Adopté en réunion plénière du 12 mai 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 20 novembre 2025, M. Thomas Clavel a saisi le CDJM à propos de l’émission « Télématin » diffusée par France 2 le 23 octobre 2025, et notamment du contenu de la rubrique Innovation, présentant une lampe « pensée pour les dyslexiques ».
Il reproche au média la « présentation trompeuse d’un produit commercial dans une chronique d’information, incluant une affirmation factuellement fausse, des visuels suggérant un effet correcteur non vérifié, et l’absence de rectification malgré signalement ».
Selon lui, « la chronique a utilisé plusieurs procédés contraires à l’honnêteté de l’information ». Il pointe ainsi « des schémas “avant/après” et des illustrations visuelles suggérant un effet correcteur sur un trouble médical, sans contextualisation ni prudence éditoriale », mais aussi « l’affichage direct du site du fabricant », « un ton valorisant et non critique » et « l’absence de toute mise en perspective contradictoire ». Il considère que « l’ensemble crée une présentation trompeuse d’un produit commercial sous un vernis informatif ».
Recevabilité
Le requérant formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité, d’absence de distinction entre publicité et information ainsi que de non-rectification d’une erreur. Le CDJM a écarté le quatrième grief formulé par le requérant de manque d’attention aux personnes vulnérables. Cette règle qui figure dans la Charte d’éthique mondiale des journalistes (article 8) concerne le recueil des informations et les « personnes interrogées vulnérables », et ne s’applique pas ici.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
À propos de l’absence de distinction entre information et promotion :
- Il doit « refuser et combattre, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il ne doit jamais « confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste » et « n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 9).
- Il doit « éviter toute confusion entre son activité et celle de publicitaire ou de propagandiste », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 13).
À propos de la non-rectification d’une erreur :
- Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il « rectifie toute information publiée qui se révèle inexacte », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 6).
- Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).
- Lire aussi la recommandation du CDJM « Rectification des erreurs : les bonnes pratiques ».
Réponse du média mis en cause
Le 28 novembre 2025, le CDJM a adressé à France Télévisions un courrier leur demandant une copie intégrale de la chronique, courrier auquel le média a répondu le jour même, en fournissant un lien de visionnage.
Le CDJM a ensuite adressé le 8 décembre 2025 à M. Alexandre Kara, directeur de l’information de France Télévisions, avec copie à M. Pierre-Yves Grenu, rédacteur en chef de « Télématin », et à Mme Delphine Sabattier, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 12 mai 2026, aucune réponse n’est parvenue au CDJM. Le Conseil a cependant pu consulter la réponse envoyée par la direction juridique de France TV Studio au requérant, qui avait sollicité la chaîne à propos de cette séquence, dans un e-mail en date du 5 novembre 2025 (lire ci-dessous).
Analyse du CDJM
✦ La saisine concerne la rubrique Innovation de l’émission « Télématin », une séquence d’une minute et demie où la journaliste Mme Delphine Sabattier présente une lampe à lumière pulsée censée remédier aux problèmes de lecture des personnes souffrant de dyslexie. Un exemplaire de la lampe devant elle, la chroniqueuse commence par ces mots :
« C’est une lampe qui a été pensée pour les personnes dyslexiques. Ça vient d’une découverte scientifique, française aussi, qui a été reconnue par l’Académie nationale de médecine. Cette lampe, elle envoie de la lumière pulsée qui va effacer les images miroirs qui sont responsables des difficultés de lecture chez les dyslexiques. Alors je voulais vous montrer un schéma pour que vous ayez une idée de ce que voit une personne dyslexique. »
À l’écran sont alors diffusés des schémas, montrant d’abord un texte aux caractères qui se superposent, puis des silhouettes penchées sur une page, en train de lire : « Voilà, ça, c’est à peu près une bonne retranscription de ce que voit un dyslexique quand il essaye de lire. Sur le deuxième schéma, vous allez comprendre ce que fait cette lampe. En fait, elle va réajuster, donc tout à droite, avec la lumière pulsée. Vous voyez, le “P-A” apparaît vraiment très clairement. Ce qui compte, c’est la vitesse de pulsation qu’il faut adapter, et là, ce qui est génial, c’est qu’il y a une application qui permet de personnaliser la vitesse à laquelle ça va pulser ici et donc ajuster les lettres pour vous. On n’est pas tous pareils en fait, il faut ajuster donc la vitesse de la pulsation : chacun l’ajuste, une fois que c’est réglé, c’est réglé pour vous. On peut l’emporter partout, ça se plie, ça se transporte au travail, à l’école, à la maison. »
Les présentateurs précisent que le trouble décrit « concerne 8 % de la population », avant de conclure : « Silence total pendant la chronique de Delphine parce que là, on a appris des choses et on a le sentiment que ces objets-là vont pouvoir changer la vie de beaucoup de gens. Merci, Delphine Sabattier, pour toutes ces précisions. »
Sur le grief de non-distinction entre information et promotion
✦ Le requérant estime que « la chronique reprend des éléments visuels et argumentaires directement issus du fabricant : affichage du site de la marque, schémas promotionnels, mise en scène valorisante et absence de recul critique. L’ensemble adopte la structure et le ton d’une promotion de produit, sans le préciser au téléspectateur, brouillant la frontière entre information journalistique et communication commerciale ».
Plus largement, le requérant regrette l’absence de « contextualisation », l’absence de « prudence éditoriale », et l’« absence de toute mise en perspective contradictoire ».
✦ Concernant le ton de la chronique, il reste essentiellement descriptif, à l’exception d’une affirmation laudative : « […] et là, ce qui est génial, c’est qu’il y a une application qui permet de personnaliser la vitesse à laquelle ça va pulser ici et donc ajuster les lettres pour vous. »
La marque du produit présenté n’est pas citée par la journaliste (mais elle apparaît en petits caractères, ©lili for life ou ©LILI, sur trois des images diffusées à l’écran comme source des visuels, et tous les schémas montrés sont issus de la documentation du fabricant de cette marque). Il se trouve qu’il existe au moins un produit équivalent d’une autre marque (Lexilight), mais la chronique ne donnant ni le nom ni le fabricant du produit présenté, on ne peut lui reprocher de ne pas citer des concurrents.
✦ Concernant l’absence de contextualisation ou de mise en perspective, il faut noter que, bien que la rubrique soit dédiée aux « innovations », ce produit n’est en fait pas une nouveauté : la lampe date de 2022 et a déjà été présentée dans plusieurs émissions d’informations à la télé et à la radio, des apparitions compilées sur le site du fabricant.
Depuis sa mise sur le marché (et même depuis l’invention de son concept), ce type de lampe à lumière pulsée a été au centre de débats scientifiques sur son intérêt réel. Ainsi, en avril 2021, le site officiel de la Fédération française des dys (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) publie un article intitulé « Trois avis de scientifiques sur les lampes et lunettes pour les dyslexiques ». Cette communication confirme l’absence de consensus scientifique et fait référence à une note du Conseil scientifique de l’Éducation nationale (CSEN) datant de janvier 2021 et dont la première phrase énonce que « la présente note vise à alerter sur l’absence de consensus scientifique et l’insuffisance de la recherche à l’appui des lampes et lunettes actuellement proposées sur le marché en remédiation de la dyslexie ».
En avril 2025, on trouve sur le site d’une association qui est sous mandat de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie une note pour faire le point sur ce sujet : elle cite plusieurs études (des sources académiques) réalisées depuis la commercialisation de ce type de produit concluant toutes à « l’absence de bénéfices confirmés ». La note de synthèse se termine par ces mots : « Cette situation illustre parfaitement le décalage qui peut exister entre une hypothèse scientifique préliminaire, sa médiatisation, la commercialisation rapide de produits en découlant, et la validation scientifique ultérieure qui vient souvent tempérer les promesses initiales. […] les données scientifiques actuelles ne soutiennent pas l’efficacité des lunettes ou lampes à lumière pulsée/stroboscopique pour améliorer les capacités de lecture des personnes dyslexiques. »
✦ Le CDJM note que la chronique présente ce produit comme une innovation alors que sa sortie date de plus de trois ans, omet de faire part de l’absence de consensus scientifique sur les effets supposés bénéfiques de ce type de lampe pour les personnes atteints de dyslexie, ignore les résultats de plusieurs études scientifiques ainsi qu’une note officielle du Conseil scientifique de l’Éducation nationale. Il constate qu’elle s’appuie exclusivement sur l’argumentaire et des visuels issus du fabricant.
Le grief de non-distinction entre information et promotion est fondé.
Sur le grief de non-respect de l’exactitude
✦ Pour le requérant, « la chronique affirme ou suggère que la lampe Lili for Life serait “reconnue par l’Académie nationale de médecine”. Cette affirmation est factuellement fausse : aucune publication, avis ou communiqué de l’Académie ne mentionne ce produit. La vérification élémentaire de cette information n’a pas été réalisée, entraînant la diffusion d’un fait présenté comme établi alors qu’il ne l’est pas. »
La présentation de la journaliste dit précisément : « C’est une lampe qui a été pensée pour les personnes dyslexiques. Ça vient d’une découverte scientifique, française aussi, qui a été reconnue par l’Académie nationale de médecine. »
✦ En 2017, la revue scientifique Proceedings of The Royal Society B. publie un article de deux physiciens de l’université de Rennes-1, M. Albert Le Floch et M. Guy Ropars, décrivant leur découverte d’une cause possible de la dyslexie – due selon eux à une symétrie trop parfaite des taches de Maxwell se trouvant dans les yeux. On peut notamment lire dans cet article le passage suivant : « Pour les adultes, des opportunités telles que l’exploitation des faibles délais dans les connexions cérébrales en utilisant des diodes électroluminescentes à modulation de largeur d’impulsion peuvent fournir de nouvelles stratégies pour surmonter les difficultés de lecture et autres difficultés neurologiques. »
Trois ans plus tard, en décembre 2020, l’Académie française de médecine décerne un de ses prix annuels à ces deux physiciens pour leurs travaux sur « la mise en évidence de l’asymétrie droite-gauche des centroïdes de Maxwell des fovéas chez des adultes avec et sans dyslexie ». Le quotidien Ouest-France, relatant le prix, écrit dans un article publié en novembre 2020 sur son site : « Ils ont été très critiqués et dénigrés pour leurs recherches sur la dyslexie. Pourtant, Albert Le Floch et Guy Ropars, physiciens à l’université de Rennes 1, vont recevoir, le 15 décembre, le prix de l’Académie nationale de médecine. Ils ont mis au point un système de lampe révolutionnaire qui permet aux dyslexiques de lire sans problème. »
✦ La lampe présentée dans l’émission s’appuie sur un brevet déposé par les chercheurs qui ont été récompensés pour leurs travaux par l’Académie nationale de médecine. L’article d’origine (récompensé par le prix) fait clairement allusion à ce type de produit (lumière pulsée) comme permettant de faire « disparaître » l’image miroir responsable des difficultés de lecture.
La phrase « Ça vient d’une découverte scientifique, française aussi, qui a été reconnue par l’Académie nationale de médecine » est factuellement exacte, même si cette découverte ne fait pas consensus scientifique.
Le grief d’inexactitude n’est pas fondé.
Sur le grief de non-rectification d’erreur
✦ Le requérant reproche au média de ne pas avoir procédé à la rectification d’une erreur signalée : après un premier échange avec FranceTV Studio, qui affirmait que « la chronique n’attribuait aucune valeur corrective au produit », le requérant indique avoir transmis « des captures d’écran démontrant que la séquence suggérait explicitement un effet correcteur (visuels “avant/après”, schémas comparatifs) ». Il précise : « Malgré ces preuves, aucune rectification n’a été apportée à l’antenne ou en ligne, et je n’ai reçu aucune réponse supplémentaire. »
✦ Contactée par le requérant, la direction juridique de FranceTV Studio, producteur de l’émission, lui a fait une réponse argumentée réfutant l’existence d’erreurs : « Aucun manquement ni infraction ne peut être retenu à l’encontre de cette chronique. Votre réclamation ne repose donc sur aucun fondement. » « Les sources scientifiques ont été citées de manière transparente, conformément à nos exigences rédactionnelles habituelles. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une présentation partielle ni d’une diffusion d’informations trompeuses. » Et d’ajouter que « cette séquence ne revêtait aucun caractère promotionnel. Il s’agissait uniquement d’un sujet journalistique traitant d’une initiative présentée dans le cadre d’une actualité d’innovation. »
✦ L’analyse du CDJM (lire ci-dessus) montre, à l’inverse, que la séquence diffuse des informations partielles, exclusivement issues du fabricant, et que l’absence de consensus scientifique sur les bienfaits de cette lampe n’est pas évoquée dans la chronique alors que cette information est facilement accessible.
Alertée, France 2 a failli dans son travail de vérification : le grief de non-rectification d’erreur est fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 12 mai 2026 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de respect de l’exactitude a été respectée, et que les obligations déontologiques de distinction entre information et promotion et de rectification d’une erreur ont été enfreintes par France Télévisions.
La saisine est déclarée partiellement fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
