Avis sur les saisines n° 25-134 et 25-165

Adopté en réunion plénière du 10 mars 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 17 septembre 2025, Mme Élodie Conan a saisi le CDJM à propos de trois articles du journal La Provence publiés les 16 et 17 septembre 2025, dont le premier est titré : « Arnaques aux voyages organisées : deux nounous de Carry-le-Rouet incriminées, des centaines de familles victimes » (saisine 15-134). Le 12 octobre 2025, Mme Coralie Martel a également saisi le CDJM à propos du même acte journalistique (saisine 25-165).

La première requérante estime que les articles de La Provence comportent des informations diffamatoires et inexactes et ne respectent pas la présomption d’innocence. Selon elle, La Provence a présenté comme établies des accusations d’escroquerie, d’arnaque et la mise en place d’une « pyramide de Ponzi » alors qu’aucun jugement n’a été rendu.

Elle affirme également que les articles ont permis aux lecteurs son identification en écrivant son prénom ainsi que l’initiale de son nom, le nom de sa société et la ville où est enregistré le siège de cette dernière et, par ce fait, porté atteinte à sa dignité.

Les griefs invoqués par la requérante sont donc le non-respect de l’exactitude et de la véracité, l’atteinte au respect de la vie privée et l’absence d’offre de réplique.

Reprenant à son compte des griefs et arguments de même nature, la seconde requérante, Mme Coralie Martel, souligne en outre que, pour sa part, elle a quitté la société mise en cause, NPFP Privilèges, en 2022, qu’elle n’a eu aucune implication dans la nouvelle organisation juridique créée par sa collègue pour poursuivre l’activité et qu’il est donc inexact de l’associer à un contentieux survenu postérieurement.

Recevabilité

Les deux saisines ont été déclarées recevables par le bureau du CDJM pour les griefs d’inexactitude, d’atteinte au respect de la vie privée et d’absence d’offre de réplique. Ont été écartés les griefs de non-respect de la dignité humaine et d’utilisation de méthodes déloyales, non pertinents dans ce cas. En outre, les trois articles contenant des informations similaires et les griefs formulés étant les mêmes, l’analyse les concernant est regroupée dans le présent avis.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’exactitude et la véracité : 

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de l’offre de réplique : 

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
  • Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).

À propos du respect de la vie privée : 

  • Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 5).
  • Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article no 8).

Réponse du média mis en cause

Le 14 novembre 2025, le CDJM a adressé à M. Olivier Biscaye, directeur de la rédaction de La Provence, avec copie à M. Olivier Lafont, chef du service des informations générales, et Mme Blandine Fraysse, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.

À la date du 10 mars 2026, aucune réponse du média concerné n’est parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

✦ Les 16 et 17 septembre 2025, le journal La Provence a publié trois articles sous les titres :

Le premier article évoque plus de 300 plaintes déposées par des familles qui se disent victimes d’une « arnaque aux voyages organisés » par deux assistantes maternelles de Carry-Le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Il cite plusieurs témoignages de personnes présentées comme victimes, ainsi que leur avocat, qui affirme que « le préjudice financier avoisinerait 1,5 million d’euros ». Les deux autres articles sont uniquement le récit de personnes – Magali et Julien – présentées comme victimes de la société dirigée par les deux assistantes maternelles.

Cette société proposait des séjours à prix très attractifs dans des parcs d’attractions, des campings ou des destinations lointaines. Selon les témoins, de nombreuses familles n’ont jamais pu effectuer le voyage promis ni obtenir de remboursement, prises dans un système présenté comme une « pyramide de Ponzi » dans le chapô (texte introductif) du deuxième article. Le premier décrit de son côté « un “tsunami” de plaintes (environ 300 avant l’été 2025) » qui « a déferlé sur les gendarmeries de Carry-le-Rouet et d’Istres ». Avant de décrire la réaction des personnes privées de vacances et les conséquences sur leur vie privée : « Regroupées dans un groupe WhatsApp, des victimes pleurent toujours des milliers d’euros envolés, se réfugient dans le déni, encore persuadées que leur voyage, réservé un an à l’avance, aura bien lieu ou sont engluées dans les démarches administratives en dépit de la lettre plainte type éditée par la gendarmerie d’Istres. »

Sur le grief d’inexactitude

✦ S’agissant de la réalité d’une escroquerie, contestée par les requérantes :

Mme Élodie Conan considère que les articles de La Provence la présentent « comme coupable d’“arnaque”, de “pyramide de Ponzi” et d’“escroquerie”, alors qu’aucun jugement n’a été rendu ». Elle estime que « la journaliste a également relayé des propos humiliants et stigmatisants (“elle a pourri la vie de centaines de familles”), sans vérification ni mise en perspective, renforçant un climat de haine publique ». Elle ajoute qu’ils comportent « des approximations factuelles (montants gonflés, préjudices exagérés, documents modifiés) » sans préciser lesquelles dans sa saisine.

De son côté, Mme Coralie Martel considère que le journal « n’a pas respecté les règles de vérification, de contradictoire et d’équilibre de l’information en misant sur un titre diffamatoire mais sensationnaliste et en ne tenant compte que du témoignage des trois personnes l’ayant sollicité ».

Le CDJM constate que les articles faisant l’objet des deux requêtes n’apportent, dans l’affirmation de la culpabilité des responsables de la société, aucune nuance ni réserve, utilisant dans le premier titre les termes de personnes « incriminées » et d’« arnaque », ce dernier vocable étant repris dans le titre du deuxième article. Quant à celui du troisième article, il reprend à la fois les deux substantifs d’« arnaque » et d’« escroquerie ». On peut observer que d’autres médias, dans le traitement de la même affaire, ont choisi de recourir plus largement au conditionnel et au qualificatif de « soupçonnées » pour désigner les deux requérantes, comme dans un article du site de France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le CDJM rappelle que la simple utilisation des guillemets ne saurait dispenser un média qui reprend les accusations d’un protagoniste de contextualisation ou de prise de recul.

Pour autant, au regard du nombre de réclamations et de plaintes portées devant la justice, qui n’est pas contesté, on ne peut conclure que l’évocation d’une « escroquerie » ou d’une « arnaque » soit constitutive d’une inexactitude.

✦ S’agissant spécifiquement de la seconde requérante, elle argue de ce qu’elle s’est retirée de la société mise en cause, à compter du 1er mars 2022, soit antérieurement à la date où sont survenus, selon elle, les premiers litiges, fin 2024 . « J’ai décidé que je ne souhaitais plus consacrer de temps ni d’argent à la gestion de cette [société] », explique-t-elle dans sa saisine. « Je me suis donc consacrée uniquement à mon métier d’assistante maternelle et j’ai laissé Mme Conan continuer seule à développer l’activité. » Elle en conclut qu’il est « inexact de dire [qu’elle est] impliquée ».

Quand bien même ses dires sur la cessation de toute implication opérationnelle de sa part à partir de 2022 seraient exacts, la consultation des sites d’information juridiques sur les entreprises permet de faire les constatations suivantes :

  • La société NPFP Privilèges existe toujours ; le fait que le dernier exercice ayant donné lieu à dépôt des comptes soit l’exercice 2020 ne permet pas d’établir de façon certaine que la société soit depuis lors en sommeil.
  • Mme Martel en est toujours mentionnée comme directrice générale depuis 2019.

Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la présentation que Mme Martel donne de l’enchaînement des étapes de cette affaire, à tout le moins une négligence dans les déclarations légales relatives à la société NPFP Privilèges la font apparaître comme en étant toujours dirigeante. On ne peut pas dès lors considérer que le média a commis une inexactitude en l’associant à Mme Conan dans la responsabilité des litiges en cause.

Sur le grief d’atteinte au respect de la vie privée

✦ Mme Conan regrette dans sa saisine que le média a « permis [son] identification claire en citant [son] prénom, l’initiale de [son] nom, [sa] ville et le nom de [son] entreprise, alors que cela [l’expose] publiquement ». Elle ajoute que la journaliste évoque « sans [son] accord et de façon inexacte » ses problèmes de santé et sa situation personnelle (« déménagement, supposée disparition ») et considère que « ces informations intimes, détachées de tout intérêt légitime d’information du public, ont été exposées de manière disproportionnée et stigmatisante ».

Mme Martel formule le même grief quant à son identification, ajoutant que « les listes d’assistantes maternelles étant en libre accès, il est facile de retrouver mes coordonnées et de découvrir mon identité totale ». Elle mentionne des commentaires négatifs reçus sur la publication de la page Facebook de La Provence qui met en avant l’un des articles. Elle conclut en expliquant que « toute cette affaire [l’a conduite] à changer de profession », n’étant plus « en sécurité dans le cadre de l’exercice de [son] métier d’assistante maternelle ».

Le CDJM considère que la mention du nom de la société et de ses dirigeants, qui font l’objet de mesures de publicité légale et donc font partie du domaine public, relève de l’information et ne saurait constituer une atteinte à la vie privée.

Quant aux informations personnelles concernant la première requérante, elles n’apparaissent que dans le témoignage d’une victime. Celle-ci les évoque comme des excuses divulguées auprès d’elle par l’intéressée elle-même et, si elle en fait mention, c’est pour mettre en doute leur réalité.

Sur le grief d’absence d’offre de réplique

✦ Mme Martel explique dans sa saisine que la journaliste ne l’a pas fait réagir aux témoignages repris dans les articles : « À aucun moment elle n’a cherché à rentrer en contact avec Mme Conan ou moi-même pour recueillir notre version. » La première requérante, Mme Conan, formule un grief similaire : « Elle n’a jamais pris contact avec moi pour recueillir ma version des faits, alors que mes coordonnées étaient disponibles et que d’autres médias y sont parvenus sans difficulté. »

Le CDJM constate que, dans aucun des trois articles, il n’est mentionné que les deux personnes mises en cause par le média ont été contactées avant la parution pour donner leur version des faits. Au regard de la gravité des faits imputés aux deux requérantes, le CDJM considère qu’une offre de réplique aurait dû leur être faite par La Provence. Cette obligation semble d’autant plus impérative que le traitement du sujet, ainsi qu’il a été relevé précédemment, met en avant le récit et les arguments des victimes déclarées sans les accompagner d’aucune réserve.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 10 mars 2026 en séance plénière, estime que La Provence a respecté les obligations déontologiques d’exactitude et de respect de la vie privée, mais a enfreint celle d’offre de réplique .

Les deux saisines sont déclarées partiellement fondées.

Cet avis a été adopté par consensus.