Avis sur la saisine n° 25-155

Adopté en réunion plénière du 13 janvier 2026. (version PDF)

Description de la saisine

Le 2 septembre 2025, Mme Sandrine Dauchelle, maire de la ville de Noyon, a saisi le CDJM à propos d’un article diffusé sur le site du magazine Oise Hebdo le 29 juin 2025 sous la signature du journaliste M. Vincent Gérard. Titré « Noyon : “Oise Ragot” réponse à “Sardine La Dèche” », ce texte a depuis été dépublié.

La requérante considère que « les propos [la] visant […] constituent incontestablement des expressions outrageantes à [son] égard, qui [la] présentent sous les formes les plus révélatrices du mépris affiché [par ce média] ». Elle pointe notamment les passages où elle est « assimilée à de l’urine », accusée de « [pisser] de la copie malodorante sur Facebook » ou affublée de plusieurs « sobriquets humiliants ».

Ayant par ailleurs déposé plainte du chef d’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, elle considère que la déontologie journalistique a été enfreinte aux titres d’atteinte à la dignité des personnes, d’intention de nuire et de médisance, et du droit à un commentaire et à une critique équitable.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’intention de nuire :

  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos du respect de la dignité humaine :

  • Il « respecte la dignité́ des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il « respectera la dignité́ des personnes citées et/ou représentées », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 8).
  • Il veille « à ce que la diffusion d’une information ou d’une opinion ne contribue pas à nourrir la haine ou les préjugés » et fait son possible « pour éviter de faciliter la propagation de discriminations fondées sur l’origine géographique, raciale, sociale ou ethnique, le genre, les mœurs sexuelles, la langue, le handicap, la religion et les opinions politiques », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 9).

À propos de la distinction entre information et commentaire :

  •  Il défend « en tout temps, les principes de liberté dans la collecte et la publication honnêtes des informations, ainsi que le droit à un commentaire et à une critique équitables » et veille « à distinguer clairement l’information du commentaire et de la critique », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 2).

Réponse du média mis en cause

Le 9 octobre 2025, le CDJM a adressé à M. Vincent Gérard, directeur de la publication, et à M. Frédéric Normand, rédacteur en chef de Oise Hebdo, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM. Le 10 octobre 2025, M. Gérard a répondu en énonçant notamment quatre affirmations :

  • Il indique que cet article est une réaction à un communiqué de la maire venu démentir un article antérieur publié par son média.
  • Il maintient que le fait de recourir à la figure de style de la prétérition (en utilisant la formule « nous ne dirons pas… ») illustre sa volonté de ne pas formuler les insultes citées.
  • Il expose que le caractère humoristique de son propos l’a conduit à retirer du site l’article en cause, au bout de quelques jours.
  • Il informe que le rédacteur en chef de Oise Hebdo a « l’intention de se présenter contre Mme Dauchelle aux municipales ».

✦ Dans sa réponse au CDJM, le directeur de Oise Hebdo rappelle la plainte déposée par la maire de Noyon, que la requérante a aussi évoquée dans sa saisine. Il observe qu’ « il sera alors intéressant d’observer si votre avis se rapproche de celui de la justice ou non». Il convient de rappeler que, même portant sur les mêmes faits, un avis du CDJM et une décision de justice ne s’inscrivent pas dans le même champ et ne répondent pas aux mêmes critères d’appréciation ni aux mêmes textes de références : l’application des règles de déontologie professionnelles telles que formulées dans les chartes pour un conseil de déontologie ; le respect de la loi pour les décisions de justice.

Analyse du CDJM

✦ Titré « Noyon : “Oise Ragot” réponse à “Sardine La Dèche” », l’article objet de cette saisine fait référence à un communiqué de presse de la mairie de Noyon diffusé le 28 juin 2025. La maire de Noyon, Mme Sandrine Dauchelle, y critique un précédent article de Oise Hebdo, titré « La maire sèche sur les finances, suspense sur les impôts » et publié le 27 juin 2025. Elle estime que ce compte-rendu d’un conseil municipal « [véhicule] une nouvelle fake news, à savoir que les impôts locaux seraient augmentés en 2025 suite au contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes ». Elle y brocarde « l’opposition politique aux abois et leur organe de propagande aux ordres “Oise Ragot”, plus connu sous le nom de Oise Hebdo ».

Le lendemain, Oise Hebdo publie sa réponse à l’édile sur son site. L’auteur de l’article, M. Vincent Gérard, y conteste avoir affirmé dans l’article visé par la maire que l’augmentation des impôts locaux était certaine. Jugeant le sobriquet Oise Ragot injurieux, il multiplie, à la fin de son texte et dans un exercice de prétérition, des qualificatifs insultants à l’égard de la maire de la ville :

« Mme Dauchelle répond par une insulte.

Ce ne sera pas notre cas.

Non, nous n’écrirons pas, par exemple, que Sandrine, ça rime avec urine.

Et que c’est peut-être pour cela qu’elle pisse de la copie malodorante sur Facebook. Non on ne l’écrira pas.

C’est moche et vulgaire.

Non on n’écrira pas que Sandrine Dauchelle est souvent mieux connue sous le nom de Sardine La Dèche. Sardine parce qu’elle serait fuyante et visqueuse. La Dèche parce qu’elle aurait mis Noyon dans la dèche.

On ne l’appellera pas non plus Sandwich Poubelle, ni Sandrine Rend l’Oseille, ni Sardine Chandelle… »

✦ Le CDJM observe à titre liminaire que cette saisine s’inscrit dans un contexte local conflictuel qui a commencé bien avant la parution de l’article en cause. Le communiqué de la maire de Noyon auquel l’article incriminé entendait répondre constitue lui-même une réponse à un article antérieur de Oise Hebdo, consacré à la question sensible de l’état des finances municipales, à la suite de la publication d’un rapport de la chambre régionale des comptes.

Sur ce point, le CDJM constate que la préfecture a démenti la maire de Noyon, et a confirmé ultérieurement la hausse des taxes foncières (voir ici) qu’évoquait le journal Oise Hebdo. C’était pourtant la mention d’une possible hausse des impôts qui a incité la maire (la requérante) à critiquer Oise Hebdo et à le rebaptiser « Oise Ragot ». Pour autant, le CDJM n’est pas saisi sur l’éventuelle question de l’exactitude de commentaires de Oise Hebdo sur ce sujet de fond, mais exclusivement sur la nature des écrits désignant personnellement la maire de Noyon par divers surnoms ou sobriquets.

Sur l’intention de nuire et la médisance

✦ À l’appui de sa saisine, la requérante cite les propos du journaliste à la fin de son article (lire plus haut). Elle considère que « les propos [la] visant dans l’article […] constituent incontestablement des expressions outrageantes à [son] égard » et souligne que ces écrits sont « d’une violence d’autant plus stupéfiante qu’ils sont diffusés au sein d’un organe de presse ».

M. Gérard, directeur de la publication de Oise Hebdo et auteur de l’article, répond au CDJM que « Sandrine Dauchelle n’est pas insultée ». Il dit ne pas voir pourquoi il aurait recours à un « vocabulaire injurieux envers cette jeune maire, un peu dépassée par les événements, mais dont [il] apprécie globalement les qualités intellectuelles et humaines ». S’abritant derrière le procédé rhétorique utilisé dans l’article (« nous n’écrirons pas »), il explique qu’il se refuse à proférer des « insultes à l’encontre de Mme Dauchelle comme elle se le permet [à l’égard de son journal] » : « Je donne des exemples d’insultes, plus ou moins drôles, qui riment vaguement avec Sandrine Dauchelle comme “Oise Ragot” rimerait avec Oise Hebdo. […] Je sais très bien que le lecteur va se dire : “Ah oui, cette expression est forte, oh là, ces mots sont durs voire grossiers…” Mais le lecteur est rassuré puisque le journal ne les utilisera pas. »

✦ Dans son courrier, il avance un autre argument :

« J’ajoute que j’ai donné à mon article la durée de vie approximative d’un post Facebook. Puisqu’un message [sur cette plateforme] a une durée de vie réelle de quelques jours, j’ai effacé mon article après quelques jours. […] Depuis plus de trois mois, vous ne trouverez plus trace de cet article nulle part, ni sur le site oisehebdo.fr, ni sur Facebook, ni sur X. L’humour se comprend et ne reste amusant qu’un court instant. Après, ce n’est plus très drôle. C’est pour cela que psscchhitt, je l’ai supprimé du web. »

✦ Le CDJM considère que les sobriquets et surnoms accumulés dans l’article en cause sont particulièrement insultants et dégradants. Il considère que, contrairement à la dénégation du journaliste concerné, le procédé stylistique de prétérition employé (« nous ne dirons pas que… ») ne peut être tenu que pour une volonté assumée de porter des insultes en faisant mine de s’exonérer de la responsabilité qui s’attache à leur énonciation. Le retrait du site, après quelques jours, de l’article ne saurait constituer un élément atténuateur de la violence de son contenu. Celui-ci demeure au surplus revendiqué par son auteur, qui ne justifie le retrait que par l’idée fort peu convaincante d’une sorte de « délai de péremption » d’un propos qu’il persiste à considérer comme humoristique.

Le CDJM observe par ailleurs que la circonstance qui a motivé la publication de cette diatribe (le communiqué de presse qui utilise le surnom de « Oise Ragot » pour qualifier le journal), n’est pas de nature à exonérer ce journaliste de sa responsabilité ni le dispenser de ses obligations déontologiques. Quand bien même cet élément de contexte serait pris en considération, il n’y a pas d’équivalence entre une attaque portée contre un média à travers un simple sobriquet, fût-il injurieux, et une accumulation d’insultes à l’égard d’une personne physique, que le niveau de violence fait clairement échapper à un quelconque droit à la satire.

La circonstance que le rédacteur en chef de Oise Hebdo se propose d’être candidat aux élections municipales, annoncée par le journaliste lui-même dans sa réponse au CDJM, renforce la plausibilité d’une volonté de nuire à la maire en place.

Les griefs d’intention de nuire et de recours à la médisance sont considérés comme fondés.

Sur l’atteinte à la dignité de la personne

Au regard de sa gravité, ce grief est examiné distinctement des griefs précédents. L’analyse développée ci-dessus conduit le CDJM à considérer que l’utilisation de certains des termes utilisés – notamment l’assimilation à de l’urine et le qualificatif de « visqueuse » – constituent bien une atteinte à la dignité de la personne.

Le grief d’atteinte à la dignité est jugé fondé.

Sur l’absence de distinction entre information et commentaire et l’atteinte au droit à un commentaire et à une critique équitables

Comme l’indique le journaliste dans sa réponse au CDJM, son article est « clairement identifié comme une opinion ». La question de la distinction entre faits et commentaires est donc suffisante, ce qui n’exonère pas le journaliste de l’obligation déontologique d’un « commentaire ou une critique équitables », qualificatif qui ne saurait s’appliquer aux propos analysés précédemment, constitutifs d’atteinte à la dignité de la personne et révélateurs d’une volonté de nuire.

Le grief est fondé.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 13 janvier 2026 en séance plénière, estime que Oise Hebdo a enfreint les trois obligations déontologiques examinées : le refus de la médisance et de l’intention de nuire, le respect de la dignité humaine, ainsi que le droit à un commentaire et à une critique équitables.

La saisine est déclarée fondée.

Cet avis a été adopté par consensus.