Adopté en réunion plénière du 21 juillet 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 4 mai 2026, Mme Stéphanie Debeauche a saisi le CDJM à propos d’un article publié par Le Courrier de Mantes dans son édition du 18 mars 2026, intitulé « Polémique : “Je ne trouve pas que je vais trop loin” » accompagné d’un encadré titré « “Quand on est une femme, on n’insulte pas une autre femme” ». La requérante, candidate en septième position sur la liste « Mantes-la-Jolie en commun » lors des élections municipales de mars 2026, reprend à l’identique les griefs formulés le même jour contre un précédent article de l’hebdomadaire, paru le 11 mars sous le titre « Vu sur les réseaux sociaux : Stéphanie Debeauche décomplexée » (saisine 26-074).
Elle formule d’abord à l’encontre du Courrier de Mantes le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité, reprochant au journaliste de n’avoir pas « rétabli la vérité notamment sur le soutien dont [elle a] fait l’objet à la suite de ces attaques ». En second lieu, le grief de non-respect de la vie privée, affirmant que le journal a « clairement porté atteinte à [sa] vie privée en publiant des extraits de conversations privées sorties de leur contexte » et qu’au moins trois des publications reprises étaient « des posts privés, visibles uniquement par [ses] amis ». Enfin, elle formule le grief d’absence d’offre de réplique, ce nouvel article ayant été publié selon elle sans qu’elle en soit informée ni sollicitée au préalable.
Recevabilité
La saisine est recevable selon les critères définis dans l’article 1 du règlement intérieur du CDJM. Parmi les griefs soulevés par la requérante, quatre n’ont toutefois pas été retenus pour analyse par le CDJM :
- celui de non-respect de la dignité humaine, la requérante n’étant pas représentée dans l’article de manière humiliante ou dégradante ;
- celui d’altération d’un document, qui concerne la modification et la publication d’un document (texte ou image) présenté comme authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : le choix et la présentation d’extraits des messages publiés sur les réseaux sociaux par la requérante relève de l’analyse du respect de l’exactitude et de la véracité, grief par ailleurs retenu par le CDJM et analysé dans l’avis 26-074 ;
- celui de manque d’attention aux personnes vulnérables lors du recueil des informations – la requérante indique avoir « informé M. Goudey de [sa] situation de santé et [qu’elle débutait] une chimio la semaine suivante et que, par conséquent, [elle aspirait] au calme et à la sérénité », mais le CDJM rappelle que la règle déontologique relative à l’attention aux personnes interrogées vulnérables figurant dans la Charte mondiale concerne les conditions du recueil de l’information auprès de ces personnes, et non le contenu ou la publication de l’article ;
- celui de non-rectification d’une erreur – Mme Debeauche estime que ce second article « enfonce le clou sans tenir compte de [ses] réponses », mais le CDJM rappelle que l’obligation déontologique de rectification s’applique lorsqu’un média, informé d’une erreur factuelle qu’il a diffusée, ne procède pas à sa correction. Or, le second article publié le 18 mars 2026 par Le Courrier de Mantes revient précisément sur les propos échangés entre la requérante et le journaliste, offrant à celle-ci l’occasion de s’exprimer.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos de l’offre de réplique :
- Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
À propos du respect de la vie privée :
- Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 5).
- Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article n° 8).
À propos du recueil de l’information :
- Il « n’utilisera pas de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images, des documents et des données […], fera toujours état de sa qualité de journaliste » et « revendiquera le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits d’intérêt public », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 4).
- Il n’use pas « de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir n° 4).
- Il « proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
Réponse du média mis en cause
Le 22 mai 2026, le CDJM a adressé à M. Laurent Gouhier, président du directoire du groupe Publihebdos, éditeur du Courrier de Mantes et du site d’informations en ligne 78Actu, avec copie à M. David Goudey, rédacteur en chef du Courrier de Mantes et auteur des articles concernés, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.
Le 26 mai 2026, M. Gouhier a répondu au CDJM par un courrier détaillé. Il rappelle le contexte de publication : le premier article a été publié dans l’édition du 11 mars 2026 du Courrier de Mantes, bouclée le lundi 9 mars. Un second article, tenant compte d’un échange téléphonique le 10 mars entre M. Goudey et Mme Debeauche, a été publié en ligne le 11 mars à 7 h 15 sur 78actu, puis dans l’édition imprimée du Courrier de Mantes du 18 mars 2026.
Il répond ensuite en détail à chacun des griefs (lire ci-dessous).
Analyse du CDJM
✦ En préambule, le CDJM précise que Mme Debeauche a adressé au CDJM deux saisines quasi simultanées. La première, déposée le 4 mai 2026 et enregistrée sous le n° 26-074, concerne un article paru le 11 mars 2026. Cette saisine a été déclarée partiellement fondée pour absence d’offre de réplique dans l’avis 26-074. La seconde saisine, objet du présent avis, a été adressée au CDJM quelques minutes plus tard et enregistrée sous le n° 26-075. Elle est majoritairement une reprise copiée-collée des arguments développés contre l’article du 11 mars 2026.
✦ L’article en cause est précédé de la mention en rouge « Polémique » et titré « Je ne trouve pas que je vais trop loin ». Le journaliste, M. David Goudey, précise que « Stéphanie Debeauche, colistière de Kanza Sakat, s’explique sur les propos insultants qu’elle a pu tenir sur les réseaux sociaux ». Il reprend les posts litigieux cités la semaine précédente en reproduisant derrière chacun d’eux les explications de Mme Debeauche. Celles-ci représentent plus de la moitié du texte. À propos du message sur la mort du militant d’extrême droite M. Quentin Deranque, les explications de la requérante sont reproduites : elle s’interroge a posteriori sur le choix de ses mots dans ce message, mais explique être « de gauche et antifa », puis précise : « Les mots n’ont jamais tué personne. Mais ça ne veut pas dire que je prône la violence ou que j’appelle à la violence. La mort d’un jeune est toujours un drame. »
L’article reprend ensuite ses explications sur ses autres posts, dont ceux où elle réagit à des allusions au cancer, des réactions « à chaud » sur « un sujet un peu épidermique pour moi. Je suis malade depuis longtemps, alors des fois, ça sort. On réagit parfois violemment parce que ça nous touche personnellement. » Concernant le terme employé à l’encontre de Mme Brigitte Macron, le journaliste précise le contexte – « l’épouse du président de la République avait qualifié de “sales connes” des militantes féministes », et cite Mme Debeauche : « C’est la réponse du berger à la bergère. Je lui réponds sur le même ton. »
L’article se termine sur une question du journaliste – « ne se sent-elle pas tenue malgré tout à l’exemplarité pendant la campagne ? » – et la réponse de Mme Debeauche : elle « ne trouve pas [qu’elle va] trop loin » et reproche au journaliste de n’avoir « [retenu] que ces publications écrites dans l’urgence » alors qu’« il y en a d’autres, beaucoup, où [elle prend] le temps de la réflexion ».
Sous cet article figure un encadré titré « Quand on est une femme, on n’insulte pas une autre femme ». Le journaliste y rapporte les propos de Mme Kanza Sakat, tête de la liste sur laquelle figurait Mme Debeauche. Celle-ci indique qu’elle « ne [cautionnera] jamais la violence, qu’elle soit physique ou verbale » et, qu’après avoir échangé avec sa colistière, celle-ci « s’est excusée, a reconnu que parfois elle exagère […] mais qu’il y a des sujets qui la touchent dans sa chair ».
Sur le grief de non-respect de l’offre de réplique
La requérante écrit que « la publication d’un second article le 18 mars 2026, quand bien même il reprend une partie de mes propos, aurait dû lui aussi faire l’objet d’une procédure contradictoire. M. Goudey aurait donc dû, avant la parution de ce deuxième article, me rappeler pour, à nouveau, m’interroger et, à tout le moins, m’informer de cette parution. En réalité, on veut faire passer pour une pseudo procédure contradictoire ce qui s’apparente purement et simplement à du feuilletonnage. » Elle affirme qu’« une toute petite partie de mes explications et éléments de contextualisation figurent à l’article paru le 18 mars 2026, l’intégralité de mes propos et les éléments les plus importants n’y figurent pas ».
Cet article, dont l’objet même est de donner la parole à Mme Debeauche après celui paru le 11 mars 2026, n’expose aucun fait qui n’avait pas été cité dans celui-ci. Le journaliste n’avait aucune obligation de la contacter une seconde fois. Il reprend largement le contenu de l’échange que la requérante a eu avec le journaliste le 10 mars 2026. Sur les près de 3 900 signes que fait l’article, les explications et contextualisation de Mme Debeauche représentent un peu moins de 2 100 signes, soit 53 % du texte. Le journaliste a certes résumé ou cité des extraits d’un échange téléphonique de « près d’une heure » selon elle, « 31 minutes et 41 secondes » selon le média. Mais les propos rapportés au style indirect ainsi que les citations de Mme Debeauche contextualisent les messages mis en cause et permettent aux lecteurs de connaître les explications de Mme Debeauche.
Le grief n’est pas fondé.
Sur le grief d’inexactitude
✦ La requérante estime que le journaliste, dans l’article publié par Le Courrier de Mantes le 18 mars 2026, « transforme [ses] propos, les caricaturant et les sortant de leur contexte ». Mme Debeauche n’apporte pas davantage qu’elle ne l’a fait dans sa première saisine la démonstration que les citations de ses messages qui figurent dans cet article sont inexactes (lire l’avis 26-074 du CDJM). Il n’y a pas d’inexactitude. Le CDJM constate que la contextualisation, voire les ressorts personnels de ces posts sur les réseaux sociaux sont portés à la connaissance des lecteurs.
La requérante estime également que le journaliste n’a « jamais rétabli la vérité notamment sur le soutien dont [elle a] fait l’objet à la suite de ces attaques ». Il existe effectivement un communiqué de presse de la liste « Mantes-La-Jolie en commun » apportant son soutien à Mme Debeauche. Mais ce communiqué a été publié le 19 mars 2026, au lendemain d’un article paru le 18 et « bouclé » le 16 selon le planning de production du Courrier de Mantes. Le journaliste ne pouvait donc en faire écho. Qu’il ait choisi ensuite de ne pas revenir sur ce soutien est un libre choix éditorial.
Le grief n’est pas fondé.
Sur le grief de non-respect de la vie privée
✦ Mme Debeauche estime que le journaliste du Courrier de Mantes « a clairement porté atteinte à [sa] vie privée en publiant des extraits de conversations privées sorties de leur contexte et obtenus de manière déloyale ».
Dans sa réponse au CDJM, le média indique que « Mme Debeauche a accepté en conscience d’intégrer David Goudey à son cercle “d’amis” Facebook, [le 9 janvier 2026, ndlr] après leur première rencontre […] lors du point presse de Kanza Sakat, candidate à l’élection municipale de Mantes-la-Jolie ». Il précise que le journaliste « ne se cache pas derrière un pseudo » et est « clairement identifié sur son profil comme journaliste (rédacteur en chef de 78actu) ». Il ajoute que M. Goudey « n’a jamais utilisé dans ses articles les échanges (commentaires des posts), mais seulement le contenu des posts ».
Dans un courriel au CDJM en réponse aux arguments du groupe Publihebdos, la requérante affirme avoir « effectivement accepté Monsieur Goudey comme ami Facebook après le 9 janvier 2026 mais [l’avoir] très rapidement supprimé pour finalement le bloquer après le 11 mars 2026 ».
✦ Il n’est pas contesté par les parties que la requérante a accepté David Goudey, du Courrier de Mantes, comme « ami » sur Facebook le 9 janvier 2026 après une rencontre lors d’une conférence de presse à laquelle il assistait en tant que journaliste. Les règles de ce réseau social indiquent que tout le monde peut voir les messages publiés sous le choix « public », y compris les personnes qui n’ont pas de compte Facebook ou qui ne sont pas des « amis » du compte en question. Si le choix « amis » a été sélectionné au moment de la publication, seules les personnes qui sont dans la liste d’amis du compte sur le réseau social peuvent lire un message.
Mme Debeauche n’indique pas quel réglage elle avait retenu pour chacun de ces messages. S’ils étaient destinés à ses « amis » sur Facebook, cercle dont faisait partie le journaliste en toute transparence jusqu’à une date inconnue, ou s’ils étaient « publics », le journaliste pouvait les consulter avec son accord exprimé ou implicite. Au-delà de cette date où la requérante a « supprimé » le journaliste de sa liste d’« amis » sur Facebook, celui-ci pouvait, en fonction des destinations des messages vers « public » ou « amis », en consulter les messages.
Le CDJM souligne que leur caractère privé n’est pas évident. Plusieurs – voire tous ? – étaient en accès public : si certains de ces messages ont été depuis retirés de Facebook, le CDJM a pu encore en lire plusieurs sur Facebook ou X en mai et en juillet 2026.
Enfin, la protection de la vie privée doit parfois être mise en balance par les journalistes avec l’information du public. En l’espèce, aucun des messages en cause n’évoque la vie personnelle de la requérante, et les prises de position et commentaires sur l’actualité de quelqu’un qui sollicite les suffrages de ses concitoyens sont d’intérêt du public. Cela justifie la publication de ces messages.
Le grief n’est pas fondé.
Sur le grief d’utilisation de méthodes déloyales
Ce grief n’est pas fondé, le journaliste ayant eu accès aux messages de la requérante, objets de l’article du 11 mars, avec son accord et certains messages étaient en accès libre.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 21 juillet 2026 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques d’offre de réplique, d’exactitude et de véracité, de respect de la vie privée, d’absence de recours à des méthodes déloyales ont été respectées par Le Courrier de Mantes.
La saisine est déclarée non fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
