Adopté en réunion plénière du 25 novembre 2025 (version PDF)
Description de la saisine
Le 22 septembre 2025, Mme Claire Lioult a saisi le CDJM à propos d’un article publié le 27 juin 2025 par La Nouvelle République sous le titre « La peur des représailles est encore bien là pour d’anciens disciples du mouvement Art’as, basé à Gehée dans l’Indre », pour non-respect de l’exactitude et de la véracité, non-respect de l’offre de réplique et non-respect de la vie privée.
Mme Lioult estime que « cet article reprend, sans vérification, des allégations infondées initialement issues d’un autre média (Le Parisien). Il ajoute des éléments diffamatoires, des insinuations, des accusations non vérifiées et ne respecte ni le secret de l’instruction, ni la présomption d’innocence. Il présente comme établis des faits d’une extrême gravité (dérives sectaires ; pression d’ordre psychologique ; personnes ayant perdu une partie de leur patrimoine au profit de l’association). » Elle ajoute que « le titre et le corps de l’article adoptent un ton sensationnaliste, mêlant allégations non vérifiées, sous-entendus et insinuations, associant directement M. Bernard M. et l’association Art’as, créant ainsi un lien implicite de culpabilité, infamant et insultant alors qu’aucune preuve judiciaire n’existe, pour une personne et une association respectable ». Mme Lioult ajoute qu’« aucune des personnes mises en cause n’a été interrogée ».
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos de l’offre de réplique :
- Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
- Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
À propos du respect de la vie privée :
- Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 5).
- Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article no 8).
- Lire aussi la recommandation du CDJM : « Traitement du fait divers : préconisations »
Réponse du média mis en cause
Le 10 octobre 2025, le CDJM a adressé à M. Luc Bourrianne, directeur de la rédaction de La Nouvelle République, avec copies à la rédaction Indre du quotidien et à Mme Manuela Thonnel, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 25 novembre 2025, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.
Analyse du CDJM
✦ Citant Le Parisien, le chapô (texte introductif) de l’article de La Nouvelle République indique que « quatre membres d’Art’as, Association pour l’art de l’unité, ont été mis en examen pour abus de faiblesse aggravé, jeudi 26 juin 2025 » et que ces « révélations suscitent l’espoir chez d’anciens disciples de voir tomber le mouvement ». L’article cite longuement « une ancienne adepte d’Art’as [qui] décrit “une pression d’ordre psychologique” exercée au sein d’Art’as ».
Il reprend les informations d’un article du Parisien concernant un infanticide suivi d’un suicide en 2013, objets de l’enquête en cours. Il comprend également une présentation de « l’enseignement du [livre] Dialogues avec l’ange » dispensé par M. Bernard Montaud, fondateur d’Art’as, et un récit de sa découverte des théories de l’écrivaine austro-hongroise Mme Gitta Mallasz.
Sur le grief de non-respect de l’exactitude
✦ La requérante considère que « le titre et le corps de l’article adoptent un ton sensationnaliste, mêlant allégations non vérifiées, sous-entendus et insinuations, associant directement M. Bernard M. et l’association Art’as, créant ainsi un lien implicite de culpabilité, infamant et insultant alors qu’aucune preuve judiciaire n’existe, pour une personne et une association respectables ». Elle illustre son propos en évoquant la mention de dérives sectaires, de pression d’ordre psychologique et de captation par l’association d’une partie du patrimoine de membres ou stagiaires de l’association.
Sur ces deux derniers points, l’article se contente de citer les propos d’une ex-adhérente qui décrit ce qu’elle-même qualifie d’« une pression d’ordre psychologique » et qui « confirme avoir fréquenté plusieurs personnes ayant perdu une partie de leur patrimoine au profit de l’association ». La relation de ce témoignage ne saurait constituer une inexactitude d’autant que la journaliste a précisé que « tous [les mis en examen] sont présumés innocents » des divers éléments énoncés à leur encontre.
S’agissant spécifiquement des allégations de « dérives sectaires » exprimées à l’encontre de l’association Art’as, la requérante estime que « les accusations de dérives sectaires sont présentées comme établies alors qu’elles relèvent d’opinions ou d’accusations en cours d’instruction. L’association Art’as n’a jamais été référencée ni comme secte, ni comme sectaire, ni comme mouvement à dérives sectaires et elle dispose d’un courrier de la Miviludes daté du 13 juin 2019, attestant que l’association Art’as n’est pas considérée comme secte ni comme à dérives sectaires. »
La requérante n’a pas transmis ce courrier qui aurait permis d’en vérifier la teneur. Mais cette lettre antérieure aux faits de plus de cinq ans n’aurait en tout état de cause pu constituer un élément d’appréciation décisif, puisque l’article précise que c’est à l’occasion du récent placement en garde à vue de ses responsables que « les dérives sectaires de ce mouvement ont été révélées ». Il indique aussi qu’« une instruction judiciaire avait été ouverte en 2019 et confiée à la cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives sectaires (Caimades), basée à Nanterre » et qu’« une vigilance était exercée depuis les années 2000 sur cette association et les associations sympathisantes ».
Par ailleurs, l’animateur de l’association, dans une vidéo de plaidoyer postée sur YouTube fin 2024, regrette lui-même (à 10 min 47 s du début) que « les journaux, la Miviludes […] s’autorisent à dire de nous que nous sommes une secte, ce qui ne se justifie par aucun travers […], par aucun problème avec la justice ». Il appert donc de l’aveu même du responsable d’Art’as que son association est caractérisée par la Miviludes comme un mouvement sujet à dérives sectaires. Il n’y a pas d’inexactitude factuelle.
Sur le grief de non-respect de l’offre de réplique
Le choix éditorial consistant à faire état du témoignage d’une ancienne adepte de l’association n’est pas de nature à appeler une offre de réplique, étant donné qu’elle ne porte pas d’accusations de nature différente de celles déjà révélées par d’autres médias et qui ont mené à des procédures judiciaires. Par ailleurs, l’article précise que « sollicité par La Nouvelle République, son avocat [celui du principal mise en cause, ndlr] ) n’a pas pu être joint ».
Le grief de non-respect de l’offre de réplique est non fondé.
Sur le grief de non-respect de la vie privée
Par les activités même de l’association Art’as qu’il anime, M. Bernard Montaud est une personnalité publique, bien connue localement et présente sur les réseaux sociaux. Quand bien même il n’aurait pas été désigné nommément, il est aisément identifiable dès lors que son mouvement est mis en cause pour des agissements de nature publique et qui n’appartiennent pas à la sphère privée. On ne peut donc reprocher aux auteurs de l’article une atteinte au respect de la vie privée, lequel en tout état de cause, au regard de la gravité des faits allégués, serait susceptible de s’effacer devant le droit à l’information.
Le grief d’atteinte à la vie privée est déclaré non fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 25 novembre 2025 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques d’exactitude et de véracité, d’offre de réplique et de respect de la vie privée n’ont pas été enfreintes par La Nouvelle République.
La saisine est déclarée non fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
