Adopté en réunion plénière du 25 novembre 2025 (version PDF)
Description de la saisine
Le 19 août 2025, M. Jérôme Robert, agissant en qualité de responsable média du comité de soutien à Bernard et Patricia Montaud, a saisi le CDJM à propos d’un article publié par Le Parisien le 25 juin 2025 et titré « L’enfant mort, le château, les lingots d’or, et les millions escroqués aux adeptes : le mouvement sectaire Art’as démantelé ».
Le requérant formule les griefs de non-respect de l’exactitude et de la véracité, non-respect de l’offre de réplique et non-respect de la vie privée. Il fait valoir que l’article présente « comme établis des faits particulièrement graves – implication dans un infanticide, abus de faiblesse, système d’emprise, contrainte financière – présentés comme des vérités établies et non comme des accusations en cours d’instruction, induisant le lecteur en erreur et portant atteinte au principe d’exactitude et de véracité ». Il remarque aussi que « l’affirmation selon laquelle l’association aurait été “référencée comme secte” ou comme “mouvement sectaire” par la Miviludes est fausse : Art’as n’a jamais été classée comme telle, tout comme celle affirmant que l’association aurait été “démantelée” ».
M. Robert signale par ailleurs « l’absence d’une véritable offre de réplique » faite à « la personne nommée [M. Bernard Montaud, ndlr] et les autres mis en cause » et considère que l’anonymisation partielle du nom de M. Montaud est insuffisante pour assurer la protection de sa vie privée.
Recevabilité
Le comité de soutien à Bernard et Patricia Montaud formulait également le grief d’atteinte à la dignité des personnes en arguant que « l’article adopte un ton sensationnaliste, accumulant des détails particulièrement choquants et violents, sans nécessité pour la compréhension des faits. Leur association directe à Bernard M. et à l’association Art’as crée un lien implicite de culpabilité, infamant et insultant alors qu’aucune preuve judiciaire n’existe. L’énoncé des biens saisis est présenté comme relevant de “mécanismes d’enrichissement des mouvements sectaires” ».
Le bureau du CDJM, en application du règlement intérieur (articles 1 et 2) a considéré que le ton général de l’article relevait de choix rédactionnels des auteurs et que l’interprétation qu’en faisait le requérant ne démontrait pas de mise en cause de personnes pouvant relever de l’atteinte à la dignité.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
À propos de l’exactitude et de la véracité :
- Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
- Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 1).
- Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
- Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).
- Il « considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 10).
À propos de l’exactitude et de l’offre de réplique :
- Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
- Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Charte des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
À propos du respect de la vie privée :
- Il « respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence », selon la Charte d’éthique des journalistes français (1918-1938-2011).
- Il doit « s’obliger à respecter la vie privée des personnes », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 5).
- Il « respectera la vie privée des personnes » et « la dignité des personnes citées et/ou représentées » et « fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article no 8).
- Lire aussi la recommandation du CDJM : « Traitement du fait divers : préconisations ».
Réponse du média mis en cause
Le 29 août 2025, le CDJM a adressé à Mme Laurence Voyer, rédactrice en chef du Parisien – Aujourd’hui en France, avec copie à MM. Jean-Michel Décugis, Ronan Folgoas et Jérémie Pham-Lê, journalistes, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM, dans un délai de quinze jours.
À la date du 25 novembre 2025, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.
Analyse du CDJM
✦ Le Parisien, sous la plume de MM. Jean-Michel Décugis, Ronan Folgoas et Jérémie Pham-Lê, explique que cinq personnes, membres d’une association baptisée Art’as (de son nom complet Association pour l’art de l’unité) ont été placées en garde à vue mardi 24 juin 2025 par les policiers de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de Nanterre. Il s’agit de M. Bernard Montaud et de trois autres dirigeants de son organisation.
Cette opération a lieu dans la cadre d’une enquête ouverte depuis que, le 15 mai 2013, une mère de famille de 42 ans a tué son enfant de 5 ans à l’arme blanche parce que « son ange intérieur lui avait demandé de le faire ». Elle avait participé à une formation de l’association Art’as une semaine plus tôt. Admise en hôpital psychiatrique, cette femme s’est suicidée en se défenestrant une semaine plus tard. Les grands-parents de l’enfant ont dénoncé l’influence de l’association Art’as.
Les journalistes citent à plusieurs reprises une « source proche de l’enquête » selon laquelle les dirigeants d’Art’as ont mis en place un système d’emprise sur leurs adeptes. Ils soulignent que de nombreuses victimes ont perdu l’intégralité de leur patrimoine, pour un préjudice total qui dépasse les 2,4 millions d’euros, et que l’enquête porte aussi sur des soupçons de viols. Il est précisé que les enquêteurs ont procédé à des saisies pour une valeur totale de plus de 300 000 euros.
Sur le grief d’inexactitude
✦ Le requérant estime en premier lieu que l’article du Parisien impute aux personnes mises en examen des « faits extrêmement graves » et les présente « comme des faits établis alors [qu’ils] relèvent d’opinion ou d’accusations en cours d’instruction ». Il cite en ce sens plusieurs passages de l’article : « les millions escroqués aux adeptes », « les dirigeants avaient mis en place un système d’emprise totale sur leurs adeptes », « de nombreuses victimes ont perdu l’intégralité de leur patrimoine au profit de l’organisation », « au moins 2,4 millions d’euros, uniquement pour les “formations” dispensées aux membres », « les adeptes étaient contraints de reverser une grande partie de leurs revenus à l’organisation ».
Le CDJM constate que l’article relate l’interpellation et le placement en garde à vue de cinq personnes. Les faits relatés dans l’article émanent de sources policières et judiciaires. Les auteurs de l’article ont pris soin de préciser à trois reprises que l’article reprend les propos d’« une source proche de l’enquête » ou « proche du dossier ». Ils indiquent par ailleurs que « les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier d’autres victimes potentielles » et que, s’agissant de possibles viols, il ne s’agit à ce stade de l’enquête que de « soupçons ».
Le CDJM considère par conséquent que l’article incriminé fait état des données de l’enquête connues au moment de sa publication, sans qu’il soit dissimulé que l’instruction est toujours en cours et que l’enquête se poursuit. Le grief d’inexactitude est donc non fondé sur ce point.
✦ Le requérant affirme en deuxième lieu que l’allégation selon laquelle Art’as aurait été « référencée comme secte » ou comme « mouvement sectaire » par la Miviludes est fausse et que l’association n’aurait jamais été classée comme telle.
L’article désigne en effet l’association Art’as comme un « mouvement sectaire » à deux reprises (dont une fois dans le titre), comme « secte » à deux reprises, et comme marquée par des « dérives sectaires » à deux reprises (dont une fois pour affirmer sa caractérisation comme telle par la Miviludes).
Le CDJM constate que c’est bien un spécialiste de la Miviludes qui a précisé aux journalistes que « cette affaire illustre parfaitement les mécanismes d’enrichissement des mouvements sectaires ». Par ailleurs, l’article précise que la Cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives sectaires (Caimades) a participé à l’opération policière. Enfin, l’animateur de l’association, dans une vidéo de plaidoyer postée sur YouTube fin 2024 (à 10 min 47 s du début), regrette lui-même que « les journaux, la Miviludes […] s’autorisent à dire de nous que nous sommes une secte, ce qui ne se justifie par aucun travers […], par aucun problème avec la justice ». Il ressort donc de l’aveu même du responsable d’Art’as que son association est caractérisée par la Miviludes comme un mouvement sujet à dérives sectaires. Le grief d’inexactitude est non fondé sur ce point.
✦ Enfin , le requérant estime que le titre, qui affirme que l’association a été « démantelée », est également faux. Or d’après le dictionnaire Le Robert, « démanteler » au sens figuré signifie : « abattre, détruire, désorganiser ». On peut légitimement considérer que, du fait de la garde à vue de son dirigeant et de quatre autres responsables, le mouvement est effectivement « désorganisé ». Le choix de ce mot relève de la liberté rédactionnelle du Parisien.
Sur le grief d’absence d’offre de réplique
✦ Concernant le non-respect de l’offre de réplique, M. Robert souligne que « la personne nommée [M. Bernard Montaud, ndlr] et les autres mis en cause n’ont pas été contactés pour répondre aux accusations multiples (infanticide, abus de faiblesse, viol, contrainte financière), ni des membres de l’association à l’exception d’un court extrait attribué à “un des responsables d’un des quarante groupes” et uniquement sur l’infanticide. L’absence d’une véritable offre de réplique viole le droit des personnes mises en cause de présenter leur version des faits ».
Le CDJM constate que les journalistes ont interrogé un responsable de l’association qui donne le point de vue du mouvement : il souligne que, selon lui, les parents de la femme qui a commis l’infanticide en 2013 essaient de faire porter la responsabilité du drame par Art’as. Il y a bien eu offre de réplique.
Sur le grief de non-respect de la vie privée
✦ Le requérant, membre du comité de soutien à Bernard et Patricia Montaud, reproche une anonymisation trop partielle dans la phrase : « Parmi les mis en cause figure Bernard M., 74 ans, […] résidant à Levroux (Indre). » Pour le requérant, « la publication d’éléments permettant d’identifier et de localiser une personne non condamnée a exposé celle-ci à des intrusions et à des préjudices concrets : visites à son domicile de personne ayant lu l’article, exclusion de sa banque, mise à l’écart par ses voisins et regarder avec suspicion dans sa petite ville ».
Le CDJM constate que, par les activités même de l’association Art’as qu’il anime, M. Bernard Montaud est une personnalité publique, bien connue localement et active sur les réseaux sociaux. Il est aisément identifiable dès lors que son mouvement est mis en cause pour des agissements eux-mêmes de nature publique.
Les auteurs de l’article ne sauraient donc se voir reprocher une atteinte au respect de la vie privée, lequel en tout état de cause, au regard de la gravité des faits allégués, serait susceptible de s’effacer devant le droit à l’information du public.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 25 novembre 2025 en séance plénière, estime que les obligations déontologiques d’exactitude, d’offre de réplique et de respect de la vie privée n’ont pas été enfreintes par Le Parisien.
La saisine est déclarée non fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
