Adopté en réunion plénière du 10 mars 2026 (version PDF)
Description de la saisine
Le 10 octobre 2025, Mme Amel Boularas a saisi le CDJM à propos d’un article publié le 12 juillet 2025 par Le Parisien et titré « Aubervilliers : une femme décède percutée par un bus, le conducteur mis hors de cause ».
Mme Boularas formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité ainsi que de non-rectification d’une erreur. Elle estime inexact d’écrire que « le chauffeur est mis hors de cause » et que la victime de l’accident, qui est sa sœur, était sans domicile fixe. Elle joint à sa saisine une demande de rectification adressée au Parisien, qui ne l’a pas acceptée.
Recevabilité
La saisine a été déclarée recevable par le bureau du CDJM pour les griefs d’inexactitude et de non-rectification d’une erreur. Ont été écartés les griefs d’atteinte à la dignité humaine, personne n’étant identifié dans l’article, et d’atteinte au secret des sources, non pertinent car les sources sont bien citées.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos de la rectification des erreurs :
- Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (SNJ, 1918-1938-2011).
- Il « rectifie toute information publiée qui se révèle inexacte », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 6).
- Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).
- Lire aussi la recommandation du CDJM « Rectification des erreurs : les bonnes pratiques ».
Réponse du média mis en cause
Le 21 octobre 2025, le CDJM a adressé à M. Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien, avec copie à M. Romain Chiron, chef d’édition Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine au Parisien, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 10 mars 2026, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.
Cependant, il prend note que dans une réponse à la requérante en date du 29 septembre 2025, la direction juridique du Parisien écrit : « Votre demande porte sur le droit d’obtenir la rectification de données à caractère personnel concernant votre sœur. Or, aucune donnée à caractère personnel la concernant n’apparaît dans l’article susvisé. Dès lors, nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons pas faire droit à votre demande. »
Analyse du CDJM
✦ L’article en cause, titré « Aubervilliers : une femme décède percutée par un bus, le conducteur mis hors de cause », est assez court (environ 1 500 signes). Il relate un accident mortel survenu à Aubervilliers la veille de sa publication : « Une femme est décédée après avoir été percutée par un bus alors qu’elle venait de traverser brusquement l’avenue de la République, non loin du carrefour des Quatre-Chemins. La collision s’est produite avec l’avant droit du véhicule et la victime a ensuite été “happée” dessous. »
Concernant les acteurs de ce drame, l’article précise que « selon des témoins, il s’agissait d’une femme sans domicile fixe bien connue dans ce quartier populaire à la frontière de Pantin et d’Aubervilliers » et que « le conducteur du bus a été entendu sur place par la police. Les dépistages de consommation d’alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Il n’a pas été placé en garde à vue ».
L’auteur termine le récit en reprenant une déclaration de la RATP : « Selon les premières informations, la victime aurait été renversée par un bus de la ligne 150 alors qu’elle surgissait soudainement devant le conducteur sans que le conducteur puisse l’éviter. Le conducteur a été transporté à l’hôpital en état de choc. »
Sur le grief d’inexactitude à propos des circonstances de l’accident
✦ La requérante estime inexact d’écrire que « “le chauffeur est mis hors de cause” alors qu’une enquête est encore cours avec plainte déposée ». Elle affirme que « sa petite sœur était au passage piéton, traversait et le chauffeur n’a semble-t-il pas respecté également les limitations de vitesse ».
✦ Une enquête de police ou de gendarmerie est systématiquement ouverte en cas d’accident mortel sur la voie publique, à charge pour le parquet de décider d’une éventuelle suite judiciaire. Ses conclusions officielles ne pouvaient être connues au lendemain du drame. Or l’indication dans le titre (« le conducteur mis hors de cause ») peut être comprise comme indiquant que l’enquête de police est close et qu’elle dégage le conducteur de toute responsabilité.
Il faut cependant souligner que l’expression du titre « le chauffeur est mis hors de cause » renvoie à deux informations qui figurent dans le corps de l’article :
- d’une part, les tests d’alcoolémie et de stupéfiants sont, selon les informations recueillies par le journaliste, négatifs – « le conducteur du bus a été entendu sur place par la police. Les dépistages de consommation d’alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Il n’a pas été placé en garde à vue. »
- d’autre part, la RATP affirme dans sa communication que le conducteur ne pouvait pas éviter l’accident, et n’en serait donc pas responsable.
Enfin, à la date de publication de l’article, le 12 juillet 2025 – soit au lendemain des faits –, son auteur ne pouvait connaître la démarche de la famille de la victime, qui n’indique pas dans sa saisine du 10 octobre 2025 quand a été déposée la plainte qu’elle évoque.
Les éléments disponibles le jour de la rédaction de l’article sont rapportés sans inexactitude.
Sur le grief d’inexactitude à propos du profil de la victime
✦ La requérante s’indigne que sa sœur soit qualifiée de sans domicile fixe. À la lecture de l’article, on comprend que le journaliste a été sur place et qu’il a recueilli des témoignages : « De nombreux témoins étaient présents et ont tenté de l’extraire, mais ils n’ont rien pu faire. À l’arrivée des secours, elle a été déclarée morte. Toujours selon des témoins, il s’agissait d’une femme sans domicile fixe bien connue dans ce quartier populaire à la frontière de Pantin et d’Aubervilliers. »
C’est sur la base de ces témoignages qu’il est écrit que la victime était sans domicile fixe. Les reprendre relèvent d’un choix éditorial, pas d’une inexactitude.
Sur le grief de non-rectification
✦ La requérante a demandé le 17 septembre 2025 au Parisien de rectifier l’article en retirant l’allusion à une situation de sans domicile fixe, propos, écrit-elle, qui « portent gravement atteinte à la mémoire de ma sœur et à la dignité de notre famille : la victime n’était pas sans domicile fixe et avait un logement stable ». Elle demande également qu’il soit précisé que « l’enquête judiciaire concernant l’accident est toujours en cours et aucune responsabilité n’a été établie à ce stade ».
✦ L’émotion et le deuil de la famille de la victime sont compréhensibles. Néanmoins, il faut souligner qu’il est impossible à la lecture de l’article d’identifier cette victime, dont le nom n’est pas cité, même si le voisinage de la famille le connaît probablement, ce qu’indique d’ailleurs la requérante.
Par ailleurs, il n’y a pas d’inexactitude factuelle dans l’article compte tenu des éléments disponibles lors de sa rédaction (lire ci-dessus).
Dès lors, rien n’obligeait le journal à répondre favorablement aux demandes de rectifications.
✦ La requérante a adressé enfin une demande de droit de réponse au Parisien, qui n’y a pas donné suite. Le CDJM rappelle que seul le juge est compétent pour se prononcer sur un refus d’insertion, et peut le cas échéant ordonner une insertion forcée du droit de réponse.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 10 mars 2026 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques d’exactitude et de véracité d’une part et de rectification des erreurs d’autre part n’ont pas été enfreintes par Le Parisien.
La saisine est déclarée non fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
