Avis sur la saisine n° 25-150

Adopté en réunion plénière du 25 novembre 202 (version PDF)

Description de la saisine

Le 24 septembre 2025, M. Christian Roesch a saisi le CDJM à propos d’un article publié le 27 juin 2025 par Le Parisien sur son site sous le titre « Affaire de la secte Art’as : quatre personnes mises en examen, dont le présumé “gourou” ».

Le requérant formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité ainsi que de non-respect de l’offre de réplique. Il estime que cet article « reprend et amplifie des accusations en cours d’instruction sans vérification, ni contradictoire […] et ne respecte ni le secret de l’instruction, ni la présomption d’innocence ». Il affirme que « des accusations extrêmement lourdes [sont formulées] contre quatre personnes (dont “Bernard Montaud, 74 ans, et sa femme [71 ans]”) et contre l’association, sans avoir sollicité leur version des faits ».

Recevabilité

M. Roesch formulait également le grief d’atteinte à la dignité des personnes en estimant que « l’article jette le discrédit sur l’association Art’as et sur M. Montaud et met en doute son honnêteté, son intégrité et sa probité. Cette présentation sensationnaliste porte atteinte à la dignité des personnes visées mais également à l’ensemble des membres de l’association, dont la réputation a été gravement entachée, salie, ruinée » .

Le bureau du CDJM, en application de son règlement intérieur (articles 1 et 2), a considéré que le ton général de l’article relevait de choix rédactionnels des auteurs, et que l’interprétation qu’en faisait le requérant ne démontrait pas de mise en cause de personnes pouvant relever de l’atteinte à la dignité. Ce grief n’est pas recevable.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos du respect de l’exactitude et de la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
  • Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).

À propos de l’offre de réplique :

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
  • Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).

Réponse du média mis en cause

Le 9 octobre 2025, le CDJM a adressé à Mme Laurence Voyer, rédactrice en chef du Parisien-Aujourd’hui en France, avec copies à M. Ronan Folgoas et M. Jérémie Pham-Lê, journalistes, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.

À la date du 25 novembre 2025, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

✦ L’article en cause revient sur une affaire que Le Parisien a révélée le 25 juin 2024 (lire aussi l’avis 25-111 du CDJM). Il annonce la mise en examen de quatre membres de l’association Art’as (de son nom complet l’Association pour l’art de l’unité), M. Bernard Montaud et trois autres dirigeants de son organisation. Les journalistes, M. Ronan Folgoas et M. Jérémie Pham-Lê, expliquent qu’« après quarante-huit heures de garde à vue, ce jeudi, au tribunal judiciaire de Paris, quatre de ces cinq personnes [arrêtées deux jours plus tôt, ndlr] ont été mises en examen par un juge d’instruction pour abus de faiblesse aggravé. Au moins l’une d’entre elles, la femme du gourou, est également placée sous le statut de témoin assisté pour l’infraction d’homicide involontaire en lien avec un double drame survenu il y a douze ans en plein Paris ».

L’article revient alors sur le suicide d’une jeune femme, Jeanne, en 2013, peu de temps après qu’elle eut « tué son propre enfant âgé de 5 ans à l’arme blanche “dans une bouffée délirante aiguë” ». Les auteurs notent qu’« aux yeux des proches de Jeanne, le lien entre l’infanticide qu’elle a pu commettre et son appartenance à Art’as serait direct ». Ils expliquent que l’enquête initiée par les proches de Jeanne en portant plainte en 2019 « bascule en 2022 lorsque l’une des ex-membres d’Art’as dépose plainte pour viol contre le leader du mouvement » et qu’une « petite dizaine de personnes ont raconté ces dernières années leur état de sujétion psychologique consécutif à des pressions et des techniques de déstabilisation que Bernard Montaud et ses plus proches auraient déployées ».

Le dernier paragraphe cite l’avocat de l’épouse du présumé gourou : « Ma cliente conteste avec fermeté, clarté et constance l’intégralité des faits d’abus de faiblesse qui lui sont reprochés et qui sont les seuls à lui être reprochés. »

Sur le grief de non respect-de l’exactitude

✦ Le requérant estime que cet article impute « à M. Montaud, aux suspects et aux animateurs de l’association des faits extrêmement graves (implication dans un infanticide, association à dérives sectaires, secte, système d’emprise), et sont présentés comme établis alors qu’ils relèvent d’opinions ou d’accusations en cours d’instruction […] et ne respecte ni le secret de l’instruction, ni la présomption d’innocence ». 

L’article est un rappel de l’enquête policière qui a conduit à des mises en examen pour abus de faiblesse aggravé. Les « imputations » sont celles de la Cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives sectaires (Caimades) de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), qu’un juge d’instruction a considéré suffisamment étayées pour prononcer des mises en examen. Il n’y a pas d’inexactitude dans la présentation de ces faits. À aucun moment, il n’est écrit par Le Parisien que les personnes concernées sont coupables des faits objets de cette enquête. La présomption d’innocence est respectée.

Le CDJM rappelle enfin que le secret de l’instruction s’impose à toutes les personnes participant à une procédure à titre professionnel (policiers, magistrats, auxiliaires de justice), que, comme l’écrit le Conseil constitutionnel, « seules les personnes concourant formellement à la procédure y sont soumises, les autres en étant dégagées ». Il ne s’impose pas aux journalistes.

✦ Le requérant estime également que « l’allégation selon laquelle Art’as aurait été “référencée comme secte” ou comme “mouvement sectaire” par la Miviludes est fausse : l’association n’a jamais été classée comme telle. Un courrier de la Miviludes daté du 13 juin 2019, atteste que l’association Art’as n’est pas considérée comme secte ni comme mouvement à dérives sectaires ».

Les expressions citées par M. Roesch, « “référencée comme secte” ou comme “mouvement sectaire” par la Miviludes », ne figurent pas dans l’article du Parisien publié le 27 juin 2025, objet de la saisine. Elles ont pu figurer dans d’autres médias, voire dans les colonnes du Parisien à une autre date. Mais, en application de son règlement intérieur (article 1.2), le CDJM ne se prononce que « sur un acte journalistique édité, publié ou diffusé en France ou à destination du public français » et considère qu’« une saisine ne peut porter sur l’ensemble de la production d’un média », ce grief est nul et non avenu.

Sur le grief d’absence d’offre de réplique

✦ M. Roesch écrit que « l’article formule des accusations extrêmement lourdes, contre quatre personnes (dont “Bernard Montaud, 74 ans, et sa femme [71 ans]”) et contre l’association, sans avoir sollicité leur version des faits ».

Le CDJM note cependant que l’avocat de Mme Montaud est cité : « Ma cliente conteste avec fermeté, clarté et constance l’intégralité des faits d’abus de faiblesse qui lui sont reprochés. » Cela démontre que la démarche d’offre de réplique a été faite, même si on peut regretter que les journalistes du Parisien ne précisent pas pourquoi les avocats des autres personnes impliquées ne sont pas évoqués ou cités.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 25 novembre 2025 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques d’exactitude et de véracité, d’une part, et d’offre de réplique d’autre part, n’ont pas été enfreintes par Le Parisien.

La saisine est déclarée non fondée. Cet avis a été adopté par consensus.