Adopté en réunion plénière du 24 mars 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 1er décembre 2025, M. Jonathan Breton a saisi le CDJM à propos d’un article publié par l’hebdomadaire Charlie Hebdo le 3 novembre 2025 et titré : « GPA. Quand les exploiteurs se font escroquer au péril des mères porteuses ».
M. Breton formule les griefs d’utilisation de méthodes déloyales lors du recueil de l’information et de non-respect de l’exactitude et de la véracité. Il affirme que « de nombreux passages présentent des propos déformés ou non vérifiés ». Il reproche à la journaliste d’avoir usé à son encontre de méthodes déloyales en lui « présentant un projet d’article totalement différent du texte publié ».
Recevabilité
Le CDJM a écarté le grief d’atteinte à la dignité humaine : les personnes pour lesquelles le requérant fait valoir ce grief ne sont pas identifiées dans l’article. Les deux autres griefs ont été déclarés recevables.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos de l’utilisation de méthodes déloyales lors du recueil de l’information :
- Il « n’utilisera pas de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images, des documents et des données […], fera toujours état de sa qualité de journaliste et s’interdira de recourir à des enregistrements cachés d’images et de sons, sauf si le recueil d’informations d’intérêt général s’avère manifestement impossible ». Il « revendiquera le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits d’intérêt public », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 4).
- Il n’use pas « de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 4).
- Il « proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. Dans le cas où sa sécurité, celle de ses sources ou la gravité des faits l’obligent à taire sa qualité de journaliste, il prévient sa hiérarchie et en donne dès que possible explication au public », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
Réponse du média mis en cause
Le 8 décembre 2025, le CDJM a adressé à M. Laurent Sourisseau, dit Riss, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, avec copie à Mme Zoé Gachen, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 24 mars 2026, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.
Analyse du CDJM
✦ L’article publié par Charlie Hebdo dans la rubrique « société / féminisme » aborde la question de « l’industrie de la GPA » (gestation pour autrui) aux États-Unis.
Le titre, « Quand les exploiteurs se font escroquer au péril des mères porteuses », traduit l’angle choisi par l’hebdo. Le chapô (texte introductif) vient le confirmer : « Aux États-Unis, l’industrie de la GPA brasse des milliards et attire forcément des escrocs prêts à siphonner les comptes des parents avant même que le bébé ne naisse. Pourtant, pendant qu’on nous demande de compatir aux pleurnichards millionnaires, les véritables perdantes restent les mêmes : les femmes contraintes de louer leur corps. »
L’article est illustré par un dessin satirique représentant une femme enceinte dont le ventre est déformé en un colis de livraison, avec l’inscription « Uber BABY ».
Le travail de la journaliste part de la fraude de la société SEAM (pour Surrogacy Escrow Account Management), une entreprise dite « de séquestre », qui est supposée agir comme tiers de confiance entre les parents et la femme porteuse : « […] les parents versent le montant total de la gestation en amont et l’“escrow company” se charge de payer au fur et à mesure, et de régler les factures liées à la grossesse. »
Les premiers paragraphes racontent l’histoire d’une femme porteuse américaine : « […] on vient d’introduire en elle l’embryon de ses clients. […] Un joli programme pour lequel elle devait être très grassement rémunérée. Sauf que voilà, il semblerait que SEAM, l’“escrow company” qui doit la payer, ne réponde plus. »
L’article détaille ensuite la « bonne fraude à l’ancienne » de SEAM : « Dominique Side, ancienne mère porteuse et directrice de SEAM, aurait tout simplement piqué dans la caisse », avec un « préjudice total [de] seize millions de dollars ». La journaliste cite alors Mme Melissa Brisman, « avocate américaine spécialisée en droits reproductifs et reproduction médicalement assistée », qui « défend six des couples victimes » et a déjà traité une affaire similaire quelques années auparavant. « Au fil des années, les escroqueries se sont multipliées », écrit Mme Gachen, listant quatre autres affaires.
La seconde moitié de l’article aborde la question de la législation, sous l’intertitre : « Industrie florissante cherche régulation. » La journaliste s’appuie sur le rapport d’un cabinet conseil qui opère dans le secteur de la santé aux États-Unis, estimant les revenus de cette activité à « trois milliards de dollars dans le pays en 2023, avec une croissance de 22 % prévue d’ici 2027 ». Quant au cadre réglementaire, « le pays s’apparente à un grand patchwork étatique de régulations », indique-t-elle, en s’appuyant sur les explications de Mme Brisman. Elle la cite : « Même les quelques États qui ont mis en place une réglementation ne l’appliquent pas correctement. » La journaliste ajoute que « l’avocate l’admet volontiers : “La GPA reste un risque légal, mais les plus vulnérables, ce ne sont pas les parents, ce sont les mères porteuses.” »
Sur le grief d’utilisation de méthodes déloyales
✦ Le requérant, M. Breton, qui se présente comme étant une des victimes de l’entreprise SEAM « dans le contexte d’un parcours GPA aux États-Unis » a, à ce titre, accepté de répondre à la journaliste. Il estime qu’il y a deux passages qui découlent de méthodes déloyales de la part de l’auteur.
Il affirme d’une part que « la journaliste Zoé Gachen [l’a] contacté en présentant un projet d’article totalement différent du texte publié » et qu’elle a « ensuite reconnu par écrit [lui] avoir menti afin d’essayer d’obtenir [son] témoignage ». Selon lui, « l’angle annoncé n’avait aucun lien avec le contenu final, rédigé dans un ton moqueur et hostile ». Il fournit au CDJM des captures d’écran d’une partie de leurs échanges, qui ont lieu sur la messagerie privée d’Instagram.
Il ajoute d’autre part que « l’avocate américaine Melissa B. Brisman, citée dans l’article, confirme avoir été “roulée” et que ses propos ont été sortis de leur contexte ». M. Breton joint à sa saisine des captures d’écran d’un bref échange par mail avec cette avocate.
À propos de la prise de contact entre la journaliste et le requérant
✦ Mme Gachen contacte M. Breton le 28 octobre 2025. Elle lui écrit avoir « lu que [lui] et [son] compagnon [avaient] été victimes de Dominique Side et de sa compagnie SEAM » : « Je voulais savoir si vous accepteriez d’en discuter avec moi ». Elle se présente comme « journaliste indépendante » et dit « [travailler] sur les arnaques des compagnies de séquestre américaines dans le domaine des GPA ».
Dans sa réponse (que le CDJM a pu consulter), le requérant mentionne qu’il sait que le travail de la journaliste est prévu pour une parution dans Charlie Hebdo, il indique que son compagnon et lui seraient « plutôt enclins à accepter d’échanger », tout en émettant des réserves :
« Nous ne souhaitons pas que cet épisode dramatique soit tout ce qui ressorte de la GPA car il n’est pas du tout représentatif de ce long et difficile parcours, qui a autrement été une très belle expérience humaine, que nous avons choisi de réaliser aux USA pour l’éthique de la pratique. En bref, nous ne souhaitons pas que cette fraude soit une nouvelle figure de proue pour les militants anti-GPA […]. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout cela. »
La journaliste lui répond alors : « Je comprends totalement. Mon but n’est pas d’utiliser votre histoire contre la GPA, mais plutôt de mettre en lumière les problématiques propres aux entreprises de séquestre, ainsi que via votre choix d’avoir recours à une GPA outre-Atlantique, le difficile chemin que rencontrent certains couples vers la parentalité. »
Plus tard, après la publication de l’article, le requérant renvoie un message à la journaliste : « Et donc les mensonges pour démarcher des témoignages, c’est OK ? ». « C’est un débat dans la profession », lui répond-elle. Le requérant en déduit qu’elle lui avoue « avoir menti pour essayer d’avoir [son] témoignage ».
✦ Le CDJM constate d’abord que le requérant n’est jamais cité ni évoqué dans l’article, même indirectement ou de façon anonymisée. La « mère porteuse » citée dans l’article, Mme Marina Vasilyeva, évoque « ses “Frenchies” », mais rien ne permet de penser qu’il s’agit du requérant et de son compagnon. Lui-même ne précise pas au CDJM qu’il s’agit de son couple.
Lorsqu’elle contacte le requérant, Mme Gachen fait bien état de sa qualité de journaliste, et M. Breton sait qu’elle travaille sur ce sujet pour Charlie Hebdo. Elle lui indique un angle d’enquête – « mettre en lumière les problématiques propres aux entreprises de séquestre » – qui se retrouve dans l’article publié. Elle ajoute vouloir également « [mettre en lumière] le difficile chemin que rencontrent certains couples vers la parentalité ». Ce second point n’apparaît pas dans l’article publié, ce qui relève de la liberté éditoriale.
Il n’est en effet pas contraire à la déontologie pour un journaliste de faire évoluer l’angle initial de son article à la lumière des éléments recueillis. De même, il peut être nécessaire de ne pas dévoiler complètement l’angle d’enquête retenu pour pouvoir entrer en contact avec un témoin. Le commentaire de Mme Gachen, lorsqu’elle répond à M. Breton après la publication de l’article, peut être interprété comme une évocation de cette pratique professionnelle.
On peut comprendre que le requérant regrette que « le difficile chemin que rencontrent certains couples vers la parentalité » n’apparaisse pas assez dans l’article, ou que le ton adopté lui déplaise. Mais sa déception ne valide pas le grief d’une démarche déloyale de la journaliste.
Sur ce point, le grief d’utilisation de méthodes déloyales n’est pas fondé.
À propos des propos de l’avocate américaine
✦ M. Breton fournit au CDJM deux extraits de courriels que lui écrit l’avocate Mme Brisman après la publication de l’article. Elle dit : « That is awful. She took all my comments out of context. » [« C’est horrible. Elle a sorti mes propos du contexte. »] Puis : « Yes, she tricked me too […] She is evil. » [« Oui, elle m’a aussi piégée. Elle est diabolique. »]
✦ Dans l’article, l’avocate, « qui défend six des couples victimes de Dominique Side », est citée à trois reprises :
- au cinquième paragraphe, à propos des couples victimes : « “Ils ne retrouveront sûrement jamais l’argent”, prophétise Melissa Brisman » ;
- au huitième paragraphe, à propos des États américains qui n’abordent pas la question de la GPA dans leurs législations fédérales : « “C’est comme l’avortement, ironise maître Brisman, ils préfèrent ne pas en parler” », puis « “Même les quelques États qui ont mis en place une réglementation ne l’appliquent pas correctement”, affirme Melissa Brisman » ;
- toujours au huitième paragraphe : « L’avocate l’admet volontiers : “La GPA reste un risque légal, mais les plus vulnérables, ce ne sont pas les parents, ce sont les mères porteuses.” »
✦ Le CDJM constate que rien ne permet d’affirmer à la lecture de l’article que les propos de l’avocate américaine spécialisée sur les aspects juridiques de la GPA auraient été mal interprétés ou sortis de leur contexte. Les propos originaux ne sont pas cités ni même résumés dans les captures d’écran des échanges entre M. Breton et l’avocate.
Que Mme Brisman se défende auprès de ses clients de propos qui leur déplaisent ne signifie pas qu’elle n’a pas tenu ces propos lors de son échange avec la journaliste. Il est possible qu’elle aurait souhaité des propos rapportés de façon plus exhaustive, mais le CDJM rappelle que le choix des citations relève de la liberté éditoriale, tout en étant déontologiquement encadré par l’exigence d’exactitude, en l’occurrence le respect du sens des propos de la personne citée.
Sur ce point, le grief d’utilisation de méthodes déloyales n’est pas fondé.
Sur le grief d’inexactitude
Dans sa saisine, M. Breton pointe quatre passages de l’article qu’il estime inexacts.
À propos du niveau de vie des personnes ayant recours à la GPA
✦ L’auteure pratique la « désinformation », selon le requérant, lorsque Mme Gachen parle de « pleurnichards millionnaires », de « riches acheteurs d’enfants qui pleurnichent sur leur fortune disparue », d’un « système complètement déséquilibré : d’un côté des classes aisées prêtes à tout pour avoir un gosse qui leur ressemble, de l’autre, des femmes contraintes économiquement à louer leur corps », ou encore de « nombreux Européens fortunés [qui] viennent en Amérique pour, eux aussi, louer un utérus ».
M. Breton assure au CDJM que « ce sont des gens de tous milieux dont un grand nombre relève des classes moyennes », « des familles qui ont souscrit un prêt, qui ont vendu leurs biens […], qui ont économisé pendant près d’une décennie ».
✦ Le CDJM constate qu’une GPA aux USA coûte entre 100 000 et 200 000 euros, selon une page d’information du site Vinsfertility. Certaines sources parlent même d’un minimum de 130 000 à 250 000 euros, comme estimé sur le site The Surrogacy Insider. Différents éléments peuvent s’ajouter et augmenter la facture totale : la nécessité d’un don d’ovocyte, le recours à une femme porteuse expérimentée, les assurances, les déplacements, les frais juridiques…
Par ailleurs, selon l’Observatoire des inégalités, un adulte français se situant dans la fourchette de 40 % à 60 % des plus riches épargne 2 520 euros par an. Pour parvenir à la somme minimale de 100 000 euros, il faudrait donc à un couple français avec ce type de revenus près de vingt ans, en considérant qu’ils y mettent la totalité de leur épargne. Avoir recours à la GPA aux États-Unis suppose donc des économies conséquentes, qui témoignent d’un certain niveau de revenus et de capacité à économiser.
Ainsi, même si le qualificatif de « millionnaires » est une exagération, on ne peut nier une aisance relative de ces personnes. Le tout relève d’un ton mordant propre à la ligne éditoriale de l’hebdomadaire satirique.
Sur ce point, le grief d’inexactitude n’est pas fondé.
À propos de la contrainte économique pour les femmes porteuses
✦ À trois reprises, l’article évoque la notion de contrainte concernant les femmes porteuses aux États-Unis. Cela figure d’abord dans le chapô (texte introductif) : « […] les véritables perdantes restent les mêmes : les femmes contraintes de louer leur corps » ; puis au sixième paragraphe : « […] des femmes contraintes économiquement à louer leur corps » ; et enfin au dernier paragraphe : « Et si on entend partout les mots “choix”, “consentement”, et “envie d’aider”, arrêtons de se leurrer : c’est bien la nécessité financière qui pousse à vendre son corps. ».
✦ « Aucune femme n’est contrainte », assure le requérant, indiquant notamment qu’elle ne doit « pas être financièrement dans le besoin ». Il ajoute que « les femmes porteuses et leurs familles gagnent en général bien plus que ce que gagnent les couples qu’elles vont aider ».
✦ La stabilité financière fait en effet partie des critères de sélection utilisés par les agences de GPA pour choisir la femme porteuse, constate le CDJM (par exemple sur le site Surrogacy Is ou sur le site EggDonors4All). Une agence précise même le profil idéal : mère au foyer, télétravailleuse, enseignante, personnel de santé avec des horaires flexibles, etc. Néanmoins, qu’une stabilité financière soit exigée, voire même un emploi, n’est pas incompatible avec le fait que ces femmes soient « contraintes économiquement ».
En outre, dans l’article, le mot « contrainte » n’est jamais utilisé dans le sens d’une violence physique ou morale qui empêcherait le libre-arbitre de la femme.
Sur ce point, le grief d’inexactitude n’est pas fondé.
À propos de l’utilisation des mots « rémunération », « location » ou « achat »
✦ Dans l’article, cinq passages utilisent un vocabulaire que le requérant estime inexact : des « femmes contraintes de louer leur corps » dans le chapô ; « un joli programme pour lequel elle devait être très grassement rémunérée » au premier paragraphe à propos d’une femme porteuse ; de « riches acheteurs d’enfants » au sixième paragraphe ; des « Européens fortunés qui viennent en Amérique pour […] louer un utérus » au septième paragraphe. Enfin, au dernier paragraphe, il est question de « ce commerce des utérus et des embryons », de « vendre son corps », et de « s’offrir un ventre américain ».
✦ M. Breton explique que « la femme porteuse ne touche aucun frais de location ou aucune rémunération » et qu’il s’agit d’une « compensation » qui permet de « donner une valeur à ce que va vivre la femme porteuse durant cette expérience », ce qui relève selon lui de « l’identité culturelle d’un pays qui s’applique à la GPA ». Il précise que cette « compensation est utilisée par la femme pour s’acheter des habits de grossesse, pour pallier ses pertes de revenus du fait de ses absences au travail pour aller aux rdv médicaux… »
✦ Le CDJM ne met pas en cause l’analyse personnelle du requérant et comprend qu’il préfère utiliser le terme de « compensation » plutôt que de « rémunération ». Néanmoins, les termes choisis par Mme Gachen dans son article sont également justes : la rémunération est « le prix d’un travail fourni, d’un service rendu », selon la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL). Les notions de location et d’achat ne relèvent pas d’un contresens ni d’une inexactitude ; elles correspondent à l’expression d’un point de vue, qui relève de la liberté éditoriale.
✦ S’agissant du détail des frais couverts par la somme versée à la femme porteuse, on peut en avoir une idée via la description donnée par certaines agences. Ainsi, l’agence EggDonors4All indique que la femme peut toucher entre 45 000 et 65 000 dollars si c’est sa première GPA, et de 65 000 à 85 000 dollars si elle est « expérimentée ». À cette somme, viennent s’ajouter, entre autres : une allocation mensuelle (200 à 300 dollars), un défraiement pour les vêtements de grossesse (500 à 1 000 dollars), la prise en charge totale des frais de garde des enfants, des frais de déplacement et les pertes de salaire, un bonus en cas de procédure invasive comme une amniocentèse (500 à 1 000 dollars), un bonus en cas de césarienne (2 500 à 4 000 dollars).
Une autre agence, American Surrogacy, affiche un principe d’indemnisation similaire, avec une « rémunération de base », à propos de laquelle l’agence dit : « Think of base pay like your surrogate salary. » [« Voyez la rémunération de base comme votre salaire de mère porteuse.] ».
✦ Ainsi le CDJM constate-t-il que la « compensation » va au-delà de la couverture des frais évoqués par le requérant. Même si l’on peut considérer qu’un tel système est culturel, cela n’en est pas moins un échange d’argent contre un service, avec des sommes qui s’apparentent à une rémunération mensuelle.
Sur ce point, le grief d’inexactitude n’est pas fondé.
À propos de l’estimation des coûts globaux d’une gestation pour autrui
✦ Au troisième paragraphe de l’article, Mme Gachen écrit : « Marina peut dire ce qu’elle veut, que c’est un acte “altruiste”, un “besoin d’aider” : aux États-Unis, une GPA, c’est surtout un gros pactole, entre 50 000 et 200 000 dollars, pour être précis – et jusqu’à 500 000 pour les GPA “luxe”. Pour les clients de SEAM, c’est bien plus : avec la disparition de l’argent placé, leurs “petits miracles” leur ont coûté le double du prix prévu. »
✦ Pour le requérant : « Lancer des chiffres au vent tels quels est une manœuvre de manipulation de l’information. […] Ce n’est absolument pas le montant de la compensation d’une femme porteuse, dont le coût en soi est très inférieur à celui-ci. C’est plutôt le coût en soi de la GPA […]. »
✦ La tournure utilisée dans l’article n’est pas parfaitement claire : on peut comprendre que le « pactole » de 50 000 à 200 000 dollars est celui touché par la femme, ou bien que chaque GPA qui a lieu aux États-Unis est un « pactole » de 50 000 à 200 000 dollars que se partagent diverses parties prenantes. La somme elle-même n’aide pas à trancher, car le montant plancher (50 000 dollars) correspond plutôt au minimum que peut toucher la femme porteuse, alors que le montant plafond (200 000 à 500 000 dollars) correspond plutôt au coût total pour les parents. On peut regretter cette ambiguïté du texte, mais elle ne relève pas d’une faute déontologique.
Sur ce point, le grief d’inexactitude n’est pas fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 24 mars 2026 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques d’exactitude et de ne pas recourir à des méthodes déloyales dans la collecte de l’information n’ont pas été enfreintes par Charlie Hebdo.
La saisine est déclarée non fondée.
