Avis sur la saisine n° 25-205

Adopté en réunion plénière du 12 mai 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 16 décembre 2025, M. Patrice Hamelain a saisi le CDJM à propos d’un article publié par Le Parisien le 3 octobre 2025 et titré : « Prison ferme pour le Témoin de Jéhovah qui avait abusé d’une fillette ».

Le requérant estime que cet article, qui est le compte rendu d’un procès en correctionnelle au tribunal de Rennes, « jette l’ostracisme sur les membres d’une religion […] en l’associant sans preuve à un crime » et que « l’extraction de ce cas précis parmi une telle multitude [d’agressions sexuelles], en mettant sous les projecteurs la religion des Témoins de Jéhovah, démontre clairement l’intention de nuire ». Il regrette par ailleurs que Le Parisien, à qui il a adressé un courrier, « refuse de rectifier cette fausse accusation ».

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de la rectification d’une erreur :

  • Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il « rectifie toute information publiée qui se révèle inexacte », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 6).
  • Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).
  • Lire aussi la recommandation du CDJM « Rectification des erreurs : les bonnes pratiques ».

À propos de la discrimination et de la stigmatisation :

  • Il veille « à ce que la diffusion d’une information ou d’une opinion ne contribue pas à nourrir la haine ou les préjugés » et fait son possible « pour éviter de faciliter la propagation de discriminations fondées sur l’origine géographique, raciale, sociale ou ethnique, le genre, les mœurs sexuelles, la langue, le handicap, la religion et les opinions politiques », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 9).
  • Lire aussi la recommandation du CDJM : « Traitement du fait divers : préconisations ».

Réponse du média mis en cause

Le 12 janvier 2026, le CDJM a adressé à M. Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien, avec copie à Mme Laurence Allezy, rédactrice en chef, pôle Faits divers, au Parisien et Mme Claire Besnard, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.

À la date du 12 mai 2026, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

✦ L’article mis en cause est publié dans la rubrique Fait divers sur le site du Parisien. Il traite, en environ 3 000 signes, d’une affaire pénale impliquant un individu (Steve G.) et une victime mineure (totalement anonymisée). L’article prend la forme d’un compte rendu d’audience avec rappel des faits, citations directes de propos tenus lors de l’audience et énoncé de la décision judiciaire.

Le chapô (texte introductif) résume l’affaire : « Un Témoin de Jéhovah a été condamné jeudi 2 octobre à Rennes à deux ans de prison ferme et trois avec sursis pour des relations sexuelles imposées à une fillette de 12 ans de sa communauté, dont il était devenu le “confident”. »

Sur le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité

Le requérant fait trois remarques qui, pour lui, indiquent que la journaliste ne respecte pas l’obligation d’exactitude :

✦ Il soutient que l’article « jette l’ostracisme sur les membres d’une religion […] en l’associant sans preuve à un crime ». Le titre – « Prison ferme pour un Témoin de Jéhovah […] » – et le contenu de l’article mettent, en effet, en avant à plusieurs reprises l’appartenance religieuse de l’accusé.

Le CDJM constate que cet élément est indissociable des faits et nécessaire à leur compréhension. Ainsi, l’article rappelle que l’accusé et sa victime effectuaient ensemble des séances de porte-à-porte pour les Témoins de Jéhovah. De plus, l’article évoque des questions en lien avec la religion, abordées lors du procès, comme le rôle des autorités religieuses, l’« excommunication » de l’accusé, ou le fonctionnement communautaire, présenté comme en huis clos.

Il s’agit de choix éditoriaux. Il n’y a pas d’inexactitude.

✦ Le requérant estime que « la journaliste opère une déformation des faits, en associant la photographie d’un lieu de culte à un crime isolé survenu dans le cadre de la vie privée […] ». La photo qui illustre l’article est celle de l’extérieur d’une salle d’assemblée des Témoins de Jéhovah avec le logo de l’organisation, sans localisation précise. La mention « illustration » est indiquée dans la légende.

Le CDJM considère que ce choix iconographique est cohérent à partir du moment où l’accusé est un membre actif de la communauté, et que c’est l’élément qui le relie à la victime.

Il n’y a pas de « déformation des faits », donc pas d’inexactitude.

✦ Le requérant met également en cause l’utilisation de termes associés au mouvement des Témoins de Jéhovah. Dans le corps de l’article (et repris dans la légende de la photo), on peut lire : « Mais dans ce mouvement religieux en “vase clos” où règne “l’omerta”, l’affaire n’avait pas éclaté avant l’été 2022, a-t-il été expliqué [au] procès ».

Les termes « vase clos » et « omerta » sont utilisés entre guillemets. On peut donc en déduire qu’ils ont été prononcés pendant le procès, mais on ne sait pas qui les a prononcés car la source n’est pas précisée. Le CDJM constate que l’absence d’attribution de la source des citations mises entre guillemets est une des caractéristiques de l’écriture de cet article.

C’est le cas de nombreux éléments factuels :

  • « …rendu les deux “très proches” » ;
  • « “Tout le monde” l’avait vu, mais personne n’avait rien su des fellations” qu’elle avait dû faire à son confident » ;
  • « cette jeune fille d’un niveau d’intelligence supérieur à la moyenne » ;
  • « Steve G. était devenu un grand frèrequi instaure “une relation de confiance » ;
  • « Il avait donc dans un premier temps été excommunié” : la communauté impose en effet de faire vœu de chasteté et proscrit les rapports bucco-génitaux” » ;
  • « Il s’agissait d’ailleurs à ce sujet de la première expérience sexuelle du prévenu ».

Le CDJM rappelle que l’utilisation des guillemets n’a de sens que si l’auteur des propos est clairement identifié pour le lecteur. C’est d’autant plus indispensable quand il s’agit de citation à charge. C’est le cas ici avec les termes « vase clos » et « omerta », expressions fortes et négatives, qui sont une mise en cause du fonctionnement du mouvement des Témoins de Jéhovah. Le fait que le lecteur ne sache pas s’ils ont été prononcés lors de l’audience par le Président, l’avocat général, l’avocat de la défense, un témoin ou encore un expert est préjudiciable.

Sans contextualisation, sans mise en perspective et sans les attribuer explicitement à une source, les termes « d’omerta » et de « vase clos » apparaissent comme une caractérisation globale du mouvement et, à tort, comme un fait établi.

Sur ce point, le grief d’inexactitude est fondé.

Le CDJM considère donc que le grief d’inexactitude est fondé sur un des trois points soulevés par le requérant.

Sur le grief de non-rectification d’une erreur

✦ Le requérant signale avoir adressé un courrier au Parisien, dans lequel il estime que « l’article ne respecte pas les faits ni la vérité, puisqu’il n’y a pas d’omerta en matière d’abus sexuels sur mineurs chez les Témoins de Jéhovah » et il demande au Parisien de « publier un démenti de la calomnie ». Il renvoie aux procédures recommandées par les Témoins de Jéhovah en cas d’abus sexuels sur mineur et regrette que « Le Parisien refuse de rectifier cette fausse accusation ».

La Ligne de conduite biblique des Témoins de Jéhovah sur la protection des enfants est un document interne qui « expose la ligne de conduite qu’ils suivent en cas d’allégation d’abus sur enfant ». On y lit notamment dans le point 3 : « [Les Témoins de Jéhovah] reconnaissent que les autorités civiles ont pour rôle de lutter contre de tels actes. Les anciens (ministres du culte) ne soustraient aucun auteur d’abus sur enfant à l’action des autorités civiles. ». Le point 4 ajoute que « les anciens informent clairement toute personne qui leur rapporte une telle accusation qu’elle est libre de faire un signalement auprès des autorités civiles ». Enfin on lit dans le point 5 que « les anciens appliquent les lois sur le signalement des abus sur enfant. Quand ils ont connaissance d’une accusation d’abus sur enfant, ils consultent immédiatement le siège national des Témoins de Jéhovah pour obtenir des conseils juridiques sur la procédure de signalement à suivre et sur les mesures à prendre pour protéger les enfants. »

L’article du Parisien relate qu’« un signalement avait alors été fait sur la plate-forme nationale des signalements de violences sexuelles » et que « les ministres du culte disent qu’ils se sont assurés qu’ils avaient obligation de dénoncer les faits. »

Le CDJM considère que les informations de signalement aux autorités sont bien présentes dans l’article – sans qu’il soit nécessaire de faire explicitement référence aux règles internes –, et que cela est décorrélé des allégations de « mouvement religieux en “vase clos” où règne “l’omerta” » évoqué à l’audience.

Le grief de non-rectification d’une erreur n’est pas fondé.

Sur le grief concernant la stigmatisation d’une communauté

✦ Le requérant écrit dans sa saisine que « selon le site du gouvernement français, “toutes les trois minutes un enfant est victime de viol, d’inceste ou d’agression sexuelle” » citant un dossier de presse. « L’extraction de ce cas précis parmi une telle multitude, en mettant sous les projecteurs la religion des Témoins de Jéhovah, démontre clairement l’intention de nuire. » Il ajoute que « l’article diffuse une information choquante (un cas isolé d’abus sur enfant) en y associant sans raison une religion, ce qui ne manquera pas de nourrir haine et préjugés tout en facilitant la propagation de discriminations à l’égard de cette religion ».

L’agression sexuelle a eu lieu dans un contexte où l’appartenance de l’accusé et de la victime à la communauté des Témoins de Jehovah est un élément essentiel à la compréhension des faits.

Le CDJM rappelle que le choix de traiter un fait divers plutôt qu’un autre relève de la liberté éditoriale d’un média. Le CDJM constate, par ailleurs, que dans un environnement religieux – quel qu’il soit –, il existe plus qu’ailleurs des règles de conduite morale et d’éventuelles situations d’ascendant psychologique ou spirituel. Cette spécificité donne aux agressions sexuelles qui s’y produisent une dimension particulière et motive souvent un intérêt particulier de la presse.

Le CDJM considère qu’il n’y a pas, dans cet article, de stigmatisation spécifique de la communauté des Témoins de Jéhovah, par rapport au traitement d’un fait d’agression sexuelle dans un environnement religieux.

Le grief n’est pas fondé.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 12 mai 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de véracité et d’exactitude a été enfreinte par Le Parisien sur un des trois points d’inexactitude soulevés, et que l’obligation déontologique de rectification d’une erreur et celle de non-stigmatisation n’ont pas été enfreintes.

La saisine est déclarée partiellement fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.