Adopté en réunion plénière du 25 novembre 2025 (version PDF)
Description de la saisine
Le 22 septembre 2025, M. Guillaume Hugonnard a saisi le CDJM à propos d’un article publié le 25 juin 2025 par Le Singulier sur son site, sous le titre « Secte Art’as démantelée : un système d’emprise et un infanticide au cœur de l’enquête ».
M. Hugonnard formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité, ainsi que de non-respect de l’offre de réplique. Il affirme que cet article « reprend sans vérification des allégations issues d’autres médias et y ajoute des affirmations non étayées ». Selon lui, l’article comporte des « affirmations [qui] attribuent aux responsables d’Art’as des faits d’une extrême gravité (implication dans un infanticide, appartenance à une secte, système d’emprise, extorsion financière) et les présentent comme établis, alors qu’il ne s’agit que d’allégations ou d’éléments en cours d’instruction ». Enfin, le requérant dénonce la mise en cause de « cinq responsables ainsi que l’association Art’as sans leur avoir donné la possibilité de répondre ».
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos de l’offre de réplique :
- Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
- Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
Réponse du média mis en cause
Le 9 octobre 2025, le CDJM a adressé à M. Fathi Driouche, directeur de publication du site Le Singulier, un courrier l’informant de cette saisine et l’invitant à faire connaître ses observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 25 novembre 2025, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.
Analyse du CDJM
✦ L’article du site Le Singulier est consacré à l’association Art’as (de son nom complet Association pour l’art de l’unité) dont cinq membres ont été arrêtés la veille de la publication « dans le cadre d’une enquête pour homicide involontaire, viol sur personne vulnérable et abus de faiblesse ». Il évoque l’infanticide commis par une jeune femme en 2013 puis le suicide de celle-ci, et précise que « selon les éléments de l’enquête, elle aurait agi sous l’emprise d’hallucinations, persuadée d’obéir à des injonctions mystiques. Les grands-parents de l’enfant avaient alors alerté les autorités sur les pratiques du groupe, officiellement classé comme secte ».
Il indique que « les enquêteurs ont découvert un système organisé de prélèvements financiers, avec des sommes dépassant 2,4 millions d’euros extorqués aux victimes entre 1989 et 2015. Les adeptes étaient contraints à des dons forcés, des stages onéreux et du travail non rémunéré. Les perquisitions ont permis de saisir des lingots d’or, des liquidités et un château d’une valeur totale approchant 1,5 million d’euros ».
Sur le grief d’absence d’offre de réplique
✦ L’article en cause est signé « Le Singulier avec AFP ». Le CDJM note qu’il s’agit d’un travail de « desk » synthétisant des informations parues dans d’autres médias, et notamment l’article paru le 25 juin à 10 h 14 sur le site du Parisien. Il n’y a aucune valeur ajoutée factuelle, ni aucune mention d’un point de vue proche de l’association en cause. Le grief est fondé.
✦ Le CDJM constate que la référence à « Le Singulier avec AFP », qui figure en tête de l’article, est reprise systématiquement pour tous les sujets qui ne concernent pas directement « l’actualité de Sète, du bassin de Thau mais aussi de l’Hérault et d’Occitanie », région couverte par ce média selon la bio de son compte sur le réseau social X du site. Cette mention interroge : le CDJM n’a retrouvé aucune dépêche de l’Agence France-Presse datée du 24 juin ou du 25 juin consacrée à l’interpellation de membres de l’association Art’as.
Sur le grief d’inexactitude
✦ Le requérant relève plusieurs expressions qu’il juge inexactes. Il met d’abord en cause le titre de l’article : « Secte Art’as démantelée : un système d’emprise et un infanticide au cœur de l’enquête ». Des articles de presse ont indiqué que les interpellations ont lieu dans le prolongement de l’enquête sur l’infanficide de 2013 et sur plainte des grands-parents. Ces mêmes sources désignent l’association Art’as comme un « mouvement sectaire » (lire l’avis du CDJM sur la saisine no 25-111). Le choix d’évoquer un « système d’emprise » et un infanticide pour les considérer comme « cœur de l’enquête » est un choix rédactionnel.
✦ Le requérant pointe ensuite comme inexactes les expressions « la justice met fin aux agissements d’une organisation », « escroquerie à grande échelle » et « les investigations ont révélé un mécanisme d’emprise psychologique extrême exercé sur les adeptes, avec des conséquences tragiques », « des dons forcés, des stages onéreux ».
Les expressions « la justice met fin aux agissements d’une organisation » et « escroquerie à grande échelle » sont des affirmations qui anticipent la conclusion de l’enquête de police et d’un éventuel processus judiciaire. Elles sont inexactes. La justice n’a pris aucune décision à la date de publication de l’article ; elle ne peut avoir mis fin à l’activité de l’association. Il y a enquête sur l’origine des sommes retrouvées lors de perquisitions, ce qui ne permet pas de conclure péremptoirement alors à une « escroquerie à grande échelle ».
Cependant, l’hypothèse d’une emprise sur les membres de l’association est avancée par les enquêteurs cités par Le Parisien, et reformulée par Le Singulier par l’expression « les investigations ont révélé… », ce qui n’est pas une inexactitude. De même, l’allusion à « des dons forcés, des stages onéreux » repose sur les constatations des enquêteurs rapportées par Le Parisien, et Le Singulier source par l’expression « les enquêteurs ont découvert… » qui ouvre le paragraphe.
✦ Enfin, le requérant estime inexacte enfin l’expression « officiellement classé comme secte ». Il affirme que « l’association n’a jamais été “référencée comme secte” par la Miviludes et n’a pas été “démantelée” par les autorités ». Le CDJM constate que c’est bien un spécialiste de la Miviludes qui a précisé au Parisien, dans un article que démarque ici Le Singulier, que « cette affaire illustre parfaitement les mécanismes d’enrichissement des mouvements sectaires ».
Le Conseil note aussi que l’animateur de l’association, dans une vidéo de plaidoyer postée sur YouTube (à 10 min 47 s du début), regrette lui-même que « les journaux, la Miviludes […] s’autorisent à dire de nous que nous sommes une secte, ce qui ne se justifie par aucun travers […], par aucun problème avec la justice ». Il appert donc, de l’aveu même du responsable d’Art’as, que son association est caractérisée par la Miviludes comme un mouvement sujet à dérives sectaires. Le grief d’inexactitude est donc non fondé sur ce point.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 25 novembre 2025 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique d’offre de réplique n’a pas été respectée par Le Singulier et que celle d’exactitude et de véracité a été enfreinte dans deux des six cas relevés par le requérant.
La saisine est déclarée partiellement fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
