Adopté en réunion plénière du 9 juin 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 22 janvier 2026, M. Maxime Mauger a saisi le CDJM à propos d’un article publié par Paris Normandie le 11 décembre 2025 dans son édition papier sous le titre « Les cyanobactéries du plan d’eau vont rester des années », également disponible en ligne sous le titre « Pourquoi les cyanobactéries dans l’eau du lac de Montville vont rester des années ».
L’article rend compte de la pollution récurrente aux cyanobactéries du plan d’eau de Montville (Seine-Maritime) depuis août 2020, et rapporte notamment les propos de Mme Anne-Sophie Clabaut, maire de la commune, sur l’évolution de la situation et les mesures prises.
Le requérant formule à l’encontre de cet article un grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité. Il estime que « l’article du 11 décembre 2025 laisse entendre, au travers des propos rapportés de la maire de Montville, que des analyses récentes ont été réalisées et que leurs résultats permettent d’écarter un risque sanitaire lié à la pollution aux cyanobactéries ». Or, indique-t-il, « après vérification auprès des services municipaux, aucune analyse du plan d’eau n’a été effectuée depuis décembre 2024 ».
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
Réponse du média mis en cause
Le 30 janvier 2026, le CDJM a adressé à la direction de la rédaction de Paris Normandie, avec copie à M. Benoît Marin-Curtoud, journaliste, un courriel les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 9 juin 2026, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.
Analyse du CDJM
✦ L’article rend compte de la pollution aux cyanobactéries sur le lac de Montville, au nord de Rouen. La maire, interrogée, évoque les premières apparitions à l’été 2020, et les conclusions des analyses d’alors, qui ont entraîné l’interdiction formelle de la baignade (déjà non autorisée auparavant).
L’édile mentionne de nouvelles analyses réalisées en décembre 2024, selon lesquelles « il s’est avéré que ce n’était pas mortel pour poissons et volatiles ». Elle raconte ensuite que, le 4 septembre 2025, « une odeur de soufre très désagréable » l’a poussée à prendre un arrêté exceptionnel interdisant toute activité nautique « pour le week-end. Depuis, nous sommes redescendus en dessous des normes, donc il n’y a pas de danger pour la santé publique ».
Suit un paragraphe sur les causes du développement des cyanobactéries, où une longue citation de l’association Vallée du Cailly Environnement explique le phénomène et précise que les « déjections des oies et canards et les fertilisants agricoles [sont] en cause ». En fin d’article, deux promeneurs regrettent la disparition d’une île qui existait sur le plan d’eau.
Sur le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité
À propos des analyses réalisées au lac de Montville
✦ Le requérant estime que « l’article du 11 décembre 2025 laisse entendre, au travers des propos rapportés de la maire de Montville, que des analyses récentes ont été réalisées et que leurs résultats permettent d’écarter un risque sanitaire lié à la pollution aux cyanobactéries. Or, après vérification auprès des services municipaux, aucune analyse du plan d’eau n’a été effectuée depuis décembre 2024 ».
Selon lui, « en l’absence de données actualisées, présenter la situation comme ne présentant pas de risque ou comme étant maîtrisée repose sur des affirmations qui ne sont pas étayées par des éléments factuels récents, ce qui pose un problème d’exactitude et de véracité de l’information délivrée au public ».
✦ Le passage de l’article mis en cause par M. Mauger est le suivant, où sont rapportés les propos de la maire de Montville : « “Le 4 septembre dernier [2025, ndlr], nouveau phénomène, avec une odeur de soufre très désagréable. J’ai dû prendre un arrêté exceptionnel pour le week-end interdisant voiles radiocommandées, pédalos. Depuis, nous sommes redescendus en dessous des normes, donc il n’y a pas de danger pour la santé publique”, poursuit l’élue. »
Pour étayer sa saisine, le requérant a fait suivre au CDJM les dernières analyses de l’eau du lac, que lui a transmises la mairie. Selon ces documents, il n’y a pas eu de nouvelles analyses effectuées entre fin décembre 2024 et la date de sa saisine, janvier 2026, comme le démontrent sa « Demande de communication des analyses du plan d’eau communal – années 2024 et 2025 » (envoyée à la mairie le 16 décembre 2025) et la réponse de la mairie, datée du 25 janvier 2026, qui lui transmet les analyses des échantillons prélevés le 31 décembre 2024 (et publiées le 9 janvier 2025).
Selon les informations officielles disponibles, et contrairement à la citation de la maire de la commune, il n’y a pas eu de nouvelles analyses réalisées sur le plan d’eau entre septembre 2025 (date de l’arrêté exceptionnel suite à l’odeur de soufre) et décembre 2025 (date de rédaction de l’article). Sur ce point, le journaliste a relayé la seule parole de l’édile, sans vérifier l’exactitude de ses affirmations ni les recouper auprès d’autres acteurs de cette question de santé publique locale (comme, par exemple, l’association Vallée du Cailly Environnement, pourtant citée plus loin dans l’article).
Le grief d’inexactitude est fondé.
À propos de la photographie utilisée en illustration de l’article
✦ Concernant l’illustration de l’article, le requérant note qu’« une photographie d’archives montrant une intervention de l’Office français de la biodiversité (OFB) datant de décembre 2024 a été utilisée. Cette illustration est susceptible de laisser croire au lecteur qu’une intervention récente de l’OFB a eu lieu dans le cadre de la pollution évoquée en septembre-décembre 2025, alors qu’aucune intervention de ce type n’a été réalisée sur cette période. L’utilisation de cette image d’archives, sans indication claire de son caractère non lié à l’épisode récent, est de nature à induire le public en erreur sur la réalité des contrôles et actions menées. »
La photographie dont il est question représente une personne de dos, portant un uniforme avec les mots « Police environnement » (l’une des missions principales de l’OFB), sur les rives d’un plan d’eau. C’est une photographie d’illustration qui, par définition, n’est pas datable et reste de l’ordre de l’évocation, voire du symbole. Sa légende indique : « La police de l’environnement avait enquêté pour déterminer la nature des mousses bleues qui ont envahi le lac de Montville. » Il n’y a pas d’indication de crédit.
Cette même photographie a été utilisée pour illustrer un précédent article du journal sur les cyanobactéries dans le lac de Montville, mis en ligne le 15 janvier 2025. Alors que la mention « Photo Paris Normandie » figure dans la publication de janvier, il n’y a pas dans la publication en cause d’indication de crédit, ce qui est regrettable.
Comme le souligne le requérant, aucune date n’est précisée dans la légende. Cependant, le plus-que-parfait utilisé dans la phrase est un temps qui, grammaticalement, renvoie à un passé lointain, antérieur : la légende n’est pas claire, mais elle n’est pas inexacte. On peut remarquer que la mention de la date de la prise de vue aurait permis d’éviter tout malentendu, notamment dans ce cas précis où il y a une inexactitude dans le texte concernant la date des dernières analyses réalisées.
Sur ce point, le grief d’inexactitude n’est pas fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 9 juin 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de respect de l’exactitude et de la véracité a été enfreinte par Paris Normandie, et que l’imprécision de la légende de l’image utilisée en illustration ne constitue pas une faute déontologique.
La saisine est déclarée partiellement fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
