n’y avait pas d’obligation pour France Télévisions de demander à Radio France l’autorisation de reprendre ces neuf secondes.

Il n’y a pas d’atteinte à la vie privée.

Sur le grief de non-rectification d’une erreur

✦ Le CDJM considère qu’il n’y a pas d’erreur (lire ci-dessus) et donc pas lieu à rectification.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 21 juillet 2026 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques de respect de l’exactitude et de la véracité, de respect de la vie privée, d’offre de réplique et de rectification d’une erreur n’ont pas été enfreintes par France 2.

La saisine est déclarée non fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.