Adopté en réunion plénière du 24 mars 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 15 novembre 2025, Mme Coralie Martel a saisi le CDJM à propos de l’émission « Arnaques ! », diffusée par M6 le 18 septembre 2025, et de son reportage inaugural, titré « Arnaque aux voyages ». Celui-ci dénonce une escroquerie présumée à la réservation de voyages et de vacances via une plateforme en ligne. Tout au long du reportage, un bandeau en bas d’écran indique : « Dans le Sud, deux femmes auraient arnaqué plus de 300 personnes. »
La requérante est l’une des deux personnes mises en cause ; dans les documents juridiques de la société incriminée, elle apparaît sous le titre de directrice générale. Elle relève plusieurs passages du reportage qu’elle considère comme inexacts et estime qu’il y a eu absence de rectification des erreurs, malgré plusieurs courriers au média.
Elle formule à l’encontre du reportage les griefs de non-respect de la vie privée et d’atteinte à la présomption d’innocence, et reproche au journaliste d’avoir eu recours à des méthodes déloyales pour le recueil de l’information, en la filmant en caméra cachée.
Recevabilité
Le CDJM a écarté le grief de non-respect de la dignité humaine, que la requérante avait également formulé, non pertinent dans ce cas. La requérante saisissait également le CDJM pour les « propos diffamatoires incitant à la haine et tenus par les personnes qui apparaissent dans ce reportage diffusés sur un groupe Facebook en amont de l’émission » en arguant que « ce reportage ainsi que les articles de journaux qui sont parus à cette période ne font que réactiver les risques de mise en danger à notre égard ». Les campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux, que le CDJM condamne sans ambiguïté, ne sont pas des actes journalistiques et ne relèvent pas de sa compétence.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos du respect de la vie privée et à la présomption d’innocence :
- Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
À propos de la rectification d’une erreur :
- Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il « rectifie toute information publiée qui se révèle inexacte », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 6).
- Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).
À propos de l’utilisation de méthodes déloyales :
- Il « n’utilisera pas de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images, des documents et des données […], fera toujours état de sa qualité de journaliste et s’interdira de recourir à des enregistrements cachés d’images et de sons, sauf si le recueil d’informations d’intérêt général s’avère manifestement impossible », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 4).
Réponse du média mis en cause
Le 24 novembre 2025, le CDJM a adressé à M. Guillaume Charles, directeur en charge des antennes et des contenus sur M6, avec copies à M. Julien Courbet, producteur de l’émission, Mme Emmanuelle Lafortune, rédactrice en chef à Pallas TV (société de production de l’émission) et M. Gary Aubert, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.
Le 10 décembre 2025, M. Éric Pierrot, producteur exécutif à Pallas TV, a répondu en détail sur les différents griefs exposés dans la saisine. Il a d’abord présenté l’émission : « Il s’agit d’une émission d’intérêt général qui a vocation à sensibiliser de potentielles victimes sur les risques que sont susceptibles de présenter les achats en ligne, et, en l’occurrence, la réservation de voyages et vacances, exigeant le versement anticipé de sommes atteignant parfois des montants très importants. »
Le média estime notamment que « le journaliste a mené une enquête sérieuse et contradictoire :
- en réunissant des éléments matériels permettant de corroborer les témoignages reçus, afin de procéder aux vérifications et recoupements qui s’imposent en pareil cas ;
- en recueillant la parole de témoins dans le cadre d’interviews (sept personnes ont accepté de témoigner) ;
- en soumettant ces éléments à l’appréciation de personnes spécialisées sur ces sujets (avocats) ;
- en mettant tout en œuvre pour permettre aux personnes mises en cause de réagir aux informations qu’il a réunies. »
Le média précise dans sa réponse que « le journaliste a fait le choix de mettre en lumière des faits – et non des personnes nommément désignées – d’une gravité importante eu égard à la situation des témoins exposée dans le reportage. »
Analyse du CDJM
✦ La séquence visée par la saisine s’inscrit dans une émission de reportages, présentée par M. Julien Courbet et diffusée sur M6, dont le principe est de dénoncer des pratiques d’escroquerie et de fraudes de large envergure.
Le reportage produit par Pallas TV, d’une durée de trente-sept minutes, est une enquête qui s’appuie sur les témoignages de sept personnes se déclarant victimes, sur l’examen de factures et de réservations, sur les interviews de deux avocats ainsi que sur des échanges avec les personnes incriminées, en caméra cachée. Le commentaire en voix off précise qu’une enquête de la gendarmerie est en cours.
Selon le reportage, deux femmes, qui ne sont pas nommées (l’une présidente, l’autre directrice générale d’une société de vente en ligne de voyages et de séjours), auraient escroqué 300 personnes, pour un préjudice total évalué à 1,5 million d’euros (de 600 à 50 000 euros, selon les dossiers). Deux témoignages mentionnent aussi la falsification de chèques-cadeaux et chèques-vacances.
La société mise en cause, créée en 2019 sous une forme associative, se présente comme un comité d’avantages. Dans le reportage, la requérante affirme qu’il s’agissait d’une activité bénévole à côté de son métier d’origine (elle est assistante maternelle) et qu’à compter de 2022, elle a laissé son associée gérer seule l’activité « voyages », pour se recentrer sur son métier d’origine – ce qui est contesté par plusieurs témoignages recueillis dans ce reportage. Un groupe Facebook de clients mécontents, s’estimant lésés par des voyages annulés au dernier moment et non remboursés, s’est constitué, et un avocat, interviewé par le journaliste, dit avoir réuni une centaine de plaintes sur ce dossier.
Le reportage alterne entretiens filmés en intérieur, images d’archives personnelles des personnes interviewées, gros plans de documents, plans du journaliste devant son ordinateur ou au téléphone, déplacements et rencontres filmés en extérieur, en partie en caméra cachée.
Sur le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité
✦ La requérante estime que « l’émission [la] présente comme étant une arnaqueuse ayant détourné près de 1,5 million d’euros, ce qui est totalement faux. L’enquête de la gendarmerie qui est en cours pourra le confirmer ». Elle ajoute : « L’émission affirme que je gère toujours NPFP Privilèges aux côtés de Mme Conan, ce qui est faux. Bien que la SAS soit toujours active (mais en sommeil depuis 2022 avec des bilans à 0 euro) et que j’en sois effectivement la directrice générale, j’ai bien expliqué au journaliste que ce n’était plus cette SAS qui gérait le nom commercial NPFP Privilèges, mais la société de Mme Conan, qui s’appelle CA Privilèges. Tout était transparent et indiqué dans les CGV que les adhérents du comité d’avantages approuvaient en souscrivant leur abonnement. Le journaliste et M6 étaient informés de ces éléments mais les ont délibérément ignorés. »
La requérante détaille un passage qu’elle considère comme inexact : « Dans ce reportage, une personne du nom de Vinciane apparaît et m’identifie formellement au son de ma voix. Elle affirme m’avoir eue au téléphone en 2023 et certifie que c’est moi qui ai géré la réservation de son voyage, ce qui est totalement faux et diffamatoire. »
✦ Sur ces points, le média répond : « Tous les témoins désignent Mme Martel comme l’une de leurs deux interlocutrices, avec laquelle ils affirment tous avoir échangé par email, téléphone ou SMS. Tous l’ont identifiée comme l’une des responsables de cette société organisatrice. »
Il précise : « Le journaliste ne s’est pas contenté des propos recueillis auprès des témoins, il a vérifié les informations en les recoupant par des documents :
- sur les devis et factures présentés par les témoins, deux sociétés apparaissent, CA Privilèges et NPFP Privilèges, un devis pouvait être à l’attention de l’une et la facture de l’autre, et vice-versa, semant ainsi la confusion pour les acheteurs ;
- sur l’extrait RCS de la société NPFP Privilèges, Mme Martel est mentionnée en qualité de directrice générale actuelle ;
- la signature électronique de l’entreprise mentionne le nom des deux dirigeantes ;
- le compte Facebook de l’entreprise fait mention du nom et du téléphone de ces deux mêmes dirigeantes. »
✦ Dans le reportage, les arguments de la requérante sont exposés. Lors de la séquence en caméra cachée, elle dit ne plus travailler pour la société incriminée, mais reconnaît que son nom apparaissait encore dans les mails aux clients après son départ, et explique pourquoi : « Les gens sont perdus quand il y a des changements, donc [mon associée] a gardé les mêmes mails [après mon départ en 2022]. Et c’est vrai que sur les mails, il y avait la signature électronique automatique [avec les deux noms]. Je me suis recentrée sur mon activité d’assistante maternelle, parce que tout ça, on le faisait bénévolement, depuis 2019, et j’en avais marre, mon mari peut vous le dire, j’y passais mes soirées, j’y passais mes nuits. »
Le reportage conclut ce passage par une question : « La dirigeante continue d’affirmer ne plus faire partie de la société depuis trois ans. Mais dit-elle vrai ? » Suit une séquence où une ancienne cliente, écoutant la séquence enregistrée en caméra cachée, affirme reconnaître formellement la voix de la personne qu’elle a eue au téléphone pour organiser son voyage en 2023 – soit un an après la date de son départ présumé de la société.
Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la présentation que Mme Martel donne de l’enchaînement des étapes de cette affaire, à tout le moins une négligence dans les déclarations légales relatives à la société NPFP Privilèges la fait apparaître comme en étant toujours dirigeante. On ne peut pas dès lors considérer que le média a commis une inexactitude en l’associant à Mme Conan dans la responsabilité des litiges en cause.
Concernant le témoignage de la cliente et les doutes qu’il pose sur ses responsabilités actuelles au sein de la société incriminée, le CDJM constate que la version défendue par la requérante figure bien dans le reportage, mais qu’elle est infirmée par des documents et des témoignages recueillis par le média.
Le grief d’inexactitude n’est pas fondé.
Sur le grief de non-rectification d’une erreur
✦ La requérante regrette qu’il n’y ait pas eu de suites à ces demandes de rectification : « J’ai tenté à plusieurs reprises de contacter le journaliste qui s’est occupé du reportage mais il n’acceptait pas de répondre et [choisissait] de ne prendre en compte que les témoignages négatifs. J’ai mis en demeure et contacté la société de production, le service juridique du groupe M6 ainsi que le groupe Pallas TV qui emploie M. Aubert, mais tous mes courriers sont restés sans réponse. »
Le CDJM considérant que le grief d’inexactitude avancé par la requérante est non fondée (lire ci-dessus), il n’y a donc pas matière à rectification : le grief n’est pas fondé.
Sur le grief de non-respect de la vie privée et d’atteinte à la présomption d’innocence
✦ La requérante estime qu’il y ait eu atteinte à sa vie privée : « Je n’ai pas été informée que le journaliste filmait en caméra cachée. Je n’ai pas donné mon autorisation. Même si nos visages sont floutés et les voix modifiées, plusieurs personnes m’ont identifiée et ce reportage a enchaîné une vague de partage de mon identité et de ma photo sur les réseaux. » La requérante ajoute : « Comme précisé précédemment, une enquête est en cours et ce reportage est donc une violation du droit à la présomption d’innocence. »
✦ Sur ces points, le média estime que « l’atteinte à la vie privée alléguée par Mme Martel n’est pas plus fondée. En effet, […] aucun élément en lien avec sa vie privée n’est révélé, le sujet ne s’intéresse qu’à son activité professionnelle et se limite à celle-ci. » Concernant le non-respect de la présomption d’innocence, le média ajoute : « La présomption d’innocence a été respectée, puisqu’aucune conclusion définitive de culpabilité n’a été formulée à l’égard de Mme Martel, ce principe fondamental n’interdisant nullement l’évocation d’affaires judiciaires en cours. »
✦ Dans le reportage, aucun élément relevant de la vie privée n’est en effet révélé concernant Mme Martel. Par ailleurs, dans le commentaire en voix off, les faits reprochés à la requérante sont toujours formulés au conditionnel (« deux femmes auraient arnaqué plus de 300 personnes », « plus de 300 personnes se seraient fait berner », « les deux femmes auraient fait de très nombreuses victimes »). Le journaliste indique clairement qu’une enquête de gendarmerie est en cours et ne se prononce pas sur la culpabilité des personnes citées.
Les griefs de non-respect de la vie privée et d’atteinte à la présomption d’innocence ne sont pas fondés.
Sur le grief d’utilisation de méthodes déloyales
✦ La requérante dénonce l’utilisation de méthodes déloyales dans le recueil d’informations : « [Le journaliste] M. Gary Aubert est venu devant mon domicile en caméra cachée et à aucun moment je n’ai été informée que l’entretien était filmé. Je n’ai pas donné mon autorisation pour apparaître à l’écran, même si mon visage est flouté et que ma voix est modifiée. Le montage a été réalisé de façon à donner aux réponses une signification qui correspondait à l’angle voulu par le journaliste. »
✦ Le média répond à ce grief que le « journaliste n’a pas réussi à contacter Mme Coralie Martel, dont le numéro professionnel n’était plus actif. C’est la raison pour laquelle il a fini par accompagner des témoins qui l’ont informé aller à sa rencontre pour obtenir des explications sur leur situation. De nombreux témoins qui ont porté plainte dans cette affaire disposaient de l’adresse de Mme Martel, le journaliste s’est contenté de les accompagner. »
La séquence en caméra cachée « est tout à fait légitime et pertinente, étant donné le sujet traité et l’absence de contact possible autrement avec Mme Martel, estime le média. Seules des questions d’ordre professionnel seront abordées lors de cet entretien. Cela lui a permis d’apporter sa version des faits et de confirmer qu’elle était bien la directrice générale de la société NPFP Privilèges. »
✦ Le journaliste a eu recours à la caméra cachée faute d’avoir pu la contacter directement. Il a anonymisé ce tournage : les visages sont floutés, la voix modifiée, l’adresse n’est pas précisée, et les échanges se déroulent sur la voie publique, devant une maison peu identifiable. Lors de cette séquence, qui commence par un échange avec le mari de la requérante par-dessus le portail de leur maison, la requérante interrompt son mari : « Tu arrêtes de parler, en plus ils filment », avant que l’échange ne continue – ce qui laisse penser que le tournage n’était pas dissimulé, ou en tout cas qu’une caméra était visible.
La Charte d’éthique mondiale des journalistes, l’un des trois textes sur lesquels le CDJM fonde son travail, prévoit dans son article 4 que « le journaliste fera toujours état de sa qualité de journaliste et s’interdira de recourir à des enregistrements cachés d’images et de sons ». Mais elle aménage une exception « si le recueil d’informations d’intérêt général s’avère manifestement impossible ». Le CDJM estime que le recours à la caméra cachée, s’il doit rester l’exception et non la règle, est justifié dans le cas de ce reportage, au vu du caractère polémique du sujet traité et pour recueillir des éléments d’information utiles à la compréhension des faits.
Le grief de recours à des méthodes déloyales n’est pas fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 24 mars 2026 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques de respect de l’exactitude et de la véracité, de respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, de rectification des erreurs ainsi que l’absence de recours à des méthodes déloyales ont été respectées par M6.
La saisine est déclarée non fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
