Avis sur la saisine n° 25-153

Adopté en réunion plénière du 25 novembre 2025 (version PDF)

Description de la saisine

Le 29 septembre 2025, M. Christian Roesch a saisi le CDJM à propos d’un article publié par Le Point le 24 juillet 2025 sous le titre « Anges, lingots et infanticide : enquête au cœur de la secte Art’as ».

Le requérant formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité, d’atteinte à la vie privée ainsi que de non-respect de l’offre de réplique, affirmant que « l’article impute aux dirigeants d’Art’as des faits extrêmement graves […] présentés comme établis alors qu’ils relèvent d’opinions ou d’accusations en cours d’instruction ». Il estime que « cet article viole le droit fondamental des personnes mises en cause à répondre » car « aucune des personnes mises en examen, ni des responsables ou membres de l’association, n’ont pu donner leur version des faits ».

Recevabilité

M. Roesch formulait également le grief d’atteinte à la dignité des personnes en dénonçant une « présentation sensationnaliste [qui] porte atteinte à la dignité des personnes visées mais également à l’ensemble des membres de l’association, dont la réputation a été gravement et longuement entachée et salie ».

Le bureau du CDJM, en application de son règlement intérieur (articles 1 et 2), a considéré que le ton général de l’article relevait de choix rédactionnels des auteurs, et que l’interprétation qu’en faisait le requérant ne démontrait pas de mise en cause de personnes pouvant relever de l’atteinte à la dignité. Ce grief n’est pas recevable.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de l’offre de réplique :

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
  • Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).

Réponse du média mis en cause

Le 9 octobre 2025, le CDJM a adressé à Mme Valérie Toranian, directrice de la rédaction du Point, avec copies à M. Bartolomé Simon et Mme Sandra Buisson, journalistes, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.

À la date du 25 novembre 2025, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

✦ Le chapô (texte introductif) de l’article du Point résume son objet : « Dérive sectaire. Actif depuis 1983, le mouvement Art’as est cité dans l’enquête sur la mort d’un enfant à Paris. Son gourou présumé, sa femme et trois lieutenants ont été interpellés. »

L’article s’ouvre avec le rappel d’événements survenus en 2013 à Paris, lorqu’une jeune femme, proche « d’un groupe de spiritualité où elle avait ses habitudes : l’Association pour l’art de l’unité, ou Art’as », a tué son fils « parce que c’est son ange qui lui a dit » et s’est suicidée six jours plus tard. Les journalistes du Point indiquent que ce « cold case rebondit en 2025 », que « cinq membres d’Art’as […] ont été interpellés le 24 juin » et qu’« au terme de la garde à vue, trois d’entre eux ont été placés sous le statut de témoins assistés dans l’enquête sur l’infanticide, pour “homicide involontaire” et un pour “non-assistance à personne en danger” ».

Il est ensuite indiqué que « la Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) conserve une surveillance de longue date sur Art’as […], l’organisation [ayant] signalé plusieurs fois l’association et Bernard Montaud [son fondateur, ndlr] à la justice, notamment pour mise en danger d’autrui et abus financiers ». Citant des extraits de vidéos, des sources écrites et des témoignages directs, les journalistes décrivent alors le fonctionnement d’Art’as, dont les fondateurs « semblent assis sur un pactole », puis le château des époux Montaud où se sont rendus les journalistes du Point et où se réunissent les membres d’Art’as. Les auteurs évoquent des pratiques d’Art’as, pour lesquelles « d’anciens adeptes parlent de “maltraitance psychologique” et d’“intimidation physique” », affirment, exemples à l’appui, qu’« on rejoint souvent Art’as dans une période d’instabilité ou de souffrance » et que « l’adepte est ensuite poussé à délaisser son entourage au profit du groupe ».

L’article conclut que « les cadres d’Art’as risquent gros », tant parce que la famille de la jeune femme meurtrière de son fils en 2013 « se bat pour faire reconnaître la responsabilité du mouvement », que parce que « de source judiciaire, le gourou présumé est aussi mis en examen pour viol sur personne vulnérable ».

Les journalistes précisent que l’avocate de Mme Montaud « n’a pas souhaité s’exprimer sur la position de sa cliente » et que celui de M. Montaud « indique qu’il conteste fermement tous les faits reprochés ».

Sur le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité

✦ M. Roesch estime en premier lieu que « l’article impute aux dirigeants d’Art’as des faits extrêmement graves (implication dans un infanticide, secte, système d’emprise totale, gourou, contrainte financière, maltraitance psychologique, intimidation physique), et sont présentés comme établis alors qu’elles [sic] relèvent d’opinions ou d’accusations en cours d’instruction. L’article fait un amalgame grave en prétendant que les 5 “suspects” et l’association Art’as seraient impliqués dans une affaire d’infanticide. »

Un mois après l’interpellation de membres dAssociation pour l’art de l’unité (le nom complet d’Art’as), l’article du Point revient sur l’enquête en cours en écrivant qu’« au terme de la garde à vue, trois d’entre eux (sur cinq membres d’Art’as interpellés en juin, ndlr) ont été placés sous le statut de témoins assistés dans l’enquête sur l’infanticide, pour “homicide involontaire” et un pour “non-assistance à personne en danger” ». Cette affirmation factuelle implique effectivement les personnes concernées dans une affaire d’infanticide, objet central de l’enquête, sans conclure sur leur responsabilité. Elle n’est pas inexacte.

Les auteurs n’emploient pas l’expression « emprise totale » reprochée par le requérant. Le mot « emprise » figure dans une citation d’« une source proche du dossier », puis dans la phrase « signe de l’emprise de l’association selon son entourage, elle [la mère infanticide, ndlr] a demandé à prévenir lors de sa garde à vue son référent chez Art’as, plutôt qu’un membre de sa famille ». Cet emploi, comme celui du terme « gourou », relève d’un choix rédactionnel, pas d’une inexactitude. Les termes de « maltraitance psychologique » et d’« intimidation physique » sont des citations « d’anciens adeptes ». L’article ne parle pas de « contrainte financière », mais décrit les prestations payantes proposées par Art’as, dont le requérant ne conteste d’ailleurs ni l’existence ni les montants. Ces éléments ne sont pas des inexactitudes factuelles.

✦ Le requérant estime également que « l’article porte une accusation selon laquelle Art’as serait un mouvement à “dérive sectaire”. Or la Miviludes n’a jamais référencé ni comme secte ni comme mouvement à dérives sectaires l’association Art’as ». Dans une vidéo intitulée « Rumeurs et calomnies » diffusée sur YouTube en 2024, M. Montaud lui-même mettait en cause la Miviludes en disant : « Nous n’avons eu à subir aucun problème avec la justice. Pourtant, que ce soit les journaux, que ce soit la Miviludes ou que ce soit l’UNADFI [Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes, ndlr], ils s’autorisent à dire de nous que nous sommes une secte. »

Il est ainsi, de l’aveu même du responsable d’Art’as, affirmé que son association est caractérisée par la Miviludes comme un mouvement sujet à dérives sectaires. Le grief d’inexactitude est donc non fondé sur ce point.

✦ Le requérant estime également inexactes des phrases qui décrivent le train de vie de M. Montaud, considérant que cela relève d’« un narratif calomnieux et jette l’opprobre sur la personne de M. Montaud et sur toute l’association, avant jugement ».

L’article s’appuie sur une enquête qui cite des témoins et se réfère à « plusieurs récits recueillis par Le Point ». Les termes employés relèvent de la liberté rédactionnelle, quand ils ne traduisent pas des constatations faites par les enquêteurs, comme par exemple « les 500 000 à 600 000 euros sur un compte bancaire et les 293 000 euros en lingots et pièces d’or retrouvées en perquisition », entre autres éléments qui amènent les auteurs à écrire que « les Montaud semblent assis sur un pactole ».

Le requérant dénonce également le fait que « l’article affirme qu’un “tour de passe-passe” aurait permis “au chef d’Art’as” “de rouler plusieurs mois dans un bolide rouge [une Ferrari, ndlr] aux frais des adeptes” » et affirme que « c’est inexact, ce véhicule a été acquis par trois acheteurs dont M. Montaud, moi-même contribuant à hauteur d’un tiers ». Son démenti n’infirme pas que M. Montaud ait pu rouler en Ferrari, ni que l’achat de ce véhicule ait été financé en partie par des tiers, deux personnes selon l’article du Point, dont « un dentiste fortuné ». Le CDJM note que le requérant a exercé la profession de chirurgien-dentiste. Il n’y a pas d’inexactitude factuelle.

Sur le grief d’atteinte à la vie privée

M. Roesch formulait aussi le grief d’atteinte à la vie privée, au motif que « l’article cite nommément Mme Patricia Montaud et M. Bernard Montaud alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée ».

Le CDJM constate que, par les activités même de l’association Art’as qu’il anime, M. Bernard Montaud est une personnalité publique, bien connue localement et présente sur les réseaux sociaux, et aisément identifiable dès lors que son mouvement est mis en cause pour des agissements eux-mêmes de nature publique. Les auteurs de l’article ne sauraient donc se voir reprocher une atteinte au respect de la vie privée, lequel, en tout état de cause et au regard de la gravité des faits allégués, s’efface devant le droit à l’information.

Sur le grief de non-respect de l’offre de réplique

✦ « Hormis une brève mention de l’avocate de M. Montaud, aucune des personnes mises en examen, ni des responsables ou membres de l’association n’ont pu donner leur version des faits »,  écrit le requérant dans sa saisine.

Concernant les faits remontant à 2013, il est indiqué dans l’article du Point que « Bernard Montaud, lui, nie toute responsabilité et a assuré en garde à vue “connaître à peine” Jeanne D. », et que « les autres membres d’Art’as interpellés minimisent leurs contacts avec elle et parlent de bouffée délirante ». Il est aussi écrit que « contacté, l’avocat de Patricia Montaud, Me Réda Ghilaci, n’a pas souhaité s’exprimer sur la position de sa cliente », et que « contactée, l’avocate du fondateur [M. Montaud, ndlr], Me Mélody Blanc, indique qu’il conteste fermement tous les faits reprochés ». L’article présente bien la version des faits des mis en cause sur les motifs de leur mise en examen pour « abus frauduleux de l’état de vulnérabilité ». L’offre de réplique a été faite par les journalistes du Point.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 25 novembre 2025 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques d’exactitude et de véracité, de respect de la vie privée et d’offre de réplique n’ont pas été enfreintes par Le Point.

La saisine est déclarée non fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.