Avis sur la saisine n° 21-130

Adopté en réunion plénière du 16 novembre 2021 (version PDF)

Description de la saisine

Le 24 juin 2021, le CDJM a été saisi par M. David Kaddour au sujet d’un article qui le met en cause, paru le 28 avril 2021 sur le site Économie Matin et titré « Harcèlement au travail : des agents de sécurité en appellent à leur direction ».

Il évoque la situation d’une entreprise de sécurité dont les salariés auraient saisi leur employeur à propos du harcèlement que leur ferait subir un délégué syndical. L’article détaille ensuite le contenu de l’enquête menée par la direction de l’entreprise, démarche qui aboutit au licenciement pour faute grave de la personne mise en cause. L’inspection du travail invalidera finalement la décision de la direction. M. Kaddour formule cinq griefs : absence d’offre de réplique, absence de recherche du contradictoire, atteinte à la présomption d’innocence, confusion entre le rôle de journaliste et le rôle de juge, absence de distinction claire entre l’information et le commentaire.

Il assure ne pas avoir été contacté par le média et que, même s’il n’est pas nommé, les précisions données dans l’article sur ses fonctions dans l’entreprise, ses mandats syndicaux et le nom de son organisation le rendent, à ses yeux, identifiable sans ambiguïté : « Tout mon entourage professionnel, familial et amical m’a reconnu », affirme-t-il.

Selon lui, le fait d’être qualifié de harceleur ainsi que des termes comme « élément perturbateur » ou « comportement incriminé » constituent une atteinte à la présomption d’innocence et relèvent d’une confusion entre le rôle de journaliste et celui de juge. Il estime aussi qu’il y a une absence de distinction entre l’information et le commentaire.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

Concernant l’absence d’offre de réplique et de recherche du contradictoire :

  • Il ne laisse pas « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information [prévaloir] sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, devoir no 5).
  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ, 1918/1938/2011).

Concernant l’atteinte à la présomption d’innocence :

  • Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ, 1918/1938/2011).

Concernant la confusion entre le rôle de journaliste et celui de policier ou de juge :

  • Il « ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ, 1918/1938/2011).
  • Il « s’interdira de se comporter en auxiliaire de police ou d’autres services de sécurité », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, devoir no 11).

Concernant la distinction claire entre l’information et le commentaire

  • Il « veillera à distinguer clairement l’information du commentaire et de la critique », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ, 1918/1938/2011).

Réponse du média mis en cause

Par courrier daté du 15 octobre 2021, le CDJM a adressé à Jean-Baptiste Giraud, rédacteur en chef d’Économie Matin, avec copie à M. André Paris, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours, comme le prévoit le règlement du CDJM.

A la date du 16 novembre 2021, aucune réponse à ce courrier n’était parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

Le CDJM rappelle en préambule que le principe de présomption d’innocence, dans son acception juridique, ne lie pas les journalistes. Il rappelle également que les journalistes possèdent la pleine et entière liberté d’enquêter sur des dossiers d’intérêt public et de présenter des personnes comme responsables de certains faits à l’issue d’une investigation journalistique, pour autant que celle-ci ait été menée dans le respect des règles déontologiques : le journaliste doit respecter l’exactitude des faits, tendre à « l’équité et à l’impartialité » dans leur présentation et bannir la « calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement ». Pour ne pas tomber dans ces manquements, d’une part il faut veiller à ne pas conclure à la culpabilité juridique, que seul le juge peut prononcer, d’autre part il importe a minima d’offrir au mis en cause la possibilité d’exercer son droit de réplique dans le cas d’accusations graves susceptibles de porter atteinte à sa réputation ou à son honneur.

A la lecture de l’article d’Économie Matin, le CDJM note que dès le chapeau résumant l’article, il est présenté comme un fait acquis qu’existait dans l’entreprise concernée un « système de harcèlement mis en place par un délégué syndical ». La chute de cette introduction, qui déplore que l’inspection du travail ait refusé le licenciement du délégué syndical désigné alors sans réserve par le terme de « harceleur », revient à lui imputer la responsabilité des faits allégués. M. David Kaddour n’est certes pas désigné par son nom, mais un faisceau d’indices, dont le nom de l’entreprise qui l’emploie et du syndicat qu’il y représente, le rend identifiable, au moins dans son milieu professionnel qui pourrait prendre connaissance de l’article en question.

Le CDJM constate qu’à aucun moment dans le corps de l’article le conditionnel ou le terme « présumé » ne sont employés dans l’énumération des accusations portées, qui peuvent pourtant avoir un caractère pénal. Les éléments considérés comme à charge sont largement détaillés : il est question dès la première phrase de « propos humiliants et dégradants, brimades quotidiennes, diffamations, harcèlement verbal et sur les réseaux sociaux, injures à caractère raciste ou homophobe, incitations à la démission… » imputés au requérant. Puis il est fait état de « faits très graves confirmés par le rapport d’un cabinet en charge d’un audit de risques psychosociaux commandé par la direction » de l’entreprise.

Le CDJM constate également qu’à aucun moment le journaliste n’indique qu’il a pris attache avec M. Kaddour pour lui demander sa version ou sa réaction aux faits qui lui sont reprochés.

Plus loin, l’article ne précise pas les motifs qui ont finalement conduit l’inspectrice du travail à invalider le licenciement du requérant, à l’exception d’une série de questions comportant des insinuations sans éléments permettant de les étayer.

Le CDJM constate qu’aucun élément de réponse aux accusations alléguées n’est cité, et qu’il n’est pas fait mention dans l’article qu’une offre de réplique aurait été faite au délégué syndical accusé et serait restée sans réponse.

M. Kaddour estime que le rédacteur de l’article du site economiematin.fr confond le rôle de journaliste et le rôle de juge. Le CDJM rappelle qu’un journaliste enquête pour informer le public, alors qu’un policier enquête pour établir un délit et y mettre fin et qu’un juge prononce une sanction au regard de la loi. En l’occurrence, il considère que même si l’article en cause ne présente qu’une version des faits imputés au requérant, le journaliste rapporte des faits qu’il conviendra peut-être à la justice de qualifier.

M. Kaddour estime aussi qu’il y a une absence de distinction entre l’information et le commentaire. Mais affirmer qu’un article est à charge ou qu’il manque de contradictoire ne signifie pas que le journaliste ne distingue pas l’information du commentaire. Si l’on peut être en droit de considérer certains termes employés dans l’article en cause comme manquant de mesure (« conclusions accablantes », « faits très graves »…), le CDJM note que l’article ne verse pas dans le commentaire, s’appuyant avant tout sur une base factuelle, même si elle est incomplète.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 16 novembre 2021 en séance plénière, estime que les règles déontologiques d’offre de réplique, d’équité, de respect de la présomption d’innocence n’ont pas été respectées, et que les règles déontologiques de ne pas confondre le rôle de journaliste et celui du juge, et de veiller à distinguer l’information et le commentaire n’ont pas été enfreintes.

La saisine est déclarée partiellement fondée.

Cette décision a été prise par consensus.

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