Traitement du fait divers : préconisations

Cette recommandation a été adoptée par le CDJM le 10 décembre 2024.

Préambule

Informer sur des faits divers qui peuvent relever d’enquêtes de police ou du travail de la justice soulève des enjeux spécifiques. Soudains et imprévus, ces événements sont complexes à analyser. Ils exigent pourtant une grande réactivité des journalistes, dans un contexte d’accès aux sources difficile. Souvent dramatiques, ces faits suscitent l’émotion et une curiosité qui exacerbent la concurrence.

L’approche habituelle, qui distingue victimes et auteurs d’accidents ou d’infractions, favorise des perceptions manichéennes, accentuées par l’urgence et la difficulté d’atteindre la vérité factuelle.

Dans un espace numérique global où chacun peut communiquer instantanément, les journalistes ont la responsabilité de diffuser sur ces événements des éléments qui informent sans déformer, qui alertent sans affoler, qui racontent sans heurter. 

Le présent document a pour ambition de rappeler les bonnes pratiques déontologiques pour les guider dans une couverture des faits divers respectueuse des faits et du public. 

Ces règles s’appliquent à tous les éléments qui composent un acte journalistique : textes, titres, chapôs, accroches, lancements, intertitres, photos, légendes, images fixes ou animées, commentaires off, incrustations, bandeaux déroulants, jusqu’aux adresses URL choisies pour le référencement en ligne et aux reprises des articles et émissions ou extraits d’articles ou d’émissions sur différents supports, affichettes commerciales et publicités incluses.

1. Le droit du public à connaître

Le CDJM rappelle le droit du public d’être informé.

C’est le droit premier du public, et le devoir premier du ou de la journaliste. Celui-ci ou celle-ci donne des informations d’intérêt général qui concernent un ou plusieurs aspects ou enjeux de la vie en société. Cet intérêt général ne se confond pas avec la seule curiosité du public.

Le fait divers doit être traité comme tous les autres faits : avec honnêteté, clarté et respect des règles déontologiques. Sa nature même exige circonspection, rigueur et prudence dans son traitement.

2. Le recueil des faits

Le traitement des faits divers conduit à travailler avec des sources peu nombreuses, parfois indirectes. Il importe de ne pas se contenter d’une source secondaire, ni unique, mais de rechercher la ou les sources primaires.

Il est essentiel de sourcer correctement les éléments avancés, quitte à reconnaître la difficulté à établir les faits. Un fait est avéré ou ne l’est pas. Un ou une journaliste n’avance d’explications possibles des faits que sur la base d’éléments sourcés et établis. Le recours au conditionnel doit être exceptionnel. Son utilisation permet de formuler une hypothèse, pas de diffuser des éléments pas ou mal vérifiés et recoupés.

Si le/la journaliste reprend un élément d’enquête ou un témoignage, il ou elle doit s’assurer qu’il est étayé sur des faits. Toute source, même jugée fiable, doit être recoupée, y compris les informations délivrées par les sources institutionnelles ou en position d’autorité, notamment la police et la magistrature.

La déontologie impose d’autant plus de prudence et de circonspection dans l’exposé des faits que les sources manquent ou que l’émotion du public est forte. Cette attitude vaut pour tous les faits divers (catastrophe, accident, etc.) autant que pour les crimes et délits. Citer ou faire entendre un témoin qui n’exprime que son émotion ne doit pas laisser entendre au public que ses propos sont factuels. La ou le journaliste veillera à ne pas se laisser submerger par sa propre émotion et à garder le recul nécessaire à la bonne exécution de sa mission d’information du public.

Le journaliste n’est ni un policier ni un juge. Le policier enquête pour établir un délit et y mettre fin. Le juge prononce une sanction au regard de la loi. Le journaliste enquête pour informer le public, mais ne s’interpose pas.

Sur le terrain : 

  • Respecter le travail des secours : leur priorité et leur urgence est de sauver des vies, de recueillir des éléments de preuve, pas de répondre aux médias. La présence des journalistes ne doit pas gêner les opérations de secours ni le travail policier d’enquête. Les lieux de secours et de soins ne doivent être visités et filmés qu’avec l’accord des soignants.
  • Privilégier les témoins directs. Prendre le temps de les identifier (tous ceux qui sont présents ne sont pas des témoins).
  • Ne pas les harceler de questions, ne pas leur braquer micro ou caméra sous le nez.
  • Demander aux témoins indirects d’où ils tiennent ce qu’ils rapportent.
  • S’assurer que le témoin est d’accord pour que son nom, ses propos (demander systématiquement « je peux vous citer ? ») et/ou son image soient publiés. Ne le filmer ou le photographier qu’avec son accord ou en le rendant non reconnaissable.
  • Ne pas profiter de la fragilité ou de l’émotion de victimes ou de témoins, notamment dans des affaires de mœurs, pour leur faire tenir des propos qui les exposeraient par la suite. Recueillir leur « accord éclairé » avant publication ou diffusion.
  • Redoubler de précautions en abordant les victimes elles-mêmes : ce sont des sources peu ou pas habituées aux médias, physiquement et psychologiquement fragilisées, en situation de détresse, parfois confuses ou incohérentes. Recueillir le témoignage d’une victime demande du temps et du respect. Décider avec elle du moment et du lieu où elle va témoigner, lui laisser le temps de surmonter son état de choc.
  • Respecter la douleur des proches et leur intimité. Ne jamais être intrusif : leur laisser le temps de surmonter la sidération voire le déni qui peuvent les frapper en apprenant que quelqu’un est impliqué ou victime d’un crime ou d’un accident.
  • Les obsèques sont un moment qui relève de la vie privée. Si la personne décédée était une personnalité publique ou si sa mort prend une dimension d’intérêt public, y assister en évitant de troubler par sa présence la cérémonie funéraire. En rendre compte en respectant le deuil de chacun et l’aspect privé de ce moment public.

3. Le droit des personnes impliquées

3.1 Identification et anonymisation

L’identification des personnes mises en cause dans un fait divers soulève deux enjeux principaux : l’intérêt du public de connaître et le respect des personnes.

3.1.1 Sur l’identité des personnes

Le ou la journaliste respecte la vie privée des personnes et ne diffuse d’informations dans ce domaine que si elles apparaissent nécessaires à la compréhension des faits rapportés.

L’identité d’un protagoniste d’un fait divers peut relever du droit à l’information. Aucune règle déontologique n’interdit aux médias de publier le nom d’une personne impliquée – à l’exception des mineurs et des victimes d’infractions sexuelles (lire encadré ci-dessous). Il convient néanmoins d’observer certaines règles afin de concilier l’intérêt du public de connaître et le respect de la dignité des personnes, voire leur sécurité. 

La révélation d’une identité doit être nécessaire à la compréhension des faits. Elle ne doit pas dépasser le droit du public à être informé et doit être décidée après réflexion au sein de la rédaction en pesant les implications : quel préjudice cela pourrait-il causer au droit à l’information ? Quel préjudice cela pourrait-il causer à la personne concernée ou à ses proches ? 

  • Identité des victimes. Au-delà des interdits posés par la loi, ne révéler l’identité ou des caractéristiques personnelles d’une victime que si c’est un élément essentiel à la compréhension de l’information. Si l’identification d’une victime est jugée nécessaire, s’assurer que les proches immédiats ont été informés.
  • Identité des autres interlocuteurs. Ne pas identifier les mineurs ou les victimes d’infractions sexuelles peut impliquer de taire les identités des auteurs présumés ou des proches des victimes (par exemple le nom d’un parent dans une affaire d’inceste) ou des détails (par exemple l’image d’un domicile) permettant une identification.
  • Identification des personnes décédées. Avant toute mention d’un décès, il importe de s’assurer que les proches du défunt en ont été informés. 
  • Identification des acteurs d’un procès. Un procès est public. Les accusés et témoins sont identifiés, sauf cas d’espèce rarissime. Cela ne rend pas automatique leur identification dans les médias, qui va bien au-delà du cercle des personnes présentes à l’audience.
  • Anonymisation. L’anonymisation des acteurs d’un fait divers peut être un choix rédactionnel, ou une obligation légale. Elle peut être justifiée pour protéger une source, pour des raisons de sécurité ou pour protéger l’entourage des personnes mises en cause. 

    Utiliser alors le prénom seul, des initiales ou un pseudonyme. Dans la mesure où un prénom peut indiquer des caractéristiques personnelles à protéger, il convient d’être particulièrement circonspect avec cette facilité d’écriture. L’emploi d’un pseudonyme doit être indiqué au public.

    Attention toutefois à n’accorder l’anonymat aux témoins que lorsque cela est strictement nécessaire, afin qu’une anonymisation ne nourrisse pas de spéculations ni de fantasmes sur l’identité des mis en cause. 
    Le cas particulier d’une personne mise en cause connue du public, ou dont les fonctions sociales donnent retentissement particulier à l’affaire, peut faire primer le devoir d’informer.
    L’impact de la révélation de l’identité d’une personne impose aux journalistes un suivi éditorial significatif de toute mise en cause, y compris quand l’issue est une relaxe, un acquittement, un non-lieu ou un abandon de poursuites. 

Que dit la loi ?

La loi française interdit de « diffuser des informations relatives à l’identité ou permettant l’identification »

  • … « d’un mineur, qu’il soit victime d’une infraction » (article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881), ou « présumé auteur de celle-ci » (article L513-4 du code de la justice pénale des mineurs).
  • … de toute personne « victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles », ce qui inclut « l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable ». Sauf si « la victime a donné son accord écrit » (article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881).

Toute infraction à ces dispositions est passible jusqu’à 15 000 euros d’amende. 

3.1.2 Concernant les lieux

La localisation des événements est une donnée souvent essentielle. Lorsqu’elle est communiquée, elle doit être précise.

Taire le lieu peut cependant être motivé par le risque d’interférer dans un événement grave en cours ou par la nécessité de protéger une source.

Cette décision peut aussi être prise pour éviter une identification indirecte d’un protagoniste ou pour prévenir tout préjudice collectif, surtout si les faits ne sont pas encore établis ou si les sources d’information sont trop incomplètes. Elle doit résulter d’une réflexion collective.  

3.1.3. Concernant les circonstances

Le ou la journaliste veille à ne faire preuve d’aucune complaisance dans la représentation de la violence ni dans l’exploitation des émotions.

  • Informer sans affoler. Il vaut mieux retarder la diffusion d’une information que risquer de diffuser une information inexacte. Même sous la pression de l’urgence – ou de sa hiérarchie –, le ou la journaliste ne doit relayer que des faits avérés et vérifiés. En décrivant dans les moindres détails les circonstances d’un événement, au-delà du nécessaire, il ou elle risque de susciter des conjectures et des conclusions précipitées.

    Le traitement des éléments qu’il ou elle recueille relève de sa responsabilité et de sa liberté rédactionnelle, mais le ou la journaliste doit éviter ce qui pourrait altérer la perception de la réalité qu’il ou elle rapporte, comme la dramatisation excessive, la minimisation des faits ou l’euphémisation de la situation.
  • Informer sans heurter. La précision dans l’exposé des faits est essentielle pour éviter les émotions qui peuvent brouiller leur compréhension. Il est nécessaire de questionner la pertinence, pour l’information du public, de détails racoleurs, macabres, sordides ou scabreux. Bien que des éléments violents puissent être mentionnés, l’exhaustivité, la surenchère dans les détails et leur répétition sont rarement justifiables. Les mots, les images doivent dire quelque chose qui ne soit pas gratuit, qui ne réponde pas simplement à la satisfaction de la pulsion qui pousse chacun à regarder la mort ou à lire l’horreur.
  • Informer sans se laisser submerger. Le traitement des faits divers peut être éprouvant pour les journalistes. Celui ou celle qui se sentirait directement concerné en tant qu’individu doit être libre de se déporter.
  • Cas du suicide. Les spécialistes ont identifié une corrélation entre la couverture de suicides par les médias et le passage à l’acte par imitation (« effet Werther »). Quand l’information concernant un suicide est d’intérêt public, la responsabilité sociale des journalistes est alors de ne pas laisser croire qu’il y a une cause unique à ce suicide, de ne pas décrire explicitement la méthode employée, ni de donner de détail sur le lieu du suicide, et d’inviter les personnes vulnérables à demander de l’aide, par exemple en indiquant l’existence d’un numéro national de prévention du suicide accessible 24 h/24 et 7 j/7, le 31 14.

    Lire aussi « La prévention du suicide, indications pour les professionnels des médias », un guide publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

3.2 Sur la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est une notion centrale de l’État de droit, comme le rappelle l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

En droit, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments :

  • l’existence d’une procédure pénale non close par une décision définitive ;
  • l’imputation publique et péremptoire, à une personne précise, de la culpabilité des faits faisant l’objet de cette procédure ;
  • la connaissance, par le public, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, soit parce que le journaliste l’indique, soit parce que cette procédure est notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse. 

Il faut distinguer l’enquête d’un ou d’une journaliste en dehors ou avant toute enquête officielle de la police et de la justice, qu’on ne peut qualifier d’atteinte à la notion juridique de présomption d’innocence, seule protégée par loi (mais qui peut relever du droit de la diffamation), de l’article qui intervient après le début de l’enquête officielle.

Un journaliste qui révèle une affaire d’intérêt général qui ne fait pas l’objet d’une procédure ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence. Cette notion est trop souvent invoquée pour empêcher la publication de faits problématiques établis et révélés par des journalistes.

En pratique, un journaliste veille donc à :

  • Ne pas présenter une allégation comme un fait.
  • Ne jamais dire qu’un suspect est pénalement coupable.
  • Ne pas chercher à présenter le suspect comme coupable.
  • Donner une image équitable du suspect, s’efforcer d’équilibrer en donnant la parole aux défenseurs de toutes les parties.
  • Ne pas considérer que le droit du suspect de garder le silence suggère sa culpabilité, pas plus qu’une rétractation de témoignage.
  • Ne pas avancer la culpabilité du suspect par déduction ou par association (par exemple en faisant référence à des amis ou des membres de la famille criminels).
  • Ne pas se dédouaner en disant « la présomption d’innocence s’applique » ou « M. X est présumé innocent » à la fin d’un article ou d’un reportage pour couvrir l’exigence d’équilibre, dès lors que l’article a créé une présomption de culpabilité.

3.3 Sur le droit à l’oubli

Le droit à l’effacement ne doit pas priver le public d’une information essentielle.

La loi du 20 juin 2018 prévoit le droit à l’oubli, c’est-à-dire notamment qu’une personne citée dans un article ou un reportage peut demander que celui-ci ne soit plus accessible en ligne. Elle doit expliciter les motifs de cette demande (publication d’une information dont l’inexactitude est avérée, atteinte à la vie privée, décision de justice établissant le caractère diffamatoire ou injurieux de la publication, ancienneté des faits rapportés, etc.). Ce droit ne doit pas entrer en conflit avec le droit à l’information du public.

Avant de répondre favorablement à une requête de suppression d’information, le journaliste doit se demander : le préjudice causé à la personne concernée par le maintien de cette information est-il réel ? L’accès à cette information reste-t-il d’intérêt public ?

Chaque situation doit être examinée au cas par cas par la rédaction.

3.4. Sur l’offre de réplique

L’offre de réplique – parfois appelée recherche du contradictoire – est essentielle en cas de mise en cause grave, et recommandée dans tous les autres cas en ce qu’elle participe au sérieux de l’enquête et de la vérification des faits.

Cet appel à s’exprimer doit être fait avec loyauté auprès de la personne mise en cause (notamment en termes de délai). Il faut mentionner qu’une offre de réplique a été faite même si elle n’a pas abouti.

3.5. Sur le respect de la dignité et le risque de favoriser un préjugé

Respecter les personnes, qu’elles soient victimes, mises en cause, ou proches de celles-ci est une obligation déontologique.

La publication d’images de personnes tuées ou blessées, en situation de faiblesse ou sous le coup d’émotions extrêmes, celle d’informations choquantes, douloureuses ou intimes sans contexte le motivant, la répétition injustifiée de séquences d’information montrant ces vulnérabilités, peuvent constituer des atteintes à la dignité.

Quelle qu’elle soit (atteinte physiologique, psychique, etc.), la maladie relève du secret médical. Cela fait partie des éléments de vie privée que les journalistes, sauf exception, doivent respecter. La maladie peut induire une vulnérabilité qu’il faut prendre en compte. Celle d’une personne mise en cause doit être tue si les faits n’y sont pas corrélés. Celle d’une personne victime peut être une explication de sa vulnérabilité. Elle ne doit être mentionnée qu’avec prudence, si possible après son accord ou celui de ses proches.

Les maladies psychiatriques et les handicaps psychiques n’expliquent jamais à eux seules un passage à l’acte violent. Les personnes souffrant de celles-ci ne sont pas plus dangereuses que d’autres. La discrimination et la stigmatisation de ces personnes accroît leur marginalisation.

Se garder d’essentialiser les individus et communautés

Un individu ne peut se réduire ni à sa nationalité ou à son origine supposée, ni à un aspect de sa personnalité, physique, moral, psychologique, comportemental ou culturel. Les acteurs de l’actualité doivent être présentés dans leur complexité.

Réduire un interlocuteur à un seul qualificatif peut biaiser l’information. Ce risque est accru dans la rédaction des titres, des messages brefs sur les réseaux sociaux. L’assimilation de tout un groupe à une personne impliquée dans un événement revient à favoriser les amalgames ou les préjugés, ce qui contrevient aux règles déontologiques.

Quand un fait concerne des personnes appartenant à une collectivité, notamment à un groupe susceptible d’être discriminé, le ou la journaliste doit peser doublement ses choix rédactionnels : quel élément d’information est d’intérêt public ? Lequel risque de favoriser un préjugé ? Il faut alors différer la diffusion d’un élément susceptible de favoriser un préjugé, un amalgame ou une discrimination tant qu’une nouvelle information ne permet pas d’évaluer son utilité pour la compréhension de l’événement.

L’urgence à publier ou diffuser ne peut justifier une exception à cette obligation d’exactitude et de responsabilité sociale.

Si on est conduit, exceptionnellement, à citer un propos injurieux ou portant atteinte à la dignité d’autrui, cette citation doit constituer clairement l’information elle-même, et être contextualisée pour ne pas la valoriser.

Le choix des mots et des expressions n’est pas neutre. Il ne faut pas confondre crime et délit (p.e. une agression sexuelle est un délit, un viol est un crime). On veillera aussi à utiliser un langage précis et dénué de jugement (p.e. parler plutôt de « victime déclarée » que de « victime présumée » concernant les délits et crimes sexuels). On évitera de survaloriser les faits (p.e. utilisation de termes comme « historique », « catastrophique », « monstrueux »), et de les minimiser (p.e. parler de « crime passionnel » pour un meurtre conjugal, de « relation sexuelle » quand il y a eu viol) ou dire qu’une femme « s’est fait violer » alors qu’elle « a été violée »). On se méfiera des figures de style qui altèrent les faits (p.e. « la voiture folle a tué le piéton »).

3.6. Cas spécifiques

Certains faits divers exposent au risque de réduire un acteur d’un fait divers à un seul aspect de sa personnalité (essentialisation). Notamment les auteurs et les victimes de violences sexistes et sexuelles, intrafamiliales, à caractère xénophobe ou homophobe, etc. 

Il importe de veiller à éviter les explications hâtives sur les mobiles d’un suspect, qui peuvent participer à propager des préjugés – ce qui contrevient à la déontologie mais aussi à la loi. De manière générale, ne jamais hésiter à mettre en valeur les causes sociétales derrière les faits divers traités.

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