Avis sur la saisine n° 20-065

Adopté en réunion plénière du 13 octobre 2020 (version PDF)

Description de la saisine

Le CDJM a été saisi le 11 mai 2020 par M. Jean-Luc Favre du contenu d’un article publié sur le site de CNews le 10 mai 2020 et titré « “J’ai du mal à décoder les filles…” Le “Mozart breton” soupçonné de viols sur des musiciennes ».

M. Favre a précisé au CDJM que cet article illustre une pratique courante qu’il condamne : « Je suis aumônier catholique de prison et je suis scandalisé par la manière dont les affaires judiciaires sont traitées dans certains médias lorsqu’ils mettent en lumière l’identité des personnes. »

Plus particulièrement, il estime que l’article de CNews qui motive sa saisine ne respecte ni les règles déontologiques de respect de la vie privée et de la dignité humaine, ni celle de respect du contradictoire : « La personne dont il est question est en garde à vue, donc non jugée, et des informations relevant du secret de l’instruction sont divulguées dans la presse sans aucune possibilité de contradiction. En outre, le secret médical est violé puisqu’on fait référence à son analyse psychanalytique. »

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste, d’une part :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique […] », selon la Charte d’éthique des journalistes (SNJ, 1918/1938/2011).
  • Il ne laisse pas « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information » prévaloir « sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).

Ils précisent d’autre part :

  • Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes (SNJ, 1918/1938/2011).
  • Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoirs n° 5 et n° 7).
  • Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 8).

Réponse du média mis en cause

Par courrier du 18 juin 2020, le CDJM a adressé à M. Ludovic Pompignoli, directeur de la publication de CNews, et M. Thomas Liard, rédacteur en chef du site de la chaîne, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM. Le CDJM n’a reçu aucune réponse.

Analyse du CDJM

La saisine concerne l’article du site CNews, seul objet sur lequel le CDJM est dès lors compétent, bien que d’autres médias aient publié la même information.

M. Jean-Luc Favre reproche donc à CNews plusieurs manquements aux règles déontologiques, le respect de la présomption d’innocence, l’absence de contradictoire, la violation de la vie privée, en l’occurrence du secret médical.

Il reproche à l’article de CNews de révéler l’identité de M. Loïc Le Cotillec, alors qu’il est en garde à vue et n’a donc pas été encore jugé. Or cette identité avait déjà été publiée, la notoriété de M. Le Cotillec en Bretagne et l’émotion suscitée localement par l’enquête justifiant même en janvier 2020 un communiqué du procureur de la République de Rennes. Au vu de la gravité des faits et du statut public de l’accusé, au moins au plan régional, son identification est cependant permise.

L’article de Cnews laisse peu de place à l’innocence présumée de M. Loïc Le Cotillec. Plusieurs faits justifiant les poursuites sont précisément décrits. Le texte précise : « Interrogé par la police, Loïc Le Cotillec a reconnu les faits. »

Cependant, le journaliste utilise le conditionnel quand il décrit les faits présumés ; il précise bien que M. Le Cotillec est « soupçonné d’avoir agressé… » et « devrait être entendu, pour la première fois, par un juge d’instruction ».

Ces précisions et formulations indiquent que la culpabilité n’est pas avérée. La présomption d’innocence est formellement respectée.

Le deuxième volet de la saisine concerne l’absence de contradictoire et la divulgation d’informations relevant du secret de l’instruction et de la vie privée.

L’article de CNews reprend des informations précises, issues notamment d’un article du Parisien, après ceux du Télégramme et du Monde. La mise en examen pour viols et harcèlement de M. Loïc Le Cotillec a été confirmée le 15 janvier 2020 par le procureur de la République de Rennes, dans un communiqué. Le représentant du parquet a également précisé l’existence d’une circonstance aggravante, les faits reprochés à M. Le Cotillec par l’une des victimes présumées ayant été commis par personne ayant autorité. L’article de CNews, publié plusieurs mois après ce communiqué, ne divulgue pas d’informations qui n’étaient déjà mises à la connaissance du public.

L’article de CNews reprend des éléments de la défense du musicien, le citant ainsi que son avocat. Il est fait état d’« un mal-être profond » noyé dans l’alcool, d’une mauvaise éducation sexuelle ou encore d’une « pression » et de « responsabilités » ayant entraîné « des comportements addictifs et destructifs ».

Le CDJM estime que le journaliste, en reprenant ces informations exprimées par le musicien et son avocat, a respecté le contradictoire.

En dernier lieu, le requérant estime que le secret médical est violé puisqu’on fait référence à l’analyse psychanalytique de M. Loïc Le Cotillec. A la lecture de l’article de CNews, il n’est aucunement fait mention d’une quelconque psychanalyse mais d’une dépression, d’un mal-être profond et de comportements addictifs, ces deux expressions étant attribuées à M. Le Cotillec ou à son avocat. Les éléments de la vie privée de M. Le Cotillec pouvant relever du secret médical sont révélés par lui-même et son défenseur.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 13 octobre 2020 en séance plénière, estime que CNews, en employant le conditionnel et en resituant le contexte de l’incarcération du musicien, a respecté la présomption d’innocence. L’article, en publiant des informations déjà publiques et en reprenant des éléments de défense du musicien et de son avocat, ne viole pas la vie privée et la dignité humaine et respecte le principe du contradictoire.

Le CDJM considère que la saisine est non-fondée.

Cette décision a été prise par consensus des membres présents.

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