Avis sur la saisine n° 23-113

Adopté en réunion plénière du 9 janvier 2024 (version PDF)

Description de la saisine

Le 16 octobre 2023, M. Olivier Spillebout a saisi le CDJM à propos d’un article publié par le site spécialisé dans l’analyse et la critique des médias Arrêt sur images le 18 juillet 2023 et titré : « La députée Violette Spillebout contre “Mediacités” ». M. Spillebout est l’époux de la députée Renaissance dont traite cette publication.

Le requérant considère que le média ne respecte pas l’obligation d’exactitude et de véracité lorsqu’il rapporte les détails d’une décision judiciaire le concernant. Celle-ci porte sur la relaxe de Mediacités après qu’il a porté plainte en diffamation contre ce site d’informations locales et régionales, mécontent d’un article publié en mai 2020.

Il formule également le grief de non-respect de l’offre de réplique, regrettant de ne pas avoir été contacté avant parution par l’autrice de l’article, Mme Pauline Bock, pour réagir aux accusations portées contre lui.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos du respect de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).

À propos du respect de l’offre de réplique :

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
  • Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Charte des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).

Réponse du média mis en cause

Le 8 novembre 2023, le CDJM a adressé à M. Paul Aveline, rédacteur en chef du site Arrêt sur images, avec copie à Mme Pauline Bock, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.

Le 21 novembre 2023, le CDJM a reçu une réponse de M. Aveline. Il précise au CDJM que le site « a publié dans son intégralité […] le droit de réponse d’Olivier Spillebout » et explique ne pas l’avoir contacté au préalable « car la procédure qui l’a opposé à Mediacités n’est pas le cœur de l’article : il est mentionné comme élément de contexte sur le passif judiciaire entre la députée elle-même et Mediacités ».

M. Aveline répond également aux critiques du requérant relatives à la présentation de la décision judiciaire concernée (lire plus bas) et rappelle le souci de son média de traiter de façon équitable le conflit opposant la députée et le média local, en donnant la parole aux deux parties.

Analyse du CDJM

➔ Long d’environ 15 000 signes, l’article concerné revient sur le conflit qui oppose la députée du Nord Mme Violette Spillebout au média local Mediacités et particulièrement à son cofondateur et président, M. Jacques Trentesaux. Il vient alors d’être relaxé par le tribunal judiciaire de Lille des accusations de « harcèlement suite à des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste » après qu’une plainte a été déposée par l’élue Renaissance. Elle a annoncé faire appel, en maintenant que le journaliste a propagé des rumeurs malveillantes sur sa vie privée.

L’autrice, Mme Pauline Bock, revient en détail sur les raisons de ce conflit et les différentes procédures judiciaires qu’il a suscitées depuis les municipales de 2020. Elle cite M. Trentesaux – qui estime que « la députée […] a un problème avec la justice de la République : quand un jugement ne lui plaît pas, elle s’entête et sombre dans un déni aux forts relents paranoïaques » – comme Mme Spillebout – qui se défend de multiplier les recours abusifs : « Ce n’est pas le journaliste que j’ai attaqué, c’est l’homme. »

➔ L’extrait concerné par la saisine se trouve dans un passage du texte long de 2 700 signes et portant sur l’une des enquêtes de Mediacités, présentée comme « l’article qui a définitivement annoncé les hostilités ». Publié le 29 mai 2020 et titré « Municipales à Lille : les vraies raisons du divorce Aubry-Spillebout », il revient sur la rupture entre la maire de Lille, Mme Martine Aubry, et Mme Spillebout, alors sa directrice de cabinet.

Mme Bock rappelle alors qu’un élément de cette enquête concernait son mari, le requérant, M. Olivier Spillebout :

« Parmi les acteurs culturels de la métropole lilloise, Jacques Trentesaux s’intéresse à la Maison de la Photographie, une institution à laquelle Mediacités s’intéressait dès 2018 et dont le directeur n’est autre qu’Olivier Spillebout, l’époux de Violette Spillebout. Un “dossier ultra-sensible” selon l’article, puisque “la ville est le principal subventionneur d’une association structurellement déficitaire dont les dépenses principales servent à financer son directeur – mari de la directrice de cabinet – et les loyers versés au propriétaire des lieux – ce même directeur !”. »

Sur le non-respect de l’exactitude et de la véracité

➔ Dans sa saisine du CDJM, le requérant estime qu’il y a « atteinte aux bonnes pratiques journalistiques ». M. Spillebout rappelle qu’après la parution de cette enquête, il a porté plainte contre Mediacités pour « diffamation ». Le tribunal correctionnel de Lille a relaxé le média le 3 mai 2022 – une décision définitive, car il n’a pas fait appel. Mais selon M. Spillebout, la décision établit bien que l’extrait concerné était diffamatoire, et il reproche donc à Arrêt sur images de ne pas tenir compte de l’analyse des juges.

Il écrit ainsi au CDJM que « le tribunal […] a jugé que ce même passage “fait un lien direct et évident pour le lecteur entre le déficit de l’association La Maison de la Photographie, le fait que la ville de Lille est le principal financeur de cette structure, que son directeur est le mari de la directrice de cabinet du Maire et qu’il est dit, à titre personnel, le principal bénéficiaire des fonds ainsi versés.  [M. Spillebout est] bien visé par cette allégation qui lui impute publiquement et sans ambigüité une possible prise illégale d’intérêt ou en tout cas un bénéfice personnel de fonds publics ce qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Les éléments constitutifs du délit sont donc réunis” ».

« Jamais l’article [d’Arrêt sur images, ndlr] ne mentionne cette décision qui invalide la thèse pourtant reprise », déplore M. Spillebout, qui ajoute que « cette reprise partielle d’un article dont la juridiction pénale a reconnu qu’il constituait une diffamation, l’auteur n’échappant à la condamnation qu’au bénéfice de la bonne foi, constitue incontestablement […] une atteinte [aux trois chartes sur lesquels le CDJM fonde son travail] ».

Dans sa réponse au CDJM, M. Aveline note que, « comme [M. Spillebout] le précise dans son droit de réponse [publié par Arrêt sur images, ndlr] en écrivant que “la décision de relaxe n’étant fondée que sur la ’bonne foi’ du journaliste au motif que son article s’inscrivait dans un débat public”, et comme mentionné dans notre article, Olivier Spillebout a perdu son procès en diffamation contre Mediacités et n’a pas fait appel de cette décision ».

➔ Le CDJM rappelle qu’en matière de diffamation, un média peut être relaxé par deux biais : il peut apporter la preuve définitive des faits rapportés, ou bien il peut fournir au tribunal des éléments prouvant qu’il les a rapportés en toute « bonne foi ». Mme Bock consacre d’ailleurs un passage de son article à cette particularité juridique, « […] l’une des règles de base du droit des médias, qui protège […] les journalistes démontrant leur bonne foi. Plusieurs critères entrent en ligne de compte : l’intérêt public, l’absence d’animosité envers le sujet, la prudence et la mesure dans le propos et la vérification des sources ».

Dans le texte, cette précision vient après une citation de Mme Spillebout, qui a livré à Arrêt sur images une interprétation du jugement lillois comparable à celle du requérant : « “Je considère que ce qu’il a écrit dans cet article est complètement diffamatoire, même si l’on n’a pas gagné”, estime quant à elle Violette Spillebout, en regrettant que le procès ait été perdu sous “la règle de la bonne foi du journaliste”. »

Le CDJM note que si l’article cite le passage de l’enquête de Mediacités défavorable au requérant, il rappelle ensuite non seulement la décision de justice qui a suivi (la relaxe du média), mais aussi sa motivation (l’admission de la bonne foi) et les critiques qu’elle inspire à Mme Spillebout. Le Conseil considère qu’en procédant ainsi, l’article d’Arrêt sur images donne au lecteur tous les éléments nécessaires à la compréhension de l’information.

Le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité est déclaré non fondé.

Sur le non-respect de l’offre de réplique

➔ Dans sa saisine au CDJM, M. Spillebout regrette qu’« alors que l’article porte de lourdes accusations contre [lui] et [sa] famille, la journaliste n’a pas vérifié les informations qu’elle publiait. Pourtant, elle avait tout loisir de me joindre personnellement, ayant par ailleurs joint mon épouse pour recueillir son expression pour son article ».

Dans sa réponse au CDJM, M. Aveline explique que « Arrêt sur images a recueilli la parole de Violette Spillebout à ce sujet, mais [n’a] pas contacté Olivier Spillebout car la procédure qui l’a opposé à Mediacités n’est pas le cœur de l’article : il est mentionné comme élément de contexte sur le passif judiciaire entre la députée elle-même et Mediacités. Contexte dont aucune des deux parties ne nie l’existence. »

Il rappelle que l’article relaie « en longueur la réponse faite à l’époque par Violette Spillebout à l’article de Mediacités attaqué par son époux, en renvoyant, via un un lien, à son communiqué de presse publié à l’époque ». Il ajoute que le site a recueilli et reproduit le commentaire que font de ce jugement Mme Spillebout (lire plus haut) comme M. Trentesaux.

➔ Pour le CDJM, l’obligation d’offre de réplique, souvent désignée sous le terme « respect du contradictoire », est bien une règle déontologique essentielle, notamment dans l’exercice du journalisme d’investigation. Pour autant, elle ne s’impose pas à tous et en tout contexte : ce n’est pas parce qu’une personne est présentée sous un jour défavorable dans un article qu’on doit forcément la contacter avant parution, ce qui rendrait vite tout travail journalistique impossible.

En l’occurrence, Arrêt sur images ne formule à l’encontre de M. Spillebout aucune accusation qui ne l’ait déjà été trois ans plus tôt dans l’article de Mediacités, lequel a fait l’objet d’une procédure judiciaire conclue par un jugement définitif. Le CDJM note que, si M. Spillebout n’a pas été invité à s’exprimer, le média précise l’interprétation de la décision que font les époux Spillebout. Un choix justifié par l’angle de l’article, qui se focalise sur le conflit judiciaire entre Mme Spillebout et Mediacités, et non l’activité de M. Spillebout à la tête de la Maison de la Photographie à l’époque.

Le grief de non-respect de l’offre de réplique est déclaré non fondé.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 9 janvier 2024 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques portant sur le respect de l’exactitude et de la véracité et le respect de l’offre de réplique ont bien été respectées.

La saisine est déclarée non fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.

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