Avis sur la saisine n° 25-194

Adopté en réunion plénière du 24 mars 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 5 décembre 2025, Mme X a saisi le CDJM à propos d’un article publié le 4 décembre 2025 par Oise Hebdo et titré « Chambly. Il avait “l’attirail du petit dealer” chez lui : un an de prison ferme ».

La requérante, sœur du condamné évoqué dans l’article, note que « l’article mentionne le nom complet, l’âge, la ville de résidence de la personne concernée, ainsi que des détails personnels (situation de famille, résidence, antécédents, contexte intime), ce qui permet une identification directe ». Elle considère qu’il y atteinte au respect de sa vie privée et de celle de son frère.

Recevabilité

La saisine est recevable selon les critères définis dans l’article 1 du règlement intérieur du CDJM, qui prévoit notamment qu’une saisine ne peut être anonyme. Cependant, le CDJM a décidé de ne pas rendre public dans cet avis l’identité de la requérante, pour ne pas ajouter à sa crainte d’atteinte à sa vie privée.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos du respect de la vie privée :

  • Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 5).
  • Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article no 8).
  • Lire aussi la recommandation du CDJM : « Traitement du fait divers : préconisations ».

Réponse du média mis en cause

Le 19 décembre 2025, le CDJM a adressé à M. Vincent Gérard, directeur de publication de Oise Hebdo, avec copie à M. Gilles Picheran, journaliste, un courriel les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.

M. Gérard a répondu le 22 décembre 2025. Il explique tout d’abord au CDJM qu’un courriel de Mme X demandant la suppression du nom de son frère a bien été adressé au journal au lendemain de la parution de l’article, mais qu’il était resté sans réponse pour « une raison simple, c’est qu’il n’y avait aucun rapport entre le nom de Mme X et les noms cités dans l’article ». Il ne « disconvient pas qu’une réponse de courtoisie aurait été bienvenue ».

Sur le fond, le directeur de Oise Hebdo note « qu’il s’agit d’un compte rendu judiciaire et que la justice est publique en France ». Il indique que son journal « Oise Hebdo a une règle professionnelle, précise et stricte, en matière de traitement de l’information judiciaire. Cette règle est que tous les noms sont cités quand la loi l’autorise. »

Analyse du CDJM

✦ L’article de Oise Hebdo du 4 décembre 2025, signé de M. Gilles Picheran, est un compte rendu d’audience du tribunal de Senlis (Oise). Il fait état qu’il a été découvert chez l’accusé « de la résine de cannabis mais aussi de la cocaïne ainsi qu’une balance de précision et 100 € en liquide ». Celui-ci est jugé pour vente de stupéfiants. Il affirme que les objets saisis à son domicile appartiennent à sa compagne, car lui a arrêté avec les « histoires de stupéfiants ». Ses dénégations sont citées par l’auteur de l’article, ainsi que le point de vue du procureur qui requiert une peine de seize mois de prison ferme, et celui de l’avocat qui regrette l’absence d’investigations poussées. Le jugement – un an de prison ferme – est rapporté en conclusion de l’article. L’ensemble est accompagné d’une photo d’illustration suggérant la pesée de cocaïne.

Sur le grief de non-respect de la vie privée

✦ Mme X déplore que « l’article mentionne le nom complet, l’âge, la ville de résidence de la personne concernée, ainsi que des détails personnels (situation de famille, résidence, antécédents, contexte intime), ce qui permet une identification directe ». Elle estime que cela constitue « une atteinte disproportionnée à la vie privée », non seulement de la personne condamnée, mais aussi de son entourage. Cela entraîne, écrit-elle, « un préjudice personnel concret pour moi-même en tant que proche […] : le fait que l’identité de mon frère soit rendue publique peut avoir des conséquences professionnelles et sociales pour moi ».

M. Vincent répond au nom de Oise Hebdo que la requérante « n’a rien à voir là-dedans, [qu’] il n’y a aucun rapport entre le nom de XX et les noms cités dans l’article » et rappelle sa règle interne de couverture des affaires de justice-faits divers consistant à « donner le nom quand la loi le permet, ce qui est le cas ».

✦ Figurent effectivement dans l’article des éléments permettant d’identifier le prévenu :

  • Ses nom, prénom et âge sont cités.
  • À propos du lieu, on peut lire que « les gendarmes perquisitionnent un appartement à Chambly ».
  • À propos du contexte, on peut lire ce passage : « C’est madame qui est impliquée dans une autre procédure et pas mon client. Aucune investigation n’a été réalisée. Ils sont mariés depuis longtemps et il est un père au foyer depuis maintenant plusieurs années » (citation des propos de l’avocat).

Le CDJM note que la requérante ne porte pas le même nom que le condamné, son frère, et que son nom n’apparaît ni dans l’article, ni en titre. Il n’est pas non plus mentionné de façon incidente à l’intérieur de l’article, qui ne précise jamais que le condamné a une sœur. N’étant ni citée, ni mise en cause, ni mentionnée, ni même évoquée, ne portant pas le même nom que le condamné, il ne peut y avoir d’atteinte à la vie privée de Mme X.

Concernant le frère de la requérante, il faut prendre en compte que l’article est le compte rendu de son procès, qu’un tel article est un choix éditorial légitime sur un sujet d’intérêt public. ll n’y a aucune volonté d’atteinte à la personne dans l’article en cause. Le journaliste ne décrit jamais le prévenu en le dénigrant, en l’accablant d’une manière ou d’une autre. Il ne commente pas le jugement. Le procès est public. L’identité de la personne condamnée est un élément que le public a le droit de connaître. Sa publication est un choix rédactionnel, qui ne porte pas atteinte à sa vie privée.

✦ Le CDJM tient cependant à rappeler que si aucune règle déontologique n’interdit aux médias de publier le nom d’une personne impliquée dans un procès – à l’exception des cas prévus par la loi, celui des mineurs et celui des victimes d’infractions sexuelles -, il convient néanmoins d’observer certaines précautions afin de concilier l’intérêt du public de connaître et le respect de la dignité des personnes, voire leur sécurité.

La publicité des débats dans l’enceinte judiciaire, où, sauf cas d’espèce rarissime, accusés et témoins sont identifiés, ne rend pas automatique leur identification dans les médias.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 24 mars 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de respect de la vie privée n’a pas été enfreinte par Oise Hebdo.

La saisine est déclarée non fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.