Adopté en réunion plénière du 25 novembre 2025 (version PDF)
Description de la saisine
Le 23 juillet 2025, M. Hervé Tabourin, agissant en qualité de président de l’association Notre-Dame de Riaumont, a saisi le CDJM à propos d’un article publié par La Vie le 6 mai 2025 et titré « Procès de Riaumont : “La justice commence enfin à agir. Et l’Église ?” ».
M. Tabourin formule le grief de rectification incomplète d’erreurs car « l’article de La Vie, dans sa version initiale publiée le 6 mai 2025, comportait plusieurs inexactitudes graves : mauvaise qualification pénale de la condamnation du père Alain H. [« détention » au lieu de « consultation » d’images pédopornographiques], et évocation infondée de procédures pour viols visant la communauté de Riaumont ».
Le requérant remarque que « ces éléments ont été modifiés silencieusement dans la version datée du 12 mai 2025 » et regrette qu’« à aucun moment l’article ne signale clairement au lecteur les erreurs initiales ni les raisons des modifications ».
M. Tabourin formule également le grief d’absence d’offre de réplique en relevant que « l’article de La Vie ne fait apparaître à aucun moment qu’une offre de réplique aurait été adressée aux personnes mises en cause. […] En effet, aucun membre de la communauté n’a été contacté en amont de la publication de l’article ».
Recevabilité
Le requérant avait également évoqué le grief d’inexactitude, mais il reconnaît dans sa saisine que les corrections ont été apportées rapidement par le média. En conséquence, le bureau du CDJM, en application de l’article 2.8 de son règlement intérieur, a jugé ce grief sans objet puisqu’il “porte sur une faute qui a fait l’objet d’une rectification rapide (…) par le média”.
Règles déontologiques concernées
Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.
A propos de la rectification incomplète d’une erreur :
- Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).
- Lire aussi la recommandation du CDJM « Rectification des erreurs : les bonnes pratiques ».
A propos de l’absence d’offre de réplique :
- Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
Réponse du média mis en cause
Le 5 août 2025, le CDJM a adressé à Mme Priscilia de Selve, rédactrice en chef de La Vie, avec copie à Mme Sophie Lebrun, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.
Le 4 septembre 2025 Mme Lebrun a répondu que les erreurs avaient été corrigées dès le 12 mai 2025 (soit trois jours après la réception d’un message de l’avocat de la communauté de Riaumont) et que « ces changements avaient eu lieu par une mention datée comme nous le faisons avec tout article modifié en haut, dans un aplat de couleur gris ». La journaliste ajoute que l’offre de réplique ne lui paraissait pas nécessaire « puisque l’angle, le sujet de mon article, est le regard d’Ixchel Delporte sur ce fait d’actualité ».
Analyse du CDJM
✦ L’article de l’hebdomadaire La Vie, titré « Procès de Riaumont : “La justice commence enfin à agir. Et l’Église ?” » revient sur l’histoire de la communauté de Riaumont à l’occasion de la condamnation à deux ans de prison avec sursis par le tribunal de Béthune (Pas-de-Calais) d’un prêtre de cette communauté.
L’article commence par rappeler brièvement le contexte de cette décision de justice, puis se poursuit par un entretien avec la documentariste Mme Ixchel Delaporte, qui enquête depuis de nombreuses années sur cette communauté. En 2022, elle a publié un ouvrage consacré aux « enfants martyrs » de Riaumont, révélant les violences subies par les mineurs accueillis dans ce centre. Ce travail d’enquête a ensuite inspiré un documentaire, « Les enfants martyrs de Riaumont : enquête sur un pensionnat intégriste », diffusé sur Arte en 2024.
Sur le grief d’absence d’offre de réplique
✦ Dans sa saisine, l’association requérante note que « l’article de La Vie ne fait apparaître à aucun moment qu’une offre de réplique aurait été adressée aux personnes mises en cause, qu’il s’agisse du père Alain H. ou de la communauté de Riaumont ». Et pour cause, ajoute-t-elle : « Aucun membre de la communauté n’a été contacté en amont de la publication de l’article. »
✦ L’essentiel de l’article est composé d’une interview, présentée sous la forme d’une série de questions/réponses. Ce format relève de la liberté éditoriale du média. La journaliste l’explique dans sa réponse au CDJM : « Ma démarche était d’apporter un éclairage à partir d’un point de vue choisi, celui de la journaliste et enquêtrice Ixchel Delporte. La pertinence de son regard, après des années de travail sur la réalité des vécus autour du village des enfants de Riaumont, m’a paru fondée au jour d’un jugement rendu par la justice, action de justice existant entre autres grâce à ce travail d’enquête. »
Mme Ixchel Delaporte est présentée, avant son interview, en des termes explicites, et le lecteur est informé que les responsables de Riaumont nient les accusations portées par l’enquêtrice-documentariste. On y lit ainsi : « Depuis, la communauté a porté plainte à son encontre pour diffamation. »
Le CDJM constate que l’interview n’apporte pas d’éléments nouveaux de mise en cause de l’institution religieuse qui auraient nécessité une offre de réplique. De plus, le simple énoncé factuel d’une décision de justice, en introduction de l’article, n’amène pas non plus d’obligation d’offre de réplique, d’autant qu’il est précisé dans l’article que la personne condamnée a fait appel.
Le grief d’absence d’offre de réplique est non fondé.
Sur le grief de rectification incomplète d’erreurs
✦ Le média a corrigé, dans la version de l’article mis à jour le 12 mai 2025, deux erreurs factuelles présentes lors de la première mise en ligne du 6 mai 2025. Ainsi, le terme erroné de « viols » pour qualifier des plaintes contre la communauté a été supprimé et remplacé par « agressions sexuelles », et le terme inexact de « détention » [d’images pédopornographiques] à propos de la condamnation d’un prêtre, a été remplacé par « consultation » [d’images pédopornographiques], qui est le motif exact de la condamnation.
La seule mention disponible des modifications apportées est l’ajout en tête d’article (après le chapô et avant le corps de l’article) de la mention « [N.B. Cet article a été modifié le 12 mai 2025] ». Cette mention est très lisible car elle est mise en exergue et sur un fond légèrement grisé. Mais rien ne précise ce qui a été modifié.
En se référant à la recommandation « Rectification des erreurs : les bonnes pratiques » qu’il a publiée, le CDJM considère que la correction du terme « détention » d’images remplacé par « consultation » d’images peut être considéré comme une erreur bénigne puisqu’elle ne concerne que le texte de la légende de la photo alors même que le bon terme est utilisé dans le chapô (court texte introductif) de l’article. Le signalement explicite de cette correction n’est pas forcément nécessaire.
En revanche, l’utilisation du terme erroné de « viols » dans le chapô en lieu et place du terme d’« agressions sexuelles » est une erreur significative dans le sens où elle modifie de façon substantielle le sens de l’information publiée. Dans ce cas, la rectification aurait dû être expressément signalée au lecteur. Elle ne peut pas être considérée comme « explicite, complète et visible » comme le prévoit la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).
Le grief de rectification incomplète d’erreur est donc fondé.
Conclusion
Le CDJM, réuni le 25 novembre 2025 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique de rectification complète d’erreur a été enfreinte par La Vie, et que l’obligation déontologique d’offre de réplique ne l’a pas été.
La saisine est déclarée partiellement fondée.
Cet avis a été adopté par consensus.
