Avis sur la saisine n° 25-162

Adopté en réunion plénière du 10 février 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 10 octobre 2025, M. V a saisi le CDJM à propos d’un article publié par le site Actu.fr le 2 octobre 2025 et originellement titré : « À Rouen, il frappe un homme dans le bus pour avoir “touché les fesses de sa belle-soeur” ».

Il reproche au journaliste « une non-vérification des faits » et « des propos orientés ». Le requérant est le père du jeune homme qui a été frappé. Il affirme : « Toutes les personnes du bus ont témoigné en faveur de mon fils qui n’a jamais “touché le cul de la belle-sœur”. » Par ailleurs, M. V a adressé, dès le 2 octobre au soir, un mail à la rédaction d’Actu.fr en lui demandant de rectifier les faits. Il y explique que « [son] fils n’a en rien touché les fesses de sa belle-sœur, c’est le prétexte qu’a utilisé l’agresseur pour [le] frapper. […] Ils n’ont jamais eu de différends antérieurs puisqu’il ne [le] connait même pas ! » Il ajoute : « Avec vos propos, vous transformez l’agresseur en justicier et mon fils [en] pervers, ce qui n’est en rien la réalité des faits. »

Recevabilité

Cette saisine est recevable au sens de l’article 1 du règlement intérieur du CDJM, qui précise dans son point 1.5 que « les saisines ne peuvent pas être anonymes ». Le Conseil a cependant décidé d’anonymiser, dans cet avis qu’il rend public, le requérant, ce dernier étant le père du jeune homme frappé dans le bus. Cette anonymisation s’inscrit dans le respect des préconisations sur le traitement des faits divers édictées par le CDJM dans sa recommandation de décembre 2024.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de la rectification d’une erreur :

  • Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il « rectifie toute information publiée qui se révèle inexacte », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 6).
  • Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).

Réponse du média mis en cause

Le 21 octobre 2025, le CDJM a adressé à M. Laurent Gouhier, directeur de la publication d’Actu.fr, avec copies à M. Timothée L’Angevin, rédacteur en chef, et M. Yann Rivallan, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.

Le 3 novembre 2025, M. Laurent Gouhier, directeur de la publication, a répondu en apportant plusieurs éléments pouvant, selon lui, « éclairer sur le sérieux du travail journalistique qui a été mené concernant l’article ». Il ajoute qu’ils ont « rectifié l’article en tenant compte du message de [M. V] et des nouvelles informations recueillies ».

Analyse du CDJM

✦ L’acte journalistique sur lequel porte la saisine est un court article, d’un peu plus de 200 mots, publié dans la section Rouen du site 76Actu, qui fait partie du portail Actu.fr.

L’article évoque une altercation dans un transport en commun de Rouen, où un passager en aurait frappé un autre, en lui reprochant des attouchements sur sa belle-sœur. Un voyageur se serait interposé et la police est intervenue. Le requérant, M. V, est le père du jeune homme qui aurait reçu les coups.

Sur le grief d’inexactitude

✦ Le requérant parle de « non-vérification des faits » et de « propos orientés ». Il constate que « ce sont les propos de l’agresseur que [le média tient] pour vérité sans avoir entendu la version de la partie adverse ». M. V ajoute que son fils n’a « jamais eu de différends antérieurs puisqu’il ne connait même pas son agresseur ! ». Il évoque également le procès en comparution immédiate de l’agresseur où, dit-il, « toutes les personnes du bus ont témoigné en faveur de mon fils, qui n’a jamais “touché le cul de la belle-soeur” ».

✦ Dans sa réponse, le média explique que l’article a été écrit « à partir d’informations de source policière » et que « ces éléments ont été obtenus, sans intermédiaire, lors de l’un des échanges réguliers que les journalistes peuvent avoir avec des contacts dont ils ont pu à maintes reprises constater la fiabilité ».

M. Laurent Gouhier insiste sur le fait que toutes les précautions ont été prises : « À partir du moment où notre journaliste n’était effectivement pas présent dans le bus, il a pris soin de souligner qu’il relayait les propos rapportés par les contrôleurs, d’utiliser les guillemets et d’attribuer clairement une citation à “une source policière”. »

Il ajoute que « l’utilisation du conditionnel (par exemple dans l’intertitre “Il aurait touché les fesses de sa belle-sœur par le passé”) et la précision selon laquelle la victime avait l’intention de déposer plainte indiquaient que l’affaire devait encore être éclaircie par les autorités. »

✦ Concernant les témoignages des passagers rapportés par M. V, le média constate qu’ils « n’entre[nt] pas en contradiction avec notre article. Nous écrivons en effet que les attouchements mis en avant par l’homme interpellé auraient été commis “par le passé”. Les passagers du bus ne pouvaient donc pas en être témoins ».

✦ Le média fait remarquer que « comme à chaque fois lorsqu’il s’agit de faits divers de ce type, l’anonymat des protagonistes a été totalement préservé ». Quant au procès en comparution immédiate, le média explique que « la rédaction de 76Actu n’y était pas présente car elle n’avait pas eu connaissance de cette audience et elle n’a pas trouvé de compte rendu dans les autres médias locaux. Nous n’avons donc pas pu rendre compte des suites judiciaires et des explications fournies lors de l’audience ».

Le CDJM a donc analysé le titre, le chapô (texte introductif) et le corps de l’article.

  • Le titre : « À Rouen, il frappe un homme dans le bus pour avoir “touché les fesses de sa belle-sœur” » laisse penser que l’agression sexuelle vient de se produire et que c’est ce qui a justifié la réaction de l’homme qui a porté les coups.
  • Le chapô est ainsi rédigé : « En fin de journée, mercredi 1er octobre 2025, les policiers sont intervenus à un arrêt de bus de Rouen. Un homme en a frappé un autre pour des attouchements sur sa belle-sœur. » Le CDJM constate l’absence de conditionnel, les attouchements étant présentés comme un fait. De plus l’absence de référence temporelle ou d’indice chronologique associe implicitement les attouchements et les coups dans une même séquence.
  • Le CDJM rappelle que si un titre peut être parfois réducteur, le chapô qui l’accompagne a pour objectif de contextualiser et de donner les éléments essentiels à la compréhension.
  • Les commentaires laissés par des internautes sous l’article (dont le requérant nous a envoyé copie) confirment le contre-sens de compréhension de nombreux lecteurs qui lient attouchements et coups dans une temporalité commune. De ce fait, ces contributeurs prennent parti pour l’homme qui porte les coups.
  • L’analyse du corps de l’article montre, au contraire, une prise de distance du journaliste vis-à-vis des faits, qu’il rapporte par l’utilisation du conditionnel et l’utilisation d’un marqueur temporel dissociant clairement l’altercation et les attouchements supposés. Ainsi on peut lire dans le premier paragraphe : « Un homme en aurait agressé un autre dans un Teor pour un différend antérieur » ; puis dans un intertitre : « Il aurait “touché les fesses de sa belle-sœur par le passé” », ou au troisième paragraphe : « L’homme de 30 ans interpellé par les forces de l’ordre justifie son geste par des attouchements commis par la victime sur sa belle-sœur par le passé ».
  • Le titre était : « À Rouen, il frappe un homme dans le bus pour avoir “touché les fesses de sa belle-soeur”. » Il devient : « À Rouen, il frappe un homme dans le bus : un passager s’interpose. »
  • Concernant le chapô : il est désormais indiqué que « les policiers sont intervenus à un arrêt de bus de Rouen suite à une violente bagarre », alors que la version originelle précisait qu’« Un homme en a frappé un autre pour des attouchements sur sa belle-sœur ».
  • Dans le corps de l’article des éléments de doute ont été intégrés concernant les justifications de l’homme qui a porté les coups : « un prétendu différend antérieur » ; « des attouchements prétendument commis par la victime ».
  • Une conclusion a été ajoutée : « Une justification [NDRL : des attouchements prétendument commis par la victime sur sa belle-sœur par le passé] qui n’a pas été établie par la suite lors de la procédure d’enquête ou du procès en comparution immédiate, où l’agresseur a été condamné. »

✦ Le CDJM constate donc que si le conditionnel et les éléments de compréhension de la chronologie sont bien présents dans le corps de l’article, ils sont totalement absents du titre et du chapô. Cette absence et la fausse temporalité suggérée altèrent et déforment la réalité et la compréhension des faits.

Le grief d’inexactitude est fondé.

Sur le grief de non-rectification d’une erreur

✦ Le requérant a envoyé, le jour même de la parution à 19 h 42 – soit un peu plus de 8 heures après la mise en ligne – un mail au média, que le CDJM a pu consulter, intitulé « Demande de rectification ». Il y affirme que son fils a été victime d’une agression, et non le contraire : « Mon fils n’a en rien touché les fesses de sa belle-sœur, c’est le prétexte qu’a utilisé l’agresseur pour frapper mon fils. […] Il s’agit là d’une agression gratuite et lâche, et avec vos propos vous transformez l’agresseur en justicier et mon fils pour un pervers, ce qui n’est en rien la réalité des faits. »

Le message a été envoyé sur l’adresse mail disponible sur le site pour contacter la rédaction. Ce mail est resté sans réponse.

✦ Dans sa réponse, le média nous a fait savoir que « [ce] n’est qu’après avoir reçu le courrier du CDJM [qu’ils ont] retrouvé le mail qui [leur] a effectivement été envoyé mais qui n’avait pas été traité. Ce mail, arrivé dans les spams de la messagerie, n’a pas été transféré au rédacteur en chef, contrairement [au] process habituel. »

✦ Le média précise ensuite le processus de rectification qu’il a mis en place : « Sur le fond de ce dossier, suite à la découverte de ce mail, nous avons immédiatement cherché à obtenir des informations auprès de nos sources proches du tribunal. Nous avons rectifié l’article en tenant compte du message de [M. V.] et des nouvelles informations recueillies. Nous avons en particulier insisté sur le fait que l’attouchement n’était pas avéré lors de la comparution immédiate ; nous avons également changé le titre de l’article. »

Le CDJM n’est pas en mesure de dire quel jour et à quelle heure les modifications ont été apportées puisque la nouvelle version de l’article en ligne garde la datation d’origine, « Publié le 2 oct. 2025 à 11h38 » et qu’il est juste précisé « Article mis à jour » au début du premier paragraphe.

Les modifications apportées sont nombreuses. Le titre et le chapô (texte introductif) ont été totalement réécrit, une conclusion a été ajoutée.

✦ Le CDJM prend acte de la rectification de l’article, qui est complète et lève les ambiguïtés de compréhension de la version originelle. Le CDJM rappelle qu’une rectification se doit d’être « rapide, explicite, complète et visible » comme le précise l’article 6 de la Charte d’éthique mondiale des journalistes de la Fédération internationale des journalistes, adoptée en 2019 à Tunis, ainsi que la recommandation « Rectification des erreurs : les bonnes pratiques » adoptée en août 2021 par le CDJM.

Certes, dans le cas présent, le public n’est pas averti de façon explicite de ce qui a été changé et corrigé dans l’article d’Actu.fr, mais la mobilisation du média, à partir du moment où il a été informé de son erreur, ainsi que l’important travail de modifications et de clarification qui a été apporté à l’article ne peut être ignoré.

Le CDJM constate également que le média a pris le temps de contacter le requérant qui l’en a remercié. Le grief de non-rectification d’une erreur est non-fondé.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 9 février 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de respect de la véracité et de l’exactitude a été enfreinte par Actu.fr mais que celle de rectification d’une erreur ne l’a pas été.

La saisine est déclarée partiellement fondée.

Cet avis a été adopté par consensus sur le premier grief et à l’issue d’un vote sur l’insuffisance dans la rectification d’une erreur par 12 voix contre et 9 pour.