Avis sur la saisine n° 23-096

Adopté en réunion plénière du 12 décembre 2023 (version PDF)

Description de la saisine

Le 13 septembre 2023, M. X., qui se présente sur le réseau social X comme journaliste indépendant exerçant sous le pseudonyme Toufik-de-Planoise, a saisi le CDJM à propos d’un article publié par le quotidien L’Est républicain sur son site le 30 août 2023, titré « L’avocat Me Schwerdorffer victime de diffamation selon la justice » et repris dans son édition papier datée du lendemain. En application de l’article 7.4 du règlement intérieur du CDJM, et pour des raisons de sécurité, il a demandé à rester désigné dans le présent avis par son pseudonyme.

Le requérant est la personne qui fait l’objet de la condamnation évoquée par l’article. Il estime que son auteur, M. Maxime Courché, affirme à tort et à plusieurs reprises qu’il est un « collaborateur » de Radio BIP/Média 25, alors qu’il n’en était, « à l’époque des faits, […] pas membre ou associé ». Il regrette que le texte ne mentionne pas que la condamnation se fonde sur seulement deux des trois passages de la publication visée par la plainte en diffamation, ce qu’il assimile à une « décision de relaxe partielle » concernant le troisième.

Toufik-de-Planoise formule également les griefs de non-respect de l’offre de réplique, expliquant au CDJM que les deux droits de réponse qu’il a adressés au média n’ont pas été publiés, et de non-rectification d’une erreur, puisque les passages de l’article qu’il conteste n’ont pas été modifiés par le média après qu’il lui en a fait part.

Règles déontologiques concernées

Les textes déontologiques auxquels le CDJM se réfère précisent les obligations du journaliste.

D’abord, concernant l’exactitude et la véracité :

  • Il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il doit « respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 1).
  • Il doit « respecter les faits et le droit que le public a de les connaître », selon l’article 1 de la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019).
  • Il doit « publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 3).
  • Il « ne rapportera que des faits dont [il] connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. [Il] sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 3).

Ensuite, concernant l’offre de réplique :

  • Il veille à ce que « la notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne [prévale] pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 5).

Enfin, concernant la rectification des erreurs :

  • Il « fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte », selon la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ, 1918-1938-2011).
  • Il « rectifie toute information publiée qui se révèle inexacte », selon la Déclaration des droits et devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 6).
  • Il « s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte », selon la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 6).
  • Lire aussi la recommandation du CDJM « Rectification des erreurs : les bonnes pratiques ».

Réponse du média mis en cause

Le 11 octobre 2023 le CDJM a adressé à M. Sébastien Georges, rédacteur en chef de L’Est républicain, avec copie à M. Maxime Courché, journaliste, un courrier les informant de cette saisine et les invitant à faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours, comme le prévoit le règlement du CDJM.

À la date du 12 décembre 2023, aucune réponse n’est parvenue au CDJM.

Analyse du CDJM

➔ L’article qui fait l’objet de la saisine rapporte une décision judiciaire : une condamnation pour « diffamation » prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Besançon le 30 août 2023. Elle vise une personne que L’Est républicain présente comme « un collaborateur de la radio associative Radio BIP ». En cause, un post sur Facebook relayant un article publié par Dijoncter.info, un portail qui se présente comme un « site d’infos en lutte sur Dijon ». Ce texte dénonce les liens qui existeraient entre un avocat de Besançon, Me Randall Schwerdorffer, et les « médias dominants », parmi lesquels figurerait L’Est républicain.

Dans sa saisine au CDJM, Toufik-de-Planoise indique qu’il est la personne visée par ce jugement. Il joint la demande de droit de réponse qu’il a adressée au quotidien régional et dont le contenu commence par le titre « Droit de réponse de Toufik-de-Planoise » et qui est également signé de ce pseudonyme, que le requérant utilise sur de multiples plateformes.

Sur le respect de l’exactitude et de la véracité

➔ Le requérant reproche à M. Maxime Courché, l’auteur de l’article, de rapporter une information erronée quand il fait mention, à plusieurs reprises, « du nom d’un organe de presse concurrent et envers lequel cette rédaction porte une lourde animosité, Radio BIP/Média 25, afin de m’en désigner comme collaborateur, alors même qu’à l’époque des faits […], je n’en étais pas membre ou associé, et que je n’agissais pas dans des prérogatives journalistiques ».

Le CDJM note que la simple consultation du site de Radio BIP ne permet pas d’établir le lien exact entre le requérant et le média concerné, Radio BIP/Media 25. Sur le site de cette radio locale et associative, qui bénéficie d’une autorisation d’émettre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, ex-CSA), on ne trouve aucune mention de la composition de l’équipe aujourd’hui – et encore moins de celle en activité à l’époque des faits, en novembre 2021.

Le CDJM constate cependant que la page auteur de « Toufik-de-Planoise », le pseudonyme du requérant, renvoyait, à la date du 12 décembre 2023, vers une liste de 96 contributions, la plus ancienne étant datée du 29 juin 2020. Le CDJM relève également que dans sa saisine, le requérant affirme n’être « ni membre ni collaborateur de Radio BIP au moment des faits le 17 novembre 2021 ». Mais il transmet aussi au CDJM une demande de droit de réponse adressée à L’Est républicain, où il regrette être « aisément identifiable » dans l’article, du fait qu’il serait (au moins actuellement) « le seul collaborateur de Radio BIP ».

Le CDJM considère que, même si la nature exacte de la collaboration entre Toufik-de-Planoise et la structure Radio BIP/Media 25 aurait pu être précisée, il n’est pas erroné de présenter la personne qui fait l’objet de la condamnation comme « un collaborateur de Radio BIP ». Cette expression peut être tenue comme un moyen légitime de ne pas le citer nommément, l’article préférant se concentrer sur la reconnaissance, par le tribunal, des arguments avancés par l’avocat plaignant.

➔ Le requérant reproche également au média de ne pas avoir mentionné explicitement que la condamnation le concernant se base sur seulement deux des trois passages de l’article de Dijoncter.info examinés par le tribunal, ce qu’il décrit comme « une décision de relaxe partielle ». Il note que « cette indication, particulièrement cruciale dans un compte rendu d’audience, fut pourtant annoncée par le tribunal, en présence de M. Valentin Collin, journaliste à L’Est républicain, présent pour le compte de M. Maxime Courché ».

Pour le CDJM, le fait que de ne pas mentionner ce troisième passage (et le raisonnement du juge le concernant) n’est pas susceptible d’induire le lecteur en erreur quant à l’appréciation générale du jugement. Aucune information essentielle n’a été omise ; le journaliste a préféré retenir d’autres aspects de la décision judiciaire, ce qui relève de sa liberté éditoriale, quoi qu’on pense de ce choix.

➔ Sur le grief de non-respect de l’exactitude et de la véracité, la saisine est donc non fondée.

Sur le respect de l’offre de réplique

➔ Toufik-de-Planoise indique au CDJM avoir envoyé à L’Est républicain « deux droits de réponse reçus le 7 septembre », et constate qu’au jour de sa saisine, le média « n’y a jamais donné suite et n’a pas davantage pris en compte ces remarques ». Le requérant dénonce donc « ce manque de rigueur fortement préjudiciable, ainsi que ce comportement choquant qui consiste à dénier l’usage d’un droit primordial ».

Le CDJM rappelle que le droit de réponse est une obligation prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et non une règle déontologique figurant dans les chartes sur lesquels le Conseil fonde son travail. Le non-respect de cette disposition légale relève donc des tribunaux, et non d’une instance d’autorégulation de la déontologie journalistique comme le CDJM.

Parmi les principes déontologiques auxquels se réfère le CDJM figure néanmoins l’offre de réplique, qui doit être faite, avant publication ou diffusion, par le journaliste à toute personne qu’il met en cause dans son travail. Sur ce point, le CDJM constate que l’article porte sur le compte rendu d’une décision de justice, que le requérant n’est pas cité nommément et que, de surcroît, l’article se conclut en indiquant qu’un appel du jugement reste possible et que la présomption d’innocence demeure jusqu’à une décision de justice définitive. Dès lors, il n’apparaît pas au CDJM qu’une offre de réplique de la part de L’Est républicain s’imposait.

➔ Sur le grief de non-respect de l’offre de réplique, la saisine est donc non fondée.

Sur la rectification d’une erreur

➔ Le CDJM n’ayant pas relevé d’erreurs devant être rectifiées, sur le grief de non-rectification d’erreur, la saisine est donc non fondée.

Conclusion

Le CDJM, réuni le 12 décembre 2023 en séance plénière, estime que les règles déontologiques relatives au respect de l’exactitude et de la véracité, au respect de l’offre de réplique et à la rectification des erreurs ont bien été respectées.

La saisine est déclarée non fondée.

Cette décision a été prise par consensus.

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