Avis sur la saisine n° 26-024

Adopté en réunion plénière du 9 juin 2026 (version PDF)

Description de la saisine

Le 26 janvier 2026, M. X a saisi le CDJM à propos d’un article publié en ligne par Le Journal du Centre le 23 janvier 2026 et titré : « Les gendarmes du Cher se trompent de porte et trouvent la “consommation pour l’année” d’un “énorme fumeur” de la Nièvre ».

M. X considère que Le Journal du Centre n’a pas respecté sa vie privée : « Ils ont publié mon identité alors que je ne suis pas définitivement condamné, que je vis dans la région. » Il estime en outre que le média commet une inexactitude en illustrant l’article par une photo de transaction de drogue alors qu’il n’a pas été condamné pour vente de stupéfiants, mais pour simple détention.

Recevabilité

Cette saisine est recevable au sens de l’article 1 du règlement intérieur du CDJM, qui précise dans son point 1.5 que « les saisines ne peuvent pas être anonymes ». Le Conseil a cependant décidé d’anonymiser le requérant dans cet avis qu’il rend public, dans l’esprit de la recommandation du CDJM « Traitement du fait divers : préconisations », adoptée en décembre 2024, qui précise que « la révélation d’une identité doit être nécessaire à la compréhension des faits ».

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos du respect de la vie privée :

  • Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 5).
  • Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article no 8).
  • Lire aussi la recommandation du CDJM « Traitement du fait divers : préconisations ».
  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).

À propos du respect de l’exactitude et de la véracité :

Réponse du média mis en cause

Le 3 février 2026, le CDJM a adressé à M. Philippe Depalle, rédacteur en chef du Journal du Centre, avec copie à M. Bertrand Yvernault, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.

À la date du 9 juin 2026, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

✦ L’article est un compte rendu d’audience de comparution immédiate, d’environ 2 400 signes, qui rapporte une affaire de stupéfiants. En se trompant de porte lors d’une perquisition, les gendarmes ont découvert « un demi-kilo de résine de cannabis, un pochon d’herbe, 90 cartouches de cigarettes et 60 pots de tabac de contrebande, 12 g de cocaïne ». Le nom de l’accusé est mentionné. L’article conclut en précisant sa condamnation ; il « écope de trente mois de prison, avec maintien en détention pour la partie ferme et 1 500 euros d’amende ».

L’article est illustré par une photo représentant des mains en gros plan qui échangent, dans une rue, ce qui ressemble à de l’herbe de cannabis contre de l’argent liquide. La légende est la suivante : « Dix à quinze joints par jour ! “J’avais arrêté. J’ai repris parce que je me suis séparé de ma femme et ça m’a mis un coup”. Photo d’illustration © Thomas Jouhannaud. »

Sur le grief d’atteinte à la vie privée

✦ Le requérant reproche au média d’avoir publié son identité alors qu’il s’agit de son « premier passage au tribunal », qu’il n’est « pas définitivement condamné [et qu’il] vit dans la région ». Il ajoute qu’il « trouve ça scandaleux » : « C’est une vraie double peine, je n’ai rien fait de mal que de fumer du cannabis, et maintenant mon nom est jeté en pâture dans mon secteur d’activité professionnelle, c’est une catastrophe. »

✦ L’article relate une audience publique de comparution immédiate, où le nom de l’accusé a été cité. Le CDJM rappelle qu’aucune règle déontologique n’interdit aux médias de publier le nom d’une personne impliquée ; la loi l’interdit cependant dans le cas des mineurs et des victimes d’infractions sexuelles.

✦ Le CDJM relève que le groupe Centre France, dont fait partie Le Journal du Centre, dispose d’une « Charte faits divers – justice » qui précise les conditions de publication ou d’anonymisation d’une identité. Ainsi on peut y lire, à la page 3, « si l’affaire est jugée devant le tribunal judiciaire : l’identité de la personne condamnée est publiée dans son intégralité à partir d’un an de prison ferme avec mandat de dépôt, ou de deux ans sans mandat de dépôt. En dessous de ces quantum de peine, il est possible d’utiliser le prénom du prévenu ou des périphrases (“l’Orléanais”, “le trentenaire”, etc.). Le recours à des prénoms d’emprunt est à proscrire. » Or le requérant a été condamné à trente mois de prison, dont quinze mois ferme, avec maintien en prison. Le Journal du Centre a donc appliqué les règles qu’il a édictées.

Même si l’on peut s’interroger sur cette règle et sur l’intérêt journalistique de mentionner le nom du requérant dans cette affaire précise, cela relève de la liberté éditoriale du média.

Il n’y a pas d’atteinte à la vie privée.

✦ Pour mémoire, dans sa recommandation sur le traitement d’un fait divers, le CDJM insiste sur le fait que la révélation d’une identité doit être nécessaire à la compréhension des faits. Elle ne doit pas dépasser le droit du public à être informé et doit être décidée après réflexion au sein de la rédaction.

Sur le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité

✦ Le requérant considère que l’illustration de l’article, avec une photographie qui montre un acte de vente de stupéfiant « alors [qu’il n’a] pas été jugé pour vente », constitue une inexactitude et il ajoute que « alors [qu’il était poursuivi] pour détention et usage, c’est abusé ».

Le CDJM constate que la photo, qui illustre l’article, représente une transaction qui est donc, à la fois, une vente et un achat. Cela n’attribue pas spécifiquement le rôle du dealer ou celui du consommateur à l’accusé. De plus la légende, au-delà même de la présence de la mention « illustration » ne permet aucune ambiguïté.

Cette photographie avec sa légende ne constitue pas une inexactitude.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 9 juin 2026 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques de respect de la vie privée, et de respect de la véracité et l’exactitude n’ont pas été enfreintes par Le Journal du Centre.

La saisine est déclarée non fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.