Adopté en réunion plénière du 25 novembre 2025 (version PDF)
Description de la saisine
Le 23 septembre 2025, Mme Thérèse Roesch a saisi le CDJM à propos d’une séquence du journal de 18 h de France Inter diffusée le 25 juin 2025. Ce « papier » radio est consacré à l’arrestation et à la mise en garde à vue de cinq membres de l’association Art’as (de son nom complet Association pour l’art de l’unité). M. Bernard Montaud et trois autres dirigeants de son organisation ont été interpellés dans le cadre d’une enquête sur un infanticide en 2013.
La requérante formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité et d’absence d’offre de réplique. Elle estime que cette séquence « reprend et amplifie des accusations en cours d’instruction sans vérification, ni contradictoire […] et ne respecte ni le secret de l’instruction, ni la présomption d’innocence » cela « sans sans avoir sollicité leur version des faits [auprès] des cinq personnes mises en cause, ni responsable ou membre de l’association ».
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos de l’offre de réplique :
- Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
- Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
Réponse du média mis en cause
Le 9 octobre 2025, le CDJM a adressé à l’attention de M. Philippe Corbé, directeur de l’information à France Inter, avec copie à Mme Nolwenn Le Jeune, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 25 novembre 2025, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.
Analyse du CDJM
✦ La séquence en cause est un « papier » radio rédigé et lu par la journaliste, Mme Nolwenn Le Jeune. La présentatrice du journal dialogue avec elle à l’antenne :
« Cinq membres d’une secte en garde à vue, et peut-être la réponse judiciaire à la mort d’un enfant de 5 ans tué à l’arme blanche par sa mère. C’était en 2013. La mère s’était suicidée peu après. Mais cinq personnes viennent d’être interpellées ce matin. Bonsoir Nolwenn Lejeune, du service police-justice de France Inter.
– Bonsoir.
– Cinq personnes, reprend la présentatrice, soupçonnées d’appartenir à un mouvement sectaire, Nolwenn Lejeune…
– Oui, répond la journaliste, le mouvement Art’as lancé en 1984 par Bernard Montaud, kiné-ostéopathe âgé aujourd’hui de 74 ans. Il base son enseignement sur l’“Assise immobile”, sorte de méditation centrée sur la psychologie nucléaire. La Miviludes, qui lutte contre les dérives sectaires, le surveille depuis 2004 et l’UNADFI, qui défend les victimes de sectes, l’a également dans le viseur. Elle décrit une véritable toile d’araignée qui exerce une emprise énorme sur ses membres. La mère infanticide de 2013 en faisait partie, confiant, avant de se suicider, avoir agi “à la demande de son ange intérieur”. Ce sont les grands-parents qui avaient alerté sur l’Art’as.
L’enquête, menée par l’Office central de répression des violences aux personnes, aboutit donc douze ans plus tard à ces cinq interpellations. Les suspects, âgés de 57 à 74 ans, dont Bernard Montaud, le gourou présumé, sont ce soir toujours en garde à vue. Trois lingots et une trentaine de pièces d’or ainsi que 25 000 euros sur des comptes bancaires ont été saisis. Bernard Montaud est également propriétaire d’un château dans l’Indre estimé à plus d’un million d’euros. »
Sur le grief d’inexactitude
✦ La requérante estime que « le journal impute à M. Montaud et à quatre autres membres, des faits extrêmement graves (implication dans un infanticide ; secte ; emprise) et sont présentés comme établis alors qu’elles [sic] relèvent d’opinions ou d’accusations en cours d’instruction. Il omet de dire que les personnes ont seulement été entendues en tant que témoins assistés dans l’affaire de l’infanticide. Et l’association Art’as n’a jamais été référencée ni comme “secte” ni comme “mouvement sectaire” par la Miviludes ».
Le papier lu à l’antenne de France Inter dans le journal de 18 h le 25 juin 2025 reprend les informations publiées par le quotidien Le Parisien le jour même à 10 h 14 sur son site. Même si la journaliste de France Inter a mené un travail de vérifications et de recoupement des informations publiées et apporté des précisions sur le nombre de pièces d’or saisies et sur « l’enseignement » du mouvement Art’as, il faut regretter que cette source originelle, le média qui a « sorti » l’information, ne soit pas citée.
Au-delà, l’article relate l’interpellation de cinq personnes, qui ont été placées en garde à vue. Les faits relatés dans l’article émanent de sources policières et judiciaires, directement contactées par France Inter ou citées par Le Parisien, comme « l’Office central de répression des violences aux personnes ». La journaliste ne cite pas ni n’exprime pas d’opinions, mais fait état des données de l’enquête connues au moment de son intervention. Elle ne pouvait dire ce mercredi 25 juin 2025, comme le lui reproche la requérante, que les personnes concernées ont « seulement été entendues en tant que témoins assistés dans l’affaire de l’infanticide », puisque c’est le jeudi 26 juin qu’un juge d’instruction a mis quatre de ces cinq personnes en examen et placé une cinquième sous le statut de témoin assisté. Le grief d’inexactitude n’est pas fondé.
✦ La requérante affirme que « l’association Art’as n’a jamais été référencée ni comme “secte” ni comme “mouvement sectaire” par la Miviludes [et que] les propos recueillis auprès de l’UNADEFI [sic] sont des accusations sans fondements, ni preuves ». La journaliste de France Inter ne dit pas que la Miviludes référence le mouvement Art’as comme secte, mais que « la Miviludes, qui lutte contre les dérives sectaires, le surveille depuis 2004 ». Elle indique que l’association UNADFI (et non UNADEFI comme écrit dans la saisine) est attentive à l’activité du mouvement Art’as (« l’a dans le viseur »), et rapporte (« l’UNADFI décrit » ) l’opinion sur Art’as de cette association reconnue d’utilité publique.
Le CDJM note également que dans une vidéo de plaidoyer postée sur YouTube fin 2024, M. Montaud lui-même valide l’existence de ces appréciations, qu’il déplore, en expliquant : « que ce soit les journaux, que ce soit la Miviludes, ou que ce soit l’ADFI [sic], ils s’autorisent à dire de nous que nous sommes une secte, ce qui ne se justifie par aucun travers […], par aucun problème avec la justice ». Il est ainsi établi, de l’aveu même du responsable d’Art’as, que son mouvement est caractérisé par la Miviludes et l’UNADFI comme un mouvement sujet à dérives sectaires. Le dire sur l’antenne de France Inter n’est pas une inexactitude.
✦ La requérante affirme enfin que « l’information patrimoniale publiée est inexacte. Elle laisse croire que M. Bernard M. aurait été, à titre personnel, acquéreur du château de Géhée. En réalité, le bien a été acheté par une SCI, dont M. Bernard M. n’est qu’un coassocié. Présenter ces acquisitions comme des biens personnels revient donc à diffuser une information erronée et à induire l’auditeur en erreur ».
La journaliste de France Inter dit que « Bernard Montaud est également propriétaire d’un château dans l’Indre estimé à plus d’un million d’euros ». Que cela soit en son nom propre ou par le biais d’une société civile immobilière dont M. Montaud est le gérant ne modifie pas fondamentalement la présentation des faits et leur compréhension. Le CDJM note d’ailleurs M. Montaud est mentionné, dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2021 de la SCI Touche-Noire, du nom du château en cause – document accessible sur les sites spécialisés comme celui du Figaro – comme porteur de 8 592 parts sur 15 260, soit plus de 56 % du capital de la SCI. Le grief n’est pas fondé.
Sur le grief d’absence d’offre de réplique
✦ La requérante considère que cette information « formule des insinuations et des accusations extrêmement lourdes, contre M. Bernard M., son épouse et les deux autres personnes mises en garde à vue et contre l’association Art’as, sans avoir sollicité leur version des faits. Aucune des cinq personnes mises en cause, ni responsable ou membre de l’association Art’as n’a été interrogée ».
La journaliste de France Inter ne fait effectivement pas mention d’une démarche, même inaboutie, vers les personnes citées ou vers le mouvement Art’as. Elle n’évoque pas la réaction d’un « responsable de l’un des quarante groupes qui composent le mouvement » cité par Le Parisien.
Le grief d’absence d’offre de réplique est fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 25 novembre en séance plénière, estime que l’obligation déontologique d’exactitude et de véracité n’a pas été enfreinte par France Inter, mais que celle d’offre de réplique l’a été.
La saisine est déclarée partiellement fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
