Avis sur la saisine n° 25-072

Adopté en réunion plénière du 25 novembre 2025 (version PDF)

Description de la saisine

Le 1er juin 2025, Mme Julie Rigaud a saisi le CDJM à propos d’un article publié sur le site de la chaîne Guadeloupe La Première, le 31 mai 2025, et titré « Guadeloupe : faute de charbon actif, 112 000 foyers menacés de coupures d’eau potable ».

Mme Julie Rigaud saisit le Conseil pour absence d’offre de réplique. Elle estime que l’article incrimine le directeur général de la société ACPM Ingénierie en le désignant nommément comme le responsable d’un risque sanitaire massif, l’exposant à la vindicte publique sans lui donner la possibilité de répondre aux critiques sur son action.

Recevabilité

La requérante écrivait dans sa saisine qu’« en exposant nommément Xavier Marc comme unique responsable d’un risque de contamination de l’eau pour plus de 112 000 foyers, dans un contexte social local très tendu (mobilisations fréquentes sur le thème de l’eau), l’article contribue à en faire un bouc émissaire. Aucun autre acteur institutionnel n’est mis en cause, aucune nuance n’est apportée, ce qui expose cette personne à des risques concrets d’atteinte à sa réputation ou à sa sécurité. Il s’agit […] d’un manquement grave au respect de la dignité ».

Le CDJM note qu’aucun des éléments cités dans l’article ne concerne la personne de M. Xavier Marc. Le grief d’atteinte à la dignité humaine a été écarté.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

À propos de l’offre de réplique :

  • Le journaliste veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).
  • Il « publiera seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagnera, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; il ne supprimera pas les informations essentielles et n’altérera pas les textes et les documents », selon la Charte des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).

Réponse du média mis en cause

Le 6 juin 2025, le CDJM a adressé à M. Alexandre Kara, directeur de l’information de France Télévisions, avec copie à M. Alex Robin, rédacteur en chef de Guadeloupe La Première, ainsi qu’à M. Éric Stimpflin et Mme Carole Petit, journalistes, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations, comme le prévoit le règlement du CDJM.

Les 7 et 9 juin 2025, Mme Petit puis M. Stimpflin ont répondu. Mme Petit, qui a retranscrit pour le site web l’intervention en plateau de son confrère M. Stimpflin, cite dans sa réponse la dernière partie de l’article, où il est précisé : « Contactée à plusieurs reprises, la société n’a pas donné suite. Difficile donc de comprendre les raisons pour lesquelles ACPM Ingénierie n’a pas respecté les marchés publics qu’elle avait pourtant contractés. […] Contactée également, la direction du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe (SMGEAG) ne nous a pas répondu pour l’instant. »

M. Éric Stimpflin, dont l’intervention a été diffusée en plateau dans le journal télévisé du 31 mai 2025, renvoie au passage de son texte où il mentionne explicitement avoir tenté de contacter la personne mise en cause. Il joint également à sa réponse les captures d’écran de son téléphone, où apparaissent les appels réalisés dans la journée du 31 mai 2025 au numéro de la société mise en cause ainsi qu’à un autre numéro appartenant à M. Xavier Marc.

Analyse du CDJM

✦ L’article objet de la saisine est la transcription, pour le site web de la chaîne Guadeloupe La Première, de l’intervention du journaliste M. Éric Stimpflin, diffusée en direct pendant le journal télévisé de 19 h 30 le 31 mai 2025. Cette transcription a été réalisée par la journaliste Mme Carole Petit.

La séquence mise en cause par la requérante, d’une durée de 2 min 47 s, est un « plateau », c’est-à-dire une intervention en direct d’un journaliste en studio, ici sous la forme de questions-réponses avec la présentatrice du journal télévisé.

Le journaliste détaille les risques d’arrêt de plusieurs usines de traitement de l’eau en Guadeloupe, faute d’approvisionnement en charbon actif, nécessaire pour filtrer les polluants comme le chlordécone. Il rend compte de la réquisition ordonnée une semaine plus tôt par le préfet contre l’entreprise ACPM Ingénierie, chargée de l’approvisionnement, et parle de suites pénales envisagées.

Il précise que cette entreprise est la seule en Guadeloupe et dans les départements proches à pouvoir assurer le renouvellement des filtres à charbon actif.

Sur le grief d’absence d’offre de réplique

✦ La requérante regrette que l’article « cite nommément Xavier Marc, directeur général d’ACPM Ingénierie, comme responsable de la non-livraison de charbon actif, sans mentionner s’il a été contacté pour donner sa version des faits. Aucune déclaration de sa part n’apparaît, et l’article ne précise pas s’il a refusé de s’exprimer ou s’il a été sollicité ».

Le CDJM note que la dernière partie de l’article, sous-titrée « ACPM Ingénierie aux abonnés absents », indique explicitement que l’entreprise que dirige M. Xavier Marc n’a pas répondu aux sollicitations du journaliste : « Contactée à plusieurs reprises, la société n’a pas donné suite. Difficile donc de comprendre les raisons pour lesquelles ACPM Ingénierie n’a pas respecté les marchés publics qu’elle avait pourtant contractés. »

Dans sa réponse au CDJM, le journaliste joint les captures d’écran de son téléphone, qui montrent qu’il a essayé de joindre la société ACPM Ingénierie à deux reprises le 31 mai 2025 à 11 h 40, puis qu’il a tenté de joindre la personne mise en cause, directeur de la société ACPM Ingénierie, sur un autre de ses numéros le même jour à 14 h 50 –ce numéro a été utilisé par le directeur pour contacter à son tour la rédaction, le 2 juin 2025.

Enfin, M. Stimpflin précise « que Xavier Marc a finalement donné suite à notre demande d’interview le 2 juin. Cet entretien, qu’il nous accorde le 4 juin au matin, d’une durée de 5 min 34 s, a été diffusé le soir même dans le JT de 19 h 30 de Guadeloupe La Première ».

Le CDJM constate que le journaliste a recherché le contradictoire, a émis à l’antenne les réserves nécessaires sur le fait de ne pas avoir réussi à recueillir le point de vue du fournisseur, et lui a donné la parole dès lors que celui-ci a accepté un entretien, lequel a été diffusé aussitôt.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 25 novembre 2025 en séance plénière, estime que l’obligation déontologique d’offre de réplique n’a pas été enfreinte par Guadeloupe La Première.

La saisine est déclarée non fondée. Cet avis a été adopté par consensus.