Adopté en réunion plénière du 25 novembre 2025 (version PDF)
Description de la saisine
Le 19 août 2025, M. Jérôme Robert, agissant en qualité de membre du comité de soutien à Bernard et Patricia Montaud, a saisi le CDJM à propos d’un article publié par La Nouvelle République le 26 juin 2025 sous le titre « Lingots d’or, infanticide, gourou… Au château de Touche-Noire à Géhée, le mouvement Art’as dans le viseur des autorités ».
M. Robert, au nom du comité de soutien à Bernard et Patricia Montaud, formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité, non-respect de l’offre de réplique et non-respect de la vie privée. Il estime que « cet article reprend et amplifie les accusations diffusées la veille par Le Parisien contre Bernard M. et les dirigeants de l’association Art’as. Sans vérification ni preuve judiciaire, ce texte reprend des éléments diffamatoires, y ajoute des insinuations et ne respecte ni le secret de l’instruction ni la présomption d’innocence. Il n’offre aucun droit de réponse et divulgue des informations relevant de la vie privée ».
Recevabilité
Le comité de soutien à Bernard et Patricia Montaud formulait également le grief d’atteinte à la dignité des personnes en arguant que « le titre et le corps de l’article adoptent un ton insidieux, mêlant sous-entendus, insinuations malveillantes et remarques perfides, associant directement Bernard M. et l’association Art’as créant ainsi un lien implicite de culpabilité, infamant et insultant alors qu’aucune preuve judiciaire n’existe, pour une personne et une association respectable ».
Le bureau du CDJM, en application du règlement intérieur (articles 1 et 2), a considéré que le ton général de l’article relevait de choix rédactionnels de l’auteure, et que l’interprétation qu’en faisait le requérant ne démontrait pas de mise en cause de personnes pouvant relever de l’atteinte à la dignité.
Règles déontologiques concernées
À propos du respect de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).La distinction faits commentaires
- Il défend « en tout temps, les principes de liberté dans la collecte et la publication honnêtes des informations, ainsi que le droit à un commentaire et à une critique équitables » et veille « à distinguer clairement l’information du commentaire et de la critique », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 2).
À propos de l’offre de réplique :
- Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
- Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Charte des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
À propos du respect de la vie privée :
- Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 5).
- Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article no 8).
- Lire aussi la recommandation du CDJM : « Traitement du fait divers : préconisations ».
Réponse du média mis en cause
Le 29 août 2025, le CDJM a adressé à M. Luc Bourrianne, rédacteur en chef de La Nouvelle République, avec copies à la rédaction Indre de La Nouvelle République et à Mme Manuela Thonnel, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 25 novembre 2025, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.
Analyse du CDJM
✦ L’article de La Nouvelle République reprend les informations publiées dans un article du Parisien, source clairement indiquée. Selon elle, écrit La Nouvelle République, « présenté comme un gourou à la tête de l’organisation Art’as, Bernard M., 74 ans, a été interpellé dans l’Indre mardi 24 juin 2025. Il a été entendu dans le cadre d’une enquête pour homicide involontaire vieille de douze ans ».
La journaliste de La Nouvelle République décrit le château de Touche-Noire, à Géhée (Indre), « lieu de vie et d’accueil de groupes de stagiaires » d’Art’as. Puis elle évoque les faits qui ont conduit à l’interpellation de cinq personnes : « les investigations trouvent leurs racines dans un drame survenu en 2013 à Paris » quand une femme a tué son fils agé de 5 ans et « aurait dit avoir écouté “son ange intérieur” » avant de mettre fin à ses jours, notant que « les grands-parents de l’enfant avaient signalé l’appartenance de la mère à Art’as et l’influence de cette dernière sur ses disciples ».
Puis l’article cite le maire de Géhée, qui « y [est] allé plusieurs fois à l’improviste, [n’a] jamais vu de choses étranges » mais « [gardait] un œil depuis l’extérieur sur ce qu’il s’y passait » et des voisins du domicile de Bernard M. qui décrivent « un homme discret et [qui] ont été surpris de voir de “nombreuses” voitures de gendarmes au bout de l’allée ce mardi. ». Elle cite également « la présidente d’une association d’aide aux victimes de sectes » qui estime que la pratique de Bernard M. « ne repose sur rien de scientifique ».
Sur le grief de non-respect de l’exactitude
✦ Le comité de soutien à Bernard et Patricia Montaud estime que l’article de La Nouvelle République « reprend et amplifie les accusations diffusées la veille par Le Parisien contre Bernard M. et les dirigeants de l’association Art’as ». Il conteste les expressions suivantes : « l’association à dérives sectaires Art’as » ; « Bernard M. en a fait l’acquisition en 2003 via une société civile immobilière » ; « plus une secte qu’autre chose » ; « qui ne repose sur rien de scientifique » ; « Une organisation susceptible “de conduire une personne à couper les ponts avec ses proches” ou à se ruiner en formations » ; « des disciples auraient perdu “l’intégralité de leur patrimoine au profit de l’organisation” entre 1989 et 2015 ».
✦ L’article en cause s’intéresse au château de Touche-Noire à Géhée et au mouvement spirituel Art’as dont certains membres viennent d’être arrêtés. Il reprend d’abord des informations publiées par le Parisien. Cette source est citée trois fois – « Le Parisien révèle les dessous de cette enquête », « Toujours selon nos confrères du Parisien », « Selon les éléments rapportés par Le Parisien » – et s’appuie sur des propos de personnes proches de l’enquête.
Il décrit ensuite les réactions à ces interpellations à Géhée et ce que serait le mouvement Art’as. Les autres éléments relevés par le requérant sont dans ce cas des citations d’habitants de Géhée, de la présidente d’une association d’aide aux victimes de sectes contre laquelle Bernard M. avait déjà porté plainte en vain entre 2011 et 2012, ainsi que des appréciations du média Blast, auteur d’une enquête sur Art’as.
L’article de La Nouvelle République fait état des données de l’enquête connues au moment de sa publication et des commentaires de personnes concernées par les activités du mouvement Art’as recueillies par sa journaliste, Mme Manuela Thonnel. On peut être en désaccord avec le contenu de ces citations, mais elles ne constituent pas une atteinte à l’obligation déontologique d’exactitude et de véracité du journalisme.
✦ Le requérant indique également que « l’allégation selon laquelle Art’as aurait été “référencée comme secte” ou comme “mouvement sectaire” par la Miviludes est fausse : l’association n’a jamais été classée comme telle ».
Dans une vidéo intitulée « Rumeurs et calomnies » diffusée sur YouTube en 2024, M. Montaud lui-même mettait en cause la Miviludes en disant : « Nous n’avons eu à subir aucun problème avec la justice. Pourtant, que ce soit les journaux, que ce soit la Miviludes ou que ce soit l’Unadfi (Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes, ndlr], ils s’autorisent à dire de nous que nous sommes une secte. » Il ressort ainsi de l’aveu même du responsable d’Art’as que son association est caractérisée par la Miviludes comme un mouvement sujet à dérives sectaires. Le grief d’inexactitude est donc non fondé sur ce point.
Sur le grief non-respect de l’offre de réplique
✦ Le requérant note que « l’article formule des accusations extrêmement lourdes, contre cinq personnes, dont “Bernard M., 74 ans” et contre l’association, sans avoir sollicité leur version des faits. Aucun responsable ou membre de l’association n’a été interrogé ».
La journaliste de La Nouvelle République s’est rendue au château de Touche-Noire à Géhée, « siège de l’Association Art’as ». Elle a tenté de recueillir le point de vue d’un membre de l’association. Elle indique en fin de l’article : « Sur le pas de la porte de cette immense bâtisse, une femme qui habite les lieux refuse de commenter l’arrestation des cinq suspects. “Nous sommes certes des membres d’Art’as mais on ne nous a mis au courant de rien donc je ne peux rien vous dire”. » Il y a bien eu offre de réplique.
Sur le grief de non-respect de la vie privée.
✦ Au nom du comité de soutien à Bernard et Patricia Montaud, M. Robert affirme que « Bernard M., 74 ans, […] avait récemment déménagé dans un lieu-dit de Levroux » et que « la publication d’éléments permettant d’identifier et de localiser une personne non condamnée a exposé celle-ci à des préjudices concrets : visites à son domicile de personnes ayant lu l’article, exclusion de sa banque, mise à l’écart par ses voisins, regards suspicieux et stigmatisation dans sa petite ville ».
Il est effectivement indiqué dans l’article que « Bernard M. avait récemment déménagé dans un lieu-dit de Levroux ». Cette indication se justifie pour distinguer les réactions de son voisinage de celles des riverains du château Touche-Noire : « Des voisins le décrivent comme un homme discret et ont été surpris de voir de “nombreuses” voitures de gendarmes au bout de l’allée ce mardi. » Surtout, par les activités même de l’association Art’as qu’il anime, Bernard M. est une personnalité publique, connue localement et présente sur les réseaux sociaux. Il est identifiable dès lors que son association est mise en cause pour des agissements eux-mêmes de nature publique.
On ne peut reprocher à La Nouvelle République une atteinte au respect de la vie privée, lequel est à mettre en balance, compte tenu de la gravité des faits allégués, avec le droit à l’information.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 25 novembre 2025 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques d’exactitude, d’offre de réplique et de respect de la vie privée n’ont pas été enfreintes par La Nouvelle République.
La saisine est déclarée non fondée.
La décision a été prise par consensus.
